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09/06/2022 | FRANCE | N°20TL22367

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 20TL22367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle Toulouse Métropole a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme communautaire de Toulouse Métropole-commune de Tournefeuille en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires à Tournefeuille en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1803730 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle Toulouse Métropole a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme communautaire de Toulouse Métropole-commune de Tournefeuille en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires à Tournefeuille en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1803730 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 20BX02367 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22367, le 29 juillet 2020 et le 1er mars 2022, M. C... B... et M. A... B..., représentés par Me de Lagarde, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle Toulouse Métropole a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme communautaire de Toulouse Métropole-commune de Tournefeuille en tant qu'il classe les parcelles cadastrées dont ils sont propriétaires à Tournefeuille en espace boisé classé ;

3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maintien de l'espace boisé classé n'était plus justifié en 2018 ;

- la décision attaquée a été signée par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe ces parcelles en espace boisé classé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les autres moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête des consorts B....

Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Lagarde, représentant les consorts B..., et de Me Dunyach, représentant Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... et M. A... B... relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 de Toulouse Métropole refusant d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme communautaire de Toulouse Métropole-commune de Tournefeuille en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires à Tournefeuille en espace boisé classé.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement aux points 5 et 6 que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à maintenir un espace boisé classé sur les parcelles en litige de la commune de Tournefeuille. Par suite, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Par un arrêté du 20 août 2015, publié au recueil des actes administratifs de Toulouse Métropole n° 215-3 le jour suivant, le président de Toulouse Métropole a donné délégation de fonction à Mme Laigneau, vice-présidente déléguée à l'urbanisme, aux projets urbains et à l'archéologie préventive, " pour le PLU communautaire et les documents d'urbanisme en tenant lieu ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée qui refuse d'abroger le classement en espace boisé classé de parcelles de la commune de Tournefeuille manque en fait et doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espace boisé, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, ou des plantations d'alignement ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui ont conservé un caractère naturel, comportent plusieurs arbres, même si elles n'ont pas les caractéristiques d'une forêt, d'un bois ou d'un parc, compte tenu du caractère clairsemé de la végétation. De plus, le projet d'aménagement et de développement durables définit une orientation n° 2 de l'axe 4 intitulée " valoriser le patrimoine et le paysage, économiser les ressources " prévoyant de protéger et valoriser les sites naturels par une reconquête de la nature en ville, en confortant la biodiversité et identifie le secteur dans lequel sont situées les parcelles en litige comme un espace naturel à préserver et à valoriser. En outre, si ces parcelles bordent la voie Arc-en-Ciel, sont situées en secteur urbanisé et portent sur un ensemble foncier de 1,5 hectare, leur identification en espace boisé classé répond à l'objectif fixé par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de préserver les espaces naturels de la commune afin de participer à la préservation de la qualité de l'air et à la lutte contre les nuisances sonores. Enfin, les circonstances selon lesquelles, d'une part, des constructions illégales seraient présentes sur l'emprise de cet espace boisé classé et, d'autre part, la commune envisage de réaliser une zone d'aménagement concerté à proximité sont sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en litige. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux consorts B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros à verser à Toulouse Métropole au titre de ces mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les consorts B... verseront une somme de 2 000 euros à Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. A... B... et à Toulouse Métropole.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL22367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22367
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-042 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations relatives aux espaces boisés.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DE LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;20tl22367 ?
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