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12/05/2022 | FRANCE | N°20TL20672

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20TL20672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Fromageries du Lévézou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de C..., à concurrence respectivement des sommes de 9 400 euros, 436 euros et 1 439 euros.

Par un jugement n° 1801791 du 24 décembre 2

019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Fromageries du Lévézou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de C..., à concurrence respectivement des sommes de 9 400 euros, 436 euros et 1 439 euros.

Par un jugement n° 1801791 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20BX00672 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20672 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2020, la société Fromageries du Lévézou, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces cotisations, à raison d'une diminution de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 519 515 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions applicables du code général des impôts, notamment celles du 11° de l'article 1382, prévoient que sont exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises tant les biens qui n'ont pas une " nature foncière " que les outillages et autres installations qui servent aux activités de l'établissement industriel, les deux critères étant ainsi alternatifs et non pas cumulatifs ;

- l'administration a interprété en ce sens la loi fiscale dans les instructions du 12 septembre 2012 portant les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30 ainsi que dans la réponse ministérielle n° 41 394 publiée le 8 septembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020 et le 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Fromageries du Lévézou ne sont pas fondés, à l'exception de celui relatif aux équipements de 10 000 euros et de 4 500 euros correspondant respectivement à des cellules de panneaux isothermes et à des batteries, ces montants pouvant être soustraits de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes ;

- toutefois, ainsi qu'il ressort de la réclamation contentieuse, la société a omis de déclarer des immobilisations acquises en 2006 et en 2008 et 2009 dont le prix de revient s'élève, respectivement, à 24 131 euros et à 13 053 euros, soit un montant total de 37 184 euros et, par compensation, aucune réduction des cotisations contestées ne peut donc être prononcée.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Fromageries du Lévézou.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, la société Fromageries du Lévézou, représentée par Me Dionisi, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Il soutient, en outre, que :

- l'interprétation des dispositions du code général des impôts, notamment celles du 11° de l'article 1382, faite par le Conseil d'Etat dans la décision du 11 décembre 2020, GKN Driveline, 422418, confirme le bien-fondé de sa demande de réduction ;

- la demande de compensation doit être rejetée, ces biens ne pouvant, par leur nature même, être inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant total de 4 776 euros prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la société Fromageries du Lévézou.

Il soutient que :

- s'agissant des panneaux isothermes d'un montant total de 297 248 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Fromageries du Lévézou à hauteur de la somme de 224 736 euros qui doit être soustraite de la base de la cotisation foncière des entreprises ;

- s'agissant de l'installation électrique d'un montant total de 121 949 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de la société à hauteur de la somme de 8 092 euros qui doit être soustraite de cette base ;

- cette réduction de la base imposable, d'un montant total de 247 328 euros, en y incluant la somme de 14 500 euros déjà admise dans ses précédents mémoires, doit toutefois être compensée partiellement par des investissements dont le prix de revient s'élève à 37 184 euros.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la société Fromageries du Lévézou, représentée par Me Dionisi, indique se désister à hauteur du dégrèvement prononcé en cours et, pour le surplus, maintenir ses conclusions à fin de décharge et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique accepter le désistement partiel de la société Fromageries du Lévézou et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fromageries du Lévézou, qui exerce l'activité de fabrication de fromages, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambre des métiers au titre de l'année 2016 pour son établissement situé à C... (Aveyron). A la suite du rejet de sa réclamation tendant à la réduction de ces cotisations, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a également rejeté sa requête. Elle fait appel de ce jugement en limitant sa demande à une réduction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 519 515 euros, la réduction demandée en appel s'élevant ainsi à 10 900 euros pour ces trois impositions.

Sur le désistement partiel :

2. Par un avis du 15 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a prononcé un dégrèvement d'un montant de 4 776 euros correspondant à une réduction de la base imposable d'un montant de 247 328 euros, partiellement compensée par l'inclusion d'investissements s'élevant à 37 184 euros. Le désistement partiel de la société Fromageries du Lévézou à hauteur de cette somme de 4 776 euros est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la proposition de rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de l'instruction que les cotisations contestées ont été établies sur le fondement des déclarations de la société Fromageries du Lévézou. La société supporte donc la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions dont elle demande la réduction.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". L'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) / II. 1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnées au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (...) / Cette taxe est composée (...) / b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (...) ". Ainsi, la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes ont pour base, au moins partiellement, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1381 du même code dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". L'article 1495 du même code dispose que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de l'annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu notamment des articles 1380 et 1381, dans le champ de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de ces taxes, en application du 11° de l'article 1382, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

7. S'agissant des panneaux isothermes et des cellules de ces panneaux, l'administration admet que les travaux relatifs à ces panneaux ainsi que la fourniture et la pose de vitres isolantes soient exonérés de la cotisation foncière des entreprises et rejette seulement, dans le dernier état du litige, les conclusions de la société Fromageries du Lévézou tendant à ce que le prix de revient des menuiseries isothermes et des châssis de vitres soit également retiré de la base de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, la société se borne à produire les factures qu'elle a payées et les éléments mentionnés sur ces factures, relatifs notamment à des portes coulissantes ou à des portes pivotantes ne suffisent pas pour établir que ces équipements ne feraient pas corps avec les éléments d'assiette de la cotisation foncière des entreprises résultant des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ou que, bien qu'ils soient utiles à cette société, ils auraient été spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, notamment en étant le cas échéant le complément nécessaire des panneaux isothermes.

8. S'agissant des équipements électriques, l'administration admet, dans le dernier état du litige, que les dépenses du lot " électricité " de l'extension de la laiterie correspondant à certains équipements, notamment des équipements " forces et autres usages " et la protection " HTA ", ne font pas partie de la base imposable de la société Fromageries du Lévézou à la cotisation foncière des entreprises. Concernant les autres équipements électriques, la société requérante se borne à produire la facture pour le lot " électricité " et ainsi, elle n'établit ni que ces installations électriques encore en litige ne feraient pas corps avec les éléments d'assiette de la cotisation foncière des entreprises ni qu'elles auraient été spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. De même, la facture d'installation de " voiries et réseaux divers " qui, en l'espèce, selon la société, correspond à la mise en place d'un réseau de récupération des eaux usées issues de l'activité de la laiterie, ne suffit pas à établir que ce réseau ne ferait pas corps avec les éléments d'assiette de la cotisation foncière des entreprises ou qu'il aurait été spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Pour les mêmes motifs, la société Fromageries du Lévézou n'établit pas que le bac de dégraissage également installé ne devrait pas faire partie de la base imposable aux cotisations en litige.

9. La société ne conteste pas que les châssis en PVC pour des doubles vitrages ainsi que le remplacement des vitrages de luminaires font corps avec les éléments d'assiette de la cotisation foncière des entreprises résultant des articles 1380 et 1381 du code général des impôts. Elle n'établit pas, par la seule production des factures d'achat et d'installation de ces équipements, qu'ils auraient été spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

10. En outre, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâtis est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité avec l'article 38 quinquies (...) ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de la même annexe : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) ; / d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que les honoraires que la société Fromageries du Lévézou a payés ont été versés à un architecte en vue de la construction d'une unité de fabrication. Ils font ainsi partie du prix de revient de cette immobilisation et sont donc, à ce titre, inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration a partiellement compensé les réductions qu'elle a consenties en cours d'instance en incluant dans la base imposable des investissements s'élevant à la somme de 37 184 euros. Il résulte de l'instruction que la société requérante a indiqué, en annexe à sa réclamation contentieuse, un tableau de calcul de la valeur locative incluant des installations payées en 2006 pour un montant de 24 131 euros et en 2009 pour des montants de 4 641 euros, 2 976 euros et 5 436 euros, soit une somme totale s'élevant à 13 053 euros. En outre, le ministre indique, sans être contredit, que la société n'avait pas inclus ces équipements dans ses déclarations relatives à la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, l'omission que l'administration reproche à la société Fromageries du Lévézou a bien été constatée en cours d'instruction de la demande.

14. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des seules indications brièvement mentionnées par la société en annexe à sa réclamation contentieuse, que les équipements concernés, par exemple des portes en aluminium, ne feraient pas corps avec les éléments d'assiette de la cotisation foncière des entreprises ou qu'ils auraient été spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

15. Ainsi, au regard de la loi fiscale, la société Fromageries du Lévézou n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 restant en litige.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. Les instructions du 12 septembre 2012 portant les références BOI-IF-TFB-10-10-10, notamment son point 150, et BOI-IF-TFB-10-50-30, notamment son point 170, ne font pas une interprétation différente de la loi dont il a été fait application ci-dessus. En tout état de cause, la société Fromageries du Lévézou n'établit pas que les installations électriques en cause auraient un usage spécifiquement industriel ou commercial. En outre, cette société ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle n° 41 394 publiée le 8 septembre 2009 qui, étant relative à l'imposition des éoliennes terrestres, n'est pas applicable en l'espèce.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fromageries du Lévézou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Fromageries du Lévézou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Fromageries du Lévézou à hauteur de la somme de 4 776 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de dégrèvement de la requête de la société Fromageries du Lévézou est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Fromageries du Lévézou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Fromageries du Lévézou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

Le président-rapporteur,

A. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. A...

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL20672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20672
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MDL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;20tl20672 ?
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