La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°19TL04549

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 19TL04549


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19MA04549 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL04549 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la société Parc éolien de Valliguières, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de cinq éoliennes sur le territoire de

la commune de Valliguières présentée pour son compte par la société EDF EN Franc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19MA04549 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL04549 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la société Parc éolien de Valliguières, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Valliguières présentée pour son compte par la société EDF EN France ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours hiérarchique du 15 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché :

- d'un défaut de motivation ;

- d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée aux paysages et au patrimoine et, en particulier, au Pont du Gard et au Castellas de Saint-Victor-la-Coste.

Par mémoire enregistré le 10 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par l'ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Parc éolien de Valliguières.

Vu l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Le Dylio pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Valliguières demande à la cour d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Valliguières présentée pour son compte le 2 janvier 2019 par la société EDF EN France, ainsi que la décision de la ministre de la transition écologique rejetant son recours hiérarchique du 15 juillet 2019.

2. L'arrêté contesté se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et sur l'atteinte portée par le projet aux sites à très forts enjeux paysagers et patrimoniaux du Pont du Gard, des gorges du Gardon et du Castellas de Saint-Victor-la-Coste et en précisant de façon suffisamment circonstanciée la nature des atteintes ainsi portées et en particulier les visibilités ou co-visibilités retenues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction actuellement en vigueur, que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

4. D'une part, le projet de parc éolien consiste en l'implantation, sur un linéaire d'environ 1 kilomètre et à une altitude comprise entre 230 et 248 mètres, de cinq éoliennes, de 93 mètres de hauteur en bout de pales, ainsi que d'un poste de livraison sur le plateau forestier de Valliguières, au lieu-dit " Le Fil ", dans le massif des garrigues d'Uzès dominant les gorges du Gardon et le Pont du Gard, situé à environ 9,5 kilomètres, le promontoire du château du Castellas de Saint-Victor-la-Coste étant par ailleurs distant d'environ 3,5 kilomètres du lieu d'implantation du projet.

5. D'autre part, le site dit du Pont du Gard, composé d'un aqueduc gallo-romain à trois niveaux d'arcades en très bon état de conservation auquel est adossé le Pont-Pitot du XVIIIème siècle dans sa traversée des gorges du Gardon, est classé monument historique, Grand Site de France (GSF) ainsi que, par l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité comme étant de Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) en ayant acquis une renommée internationale et en recevant de très nombreux visiteurs. Il bénéficie, à ce titre, de nombreuses mesures de protection au sein de périmètres étendus. Ceux-ci s'insèrent par ailleurs dans le site classé " Ensemble Gorges du Gardon-Pont du Gard-Garrigues Nîmoises " également protégé pour sa valeur paysagère et patrimoniale, y compris en termes de biodiversité, en incluant de nombreux sites classés dont celui du promontoire rocheux du Castellas de Saint-Victor-la-Coste, comportant les ruines d'un ancien fort, accessible par un sentier aménagé, qui culmine à environ 234 mètres d'altitude et qui ouvre sur le vaste panorama naturel des garrigues de la Coste.

6. Il résulte de l'étude d'impact et des cartes et photomontages qui lui sont joints que les éoliennes projetées seraient visibles du Pont du Gard et de son périmètre de protection visuelle rapprochée, en particulier de son 3ème niveau accessible aux visiteurs ainsi que des berges des gorges du Gardon en amont immédiat du monument historique, en se détachant totalement ou partiellement sur le ciel et en induisant ainsi, malgré la distance, un impact visuel important en raison de leur verticalité, de leur couleur blanche, du mouvement de leurs pales et de leur absence d'intégration dans le site. Elles seraient également visibles à partir du cheminement piétonnier conduisant au Pont du Gard, leur incidence sur la " zone tampon " autour du site étant d'ailleurs qualifiée de forte à modérée par l'étude d'impact. En outre, leur impact visuel serait prégnant à partir du promontoire du Castellas de Saint-Victor-la-Coste qui ouvre sur un vaste panorama naturel de garrigues et elles participeraient de manière plus générale au mitage du paysage naturel des gorges du Gardon et des garrigues d'Uzès et de la Coste. Dans ces conditions et alors même qu'une ligne à haute tension est déjà visible du Pont du Gard, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet serait de nature à porter atteinte à l'enjeu patrimonial majeur constitué par la préservation de ce site et de celui des gorges du Gardon et des garrigues d'Uzès qui en constituent l'écrin paysager ainsi qu'à l'intérêt patrimonial et paysager du Castellas de Saint-Victor-la-Coste.

7. La société Parc éolien de Valliguières n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée et que la ministre de la transition écologique a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Parc éolien de Valliguières est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Valliguières, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19TL04549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL04549
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;19tl04549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award