Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de A... à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des désordres affectant le réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de cette commune et de lui enjoindre de réaliser les travaux afin de faire cesser ces désordres sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803500 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de A... à leur verser la somme de 2 000 euros et lui a enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 1er mars 2022, sous le n° 20BX04068 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL24068 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de A..., représentée par la SCP de Caunes-Forget, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'apprécier si les préconisations mises en œuvre par le cabinet d'étude technique sont réalisables et permettent de remédier à toutes difficultés dont celles invoquées par les époux B... ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2017 fait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser une indemnité aux époux B... ;
- les époux B... ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en modifiant les servitudes d'écoulement existantes ;
- le préjudice moral invoqué par M. et Mme B... n'est pas justifié ;
- la preuve d'un préjudice financier certain résultant d'une dépréciation de la valeur vénale de la propriété n'est pas rapportée par les époux B... ;
- les conclusions en injonction des époux B... devront être rejetées dès lors qu'elle a conclu une convention de mission de maîtrise d'œuvre avec un cabinet d'ingénierie et met en œuvre les moyens destinés à résoudre le problème de l'écoulement des eaux de pluie le long de la route départementale de Lannemezan.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 janvier 2021, le 16 mars 2022 et le 17 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Dupey, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a condamné la commune de A... à leur verser une somme de 2 000 euros et de porter cette somme de 120 000 euros et en tant qu'il enjoint à la commune de A... de réaliser les travaux définis en son point 11 dans un délai de six mois à compter de la notification ce dernier ;
- de condamner la commune de A... à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des désordres affectant le réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la commune de A... ;
- d'enjoindre à la commune de A... en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'exécuter tous travaux de réfection nécessaires à la résolution des désordres et notamment les travaux préconisés par l'expert dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 21 mars 2017 ne peut pas leur être opposée dès lors que leur demande ne porte pas sur le même objet ;
- la commune de A... est responsable des dommages qu'ils subissent en raison de la mauvaise configuration du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;
- ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité en procédant à des modifications des servitudes existantes ;
- le lien de causalité entre cet ouvrage public et la persistance des inondations affectant leur propriété est établi ;
- il devra être fait droit à leurs conclusions en injonction dès lors que la commune s'abstient de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux dommages qu'ils subissent du fait de la mauvaise configuration du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;
- ils subissent un préjudice moral caractérisé par des troubles dans les conditions d'existence liés aux inondations qui envahissent régulièrement leur habitation depuis le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 ;
- ils subissent un préjudice financier dû à l'aggravation de la situation depuis le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 qui les empêche de céder leur immeuble.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de A....
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Forget, représentant la commune de A..., et de Me Dupey, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires depuis 1999 d'une maison située dans la commune de A... en contrebas de la voie publique. Ils ont constaté à partir de 2011 des infiltrations d'eau sur leur habitation lors de forts épisodes pluvieux qu'ils imputent à l'insuffisante capacité du réseau d'eaux pluviales de la commune. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2014 sous le n°1400006, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse
d'enjoindre à la commune de A... de procéder à la réalisation des travaux de réfection du
réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de nature à faire cesser les désordres et de
condamner la collectivité à leur verser la somme globale de 15 000 euros en réparation des
préjudices qu'ils ont subis résultant de l'insuffisance de cet ouvrage. Par un jugement du 21 mars 2017, devenu définitif, le tribunal a condamné la commune de A... à verser à M. et
Mme B... la somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices.
2. Par courrier du 19 avril 2018, M. et Mme B... ont saisi la commune d'une demande préalable tendant, d'une part, à ce qu'elle réalise les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et, d'autre part, à ce qu'elle leur verse une indemnité de 120 000 euros au titre des préjudices qui perdurent depuis le jugement du 21 mars 2017. Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de A... à verser à M. et
Mme B... la somme de 2 000 euros en réparation de ces derniers préjudices et a enjoint à la commune de A... de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La commune de A... relève appel du jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2020 et demande à la cour de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme B.... Par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... demandent d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité leurs préjudices à la somme de 2 000 euros et enjoint à la commune d'effectuer les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres qui perdurent dans un délai de six mois suivant notification du jugement, de porter ce montant à la somme de 120 000 euros et d'enjoindre à la commune de A... d'exécuter tous travaux de réfection nécessaires à la résolution des désordres, et notamment les travaux préconisés par l'expert, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par la commune :
3. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
4. Par jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de A... à indemniser les préjudices de M. et Mme B... résultant de l'insuffisance du réseau public communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales. Tant dans leur demande indemnitaire préalable en date du 19 avril 2018 que dans le cadre de la première instance et de l'appel, les intéressés demandent l'indemnisation des préjudices financiers et moraux nés de l'aggravation de leur situation depuis ce jugement. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, cette demande indemnitaire n'a donc pas le même objet que leur précédente demande. En outre, la commune de A... reprend en appel le moyen qu'elle avait soulevé en première instance et tiré de ce que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2017 doit être opposée également aux conclusions en injonction de M. et Mme B.... Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 3 du jugement attaqué. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne peut pas être opposée à M. et Mme B....
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal du 30 novembre 2013, que la propriété de M. et Mme B... est située en contrebas de la route de Lannemezan, au point le plus bas. Une servitude d'écoulement, matérialisée par un chenal, existe de part et d'autre de la propriété édifiée sur leur parcelle, à l'ouest et à l'est. Les eaux pluviales s'évacuent aussi par le milieu de leur propriété, via la porte cochère située à l'entrée, le passage attenant et leur cour intérieure. En 2007, la commune de A... a construit un avaloir au seuil de cette porte cochère qui a été raccordé à une canalisation, d'origine inconnue, enterrée sous la porte cochère, le passage et la cour intérieure de la propriété. Enfin, les époux B... ont été autorisés en 2008 à construire dans le passage à l'arrière de la porte cochère une nouvelle pièce. A l'occasion de fortes pluies, les eaux non captées par la servitude d'écoulement " ouest ", dont la capacité d'absorption est insuffisante, et les eaux tombant entre les deux servitudes convergent naturellement vers l'entrée de la propriété des intéressés. Les eaux sont alors refoulées par la canalisation qui sature, puis débordent du caniveau, pénètrent sous la porte cochère, inondent le passage et s'infiltrent dans la pièce construite en 2008 par les époux B.... Ainsi, le déversement des eaux pluviales dans la propriété des époux B... est imputable à la configuration même du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales. Enfin, au surplus, il est constant que, depuis le jugement du 21 mars 2017 la condamnant à réparer le préjudice de jouissance de M. et Mme B..., la commune n'a pas diligenté les travaux permettant de mettre fin aux dommages. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. et Mme B... sur le fondement des dommages causés aux tiers par un ouvrage public.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que d'une part, les travaux réalisés par M. et Mme B... sur la servitude d'écoulement ouest consistant en la pose d'une canalisation de 100 mm et en la suppression du fossé à ciel ouvert n'ont pas modifié significativement les capacités d'écoulement de cette servitude. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, les dommages causés par l'ouvrage public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales proviennent de l'insuffisante capacité de captage de la servitude " ouest " et de l'absence de dispositif permettant de réduire les eaux s'écoulant depuis la voie publique dans l'avaloir construit devant la porte cochère. Dès lors, et à supposer que les époux B... aient réalisé des travaux sur la servitude d'écoulement " est " et des travaux de pose d'une canalisation de 100 mm en continuité de la canalisation de 150 mm à laquelle l'avaloir est raccordé, ces travaux ne sont pas en lien avec les dommages causés par l'ouvrage public. Dans ces conditions, la commune de A... n'est pas fondée à invoquer, pour la première fois en appel, la faute des époux B... consistant à avoir réalisé des travaux sur les écoulements des eaux pluviales présents sur leur propriété pour s'exonérer de sa responsabilité.
7. Par suite, la commune de A... doit être condamnée à indemniser M. et Mme B... de l'intégralité des préjudices résultant du réseau public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, la commune de A... soutient que M. et Mme B... n'apportent pas la preuve de l'existence de nouveaux désordres postérieurs au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 affectant le garage de leur habitation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par M. et Mme B..., que leur propriété subit des inondations lors de fortes pluies. Au demeurant, il est constant qu'aucun travail public n'a été entrepris sur le réseau public communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la commune afin de faire cesser les infiltrations d'eau sur leur habitation lors des fortes pluies. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en découlant en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
9. En second lieu, M. et Mme B... n'apportent aucun élément de nature à établir que leur immeuble aurait subi une dépréciation de sa valeur vénale ni qu'ils auraient entrepris des démarches de vente de leur bien qui n'auraient pas abouti en raison de l'insuffisance du réseau public communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la commune. Ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation de leur préjudice financier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. et Mme B.... Ceux-ci sont seulement fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à ne leur allouer qu'une somme de 2 000 euros. Cette somme doit être portée à 3 000 euros.
Sur les conclusions en injonction
11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de
dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou
le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate
qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en
s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne
publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne
publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte
l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance
du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence
d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un
fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt
général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport
au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En
l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une
demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement
d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et
les délais d'exécution.
12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 30 novembre 2013 que le déversement des eaux pluviales dans la propriété des époux B... est imputable à une configuration du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales inadaptée aux caractéristiques de cette partie de la voie publique, et notamment à l'insuffisante capacité de captage de la servitude " ouest " et à l'absence de dispositif permettant de réduire les eaux s'écoulant depuis la voie publique dans l'avaloir construit devant la porte cochère. La persistance du dommage subi par M. et Mme B... trouve ainsi son origine dans un défaut de l'ouvrage public constitué par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures de nature à mettre aux dommages subis par M. et Mme B....
13. Le rapport de l'expertise judicaire en date du 30 novembre 2013 préconise, pour mettre fin aux désordres subis par les époux B..., des travaux permettant de faire cesser les dommages. Si la commune de A... fait valoir que ces travaux sont difficiles à effectuer en raison de l'existence de pentes et de contre-pentes, elle n'établit ni même n'allègue qu'ils seraient irréalisables. La commune fait aussi valoir qu'elle a conclu avec un bureau d'étude d'ingénierie un contrat de maîtrise d'œuvre le 1er février 2022 aux fins de moderniser l'ensemble de son réseau d'assainissement des eaux pluviales et que, dans ce cadre, elle pourrait effectuer des travaux d'une autre nature pour faire cesser les dommages subis par M. et Mme B.... Toutefois, à supposer même que de tels travaux soient adaptés, il résulte de l'instruction qu'ils ne pourront pas être effectués avant l'année 2023. Au demeurant, la commune n'établit ni même n'allègue que la réalisation des travaux préconisés par l'expert ferait obstacle à la réalisation des travaux de modernisation de l'ensemble de son réseau d'assainissement pluvial. Dans ces conditions, les travaux préconisés par l'expert, d'un coût de 8 674,40 euros, ne se heurtent à aucun motif d'intérêt général. En outre, aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la commune. C'est par suite à bon droit que les premiers juges lui ont enjoint de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport de 2013 dans le délai de six mois, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
14. Il résulte de ce qui précède que ni la commune de A..., ni les époux B... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans un délai de six mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La somme de 2 000 euros que la commune de A... a été condamnée à verser à M. et Mme B... par l'article 1er du jugement attaqué est portée à la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1803500 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de A... versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de A... et à M. et Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Restino, première conseillère,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
La rapporteure,
N. LasserreLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL24068