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25/05/2022 | FRANCE | N°21TL04529

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL04529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guizz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le rétablissement et le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2000857 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21MA04529 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL045

29 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Guizz, représentée par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guizz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le rétablissement et le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2000857 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21MA04529 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04529 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Guizz, représentée par la SELARL MBA et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le rétablissement et le remboursement de créances de crédit impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs en base de 91 642 euros et 55 252 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses exposées en 2014 et 2015 par la société Sud Inox dans le cadre du projet de " nouveau procédé de self universel " sont éligibles au crédit d'impôt recherche, à hauteur respectivement de 86 % et 50 %, de sorte que les crédits d'impôt recherche déclarés au titre de ces deux années doivent être rétablis dans ces limites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de la société Guizz.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sud Inox, qui exerce une activité de fabrication de mobilier pour la préparation de repas à destination des cuisines professionnelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche déclaré par cette société. La société Guizz, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Sud Inox, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au rétablissement et au remboursement de ses créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, à raison des dépenses de recherche exposées par la société Sud Inox pour des montants respectifs en base de 91 642 euros et 55 252 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) " et aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) / b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que la société Sud Inox a intégré dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015 des dépenses de personnel, pour des montants respectifs de 106 560 euros et 110 504 euros, exposées pour la réalisation d'un projet de " nouveau procédé de self universel " dans l'objectif de concevoir à destination des cuisines professionnelles un meuble innovant de distribution de repas intégrant une unité de chaud, une unité de froid et une unité neutre. Dans son rapport du 27 juin 2017, l'expert mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie Occitanie a notamment relevé que " le travail décrit s'apparente à de la standardisation d'un meuble plus qu'à de l'innovation " et que " les éléments du dossier ne nous permettent pas de conclure quant aux axes de recherche ou d'innovation abordés. Nous n'avons aucune fiche d'essais et nous ne pouvons pas à partir des documents fournis mettre en évidence un caractère innovant sur les produits proposés. Les seuls documents fournis sont des dessins d'ensemble des produits développés et de leurs éléments constitutifs, ce qui ne rend compte d'aucune innovation technologique ". S'appuyant sur ce rapport, l'administration a remis en cause l'intégralité du crédit d'impôt recherche déclaré au titre des années 2014 et 2015 à raison des travaux de la société Sud Inox.

5. La société requérante soutient que 86 % des dépenses exposées en 2014 et 50 % de celles exposées en 2015 par la société Sud Inox dans le cadre du projet susmentionné sont éligibles et doivent être admises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Toutefois, le rapport du 14 octobre 2017 réalisé par un expert mandaté par la société Sud Inox, qui estime que cette dernière a réalisé en 2014 une part de travail importante assimilable à de la recherche et développement mais une part nettement plus faible en 2015, sans pour autant proposer un chiffrage des travaux éligibles au crédit impôt recherche, et qui l'invite à faire réaliser une nouvelle évaluation par un économiste de la construction mécanique, ne permet pas, à lui seul, de considérer que les dépenses exposées pour la réalisation de ce projet seraient éligibles et, le cas échéant, dans les proportions revendiquées. La circonstance que l'expert mandaté par la société Sud Inox a émis son rapport à l'issue d'une visite dans les locaux de l'entreprise, alors que l'expert mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie Occitanie a émis son rapport à l'issue d'une analyse sur pièces est sans incidence à cet égard dès lors que, comme le reconnaît d'ailleurs la société requérante, l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n'impose pas aux agents du ministère chargé de la recherche qui participent au contrôle du crédit d'impôt recherche de se déplacer dans les locaux des entreprises contrôlées.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Guizz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Guizz, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Guizz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guizz et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

V. A...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL04529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04529
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-25;21tl04529 ?
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