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09/06/2022 | FRANCE | N°19TL24992

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 19TL24992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, l'association Collectif de Sauvegarde de Lavaurette, du Daudou et de son environnement et le syndicat Confédération paysanne de Tarn-et-Garonne ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agrico

le d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, l'association Collectif de Sauvegarde de Lavaurette, du Daudou et de son environnement et le syndicat Confédération paysanne de Tarn-et-Garonne ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds.

Par un jugement n° 1802745 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX04992 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL24992, le 20 décembre 2019, le 3 août 2021, le 17 septembre 2021 et le 17 décembre 2021, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, représentées par Me Terrasse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la sensibilité environnementale du site justifiait la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et de l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/ 92/UE du 13 décembre 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE

du 16 avril 2014 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de M. B..., représentant l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, et de M. A..., représentant le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou.

Une note en délibéré, présentée pour l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne par Me Terrasse, a été enregistrée le 25 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 82-2017-12-21-004 du 21 décembre 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds. L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne relèvent appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de

l'environnement, applicable au présent litige : " (...) La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire (...) ".

3. L'arrêté attaqué en date du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a enregistré, au titre des installations classées, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou pour l'extension d'un élevage de porcs sur le territoire de la commune de Septfonds vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 512-7 et L. 512-7-2 du code de l'environnement. Il mentionne la dimension du projet, sa localisation, l'emprise cadastrale de l'épandage et renvoie aux prescriptions générales ainsi qu'à celles contenues dans le dossier de demande. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (...) ".

5. D'autre part, aux termes du point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE

susvisée relatif aux critères concernant la " localisation des projets " : " La sensibilité

environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être

considérée en prenant notamment en compte: / a) l'occupation des sols existants; / b) la richesse

relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; / c) la

capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux

zones suivantes: / i) zones humides; / ii) zones côtières; / iii) zones de montagnes et de forêts; /

iv) réserves et parcs naturels; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États

membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la

directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la

conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; /

vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de

l'Union sont déjà dépassées ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages

importants du point de vue historique, culturel et archéologique ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d'une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. Ces critères doivent s'apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement.

7. Le projet d'extension et de modernisation de l'élevage porcin du groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou permet le passage de 1140 à 3345 animaux dont 1980 places pour des porcs à l'engraissement de plus de 30 kg, soit, juste en dessous du seuil d'autorisation de 2000 fixé, selon la rubrique 3660 par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Toutefois, cette exploitation est située en zone agricole de la commune de Septfonds et si des réservoirs biologiques, des zones humides et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique se trouvent à proximité, ces derniers ne sont compris ni dans l'emprise de l'exploitation ni dans celle de son plan d'épandage. Au demeurant, une limite de protection de 35 mètres reste exclue des deux côtés des rivières et des points d'eaux considérés comme des réservoirs biologiques afin de protéger ces points de toute pollution. S'agissant de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, le projet s'inscrit en dehors de la zone vulnérable aux nitrates sur le département de Tarn-et-Garonne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet du groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou est conforme au chapitre 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux consacré à la préservation des zones humides. Dans ces conditions, et alors même qu'une zone à protéger pour le futur se situerait dans l'emprise du plan d'épandage du projet et qu'il y aurait une zone sensible à l'eutrophisation dans l'emprise du projet, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet que de ses caractéristiques, que le projet du groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et de l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à l'association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au groupement agricole d'exploitation en commun de Saintou.

Copie en sera adressé au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

N. Lasserre

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19TL24992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL24992
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : TERRASSE ALICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;19tl24992 ?
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