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12/05/2022 | FRANCE | N°20TL20259

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20TL20259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 80 471,60 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la présence d'une route nationale et d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire afin de faire cesser les désordres sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802592 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat

leur verser la somme de 5 895,25 euros assortie des intérêts au taux légal à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 80 471,60 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la présence d'une route nationale et d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire afin de faire cesser les désordres sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802592 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5 895,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 et a rejeté leurs conclusions en injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2020 et le 7 mai 2021, sous le n° 20BX00259 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL20259 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C... et Mme A..., représentés par Me Hudrisier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2019 en tant qu'il limite le montant de leurs préjudices à la somme de 5 895,25 euros et rejette leurs conclusions en injonction ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 99 001,69 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'État de réaliser les travaux afin de mettre un terme définitif aux désordres qu'ils subissent, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, notamment les frais d'expertise à hauteur de 4 802,69 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le taux de 20% appliqué pour diminuer la responsabilité de l'Etat ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des préjudices de jouissance et du préjudice moral ;

- la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée au titre de la responsabilité sans faute résultant des dommages de travaux publics ;

- le coût des travaux de réparation s'établit à la somme de 29 671,61 euros toutes taxes comprises ;

- aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué aux travaux concernant le mur de clôture ;

- le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 58 480 euros ;

- leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;

- ils ont exposé la somme de 850,08 euros afin de faire constater les désordres pour saisir le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de désignation d'expert ;

- des travaux d'étanchéité des maçonneries enterrées de leur habitation avec drainage et évacuation des eaux vers un exutoire, de remise en état des accotements et de mise en place d'avaloirs des eaux de pluie provenant de la route nationale le long de leur propriété doivent être réalisés au droit de leur propriété pour faire cesser les désordres ;

- les frais d'expertise doivent être intégralement mis à la charge de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. C... et Mme A... une somme de 5 895,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme A... devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- la demande tendant à l'indemnisation des frais d'expertise amiable, qui constitue un chef de préjudice nouveau en appel, est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée au titre des dommages de travaux publics dès lors qu'une partie des désordres relève de la compétence de la commune et que les requérants ont commis des fautes de nature à l'exonérer entièrement ou partiellement de sa responsabilité.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C... et de Mme A....

Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hudrisier, représentant M. C... et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme A..., propriétaires depuis 2004 d'une maison, ont constaté à partir de 2014 des infiltrations d'eau sur leur propriété qu'ils imputent à la présence de la route nationale. Ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 80 471,60 euros et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à des travaux pour faire cesser les désordres qui perdurent. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2019 en tant qu'il a limité leurs préjudices à la somme de 5 895,25 euros et a rejeté leurs conclusions en injonction. Ils demandent à la cour de porter le montant de leurs préjudices à la somme de 99 001,69 euros et d'enjoindre à l'Etat d'effectuer les travaux afin de faire cesser les désordres qui perdurent. Par la voie de l'appel incident, la ministre de la transition écologique conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. C... et Mme A... une somme de 5 895,25 euros et au rejet de la demande de première instance.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, le jugement est suffisamment motivé alors même qu'il effectue une évaluation globale du préjudice de jouissance et du préjudice moral invoqués dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés. D'autre part, il résulte des motifs même du jugement énoncés dans ses points 5 à 7 que le tribunal administratif a motivé son choix d'un taux de 20% représentant la part de responsabilité incombant à l'Etat en raison de l'absence de mise en place d'une protection des maçonneries enterrées de la maison lors du rehaussement de la route nationale. Par suite, M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les infiltrations d'eau sur leur propriété n'ont pas été causées par la seule absence de mise en place d'une protection par étanchéité ou drainage des maçonneries enterrées de leur habitation lors des travaux de rehaussement de 60 à 80 cm de la route nationale effectués dans les années 1970 et l'absence de bordures et d'avaloirs permettant la récupération des eaux pluviales mais aussi par l'absence d'un dispositif de canalisation des eaux de pluie et l'absence d'entretien des accotements le long de cette route. Il est constant que ces deux dernières causes relèvent de la compétence de la commune. Dans ces conditions, les dommages dont se prévalent les requérants ne sont pas inhérents à l'existence même de la route nationale ou à son fonctionnement et présentent, par suite, un caractère accidentel. Par ailleurs, et ainsi que le rappelle le tribunal administratif, il a été constaté par huissier et procès-verbal d'infraction, lors de la réalisation en juillet 2018 des travaux de collecte des eaux de ruissellement de la route nationale par la direction interdépartementale des routes du sud-ouest, la présence irrégulière d'une canalisation provenant de la propriété des requérants et se déversant dans le corps de l'accotement de la route en constituant un apport non négligeable d'eau pluviale le long du mur de leur maison. La présence irrégulière de cette canalisation constitue une faute de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité. Ainsi, le tribunal administratif a pu faire une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat en raison de l'absence de mise en place d'une protection des maçonneries enterrées de la maison lors du rehaussement de la route nationale en l'évaluant à 20 %.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du devis de l'entreprise produit, que le montant des frais de remise en état du mur de clôture s'élève à la somme de 20 696,15 euros, ce mur ne présentant pas de signe de fragilité ou de vulnérabilité particulière. Il résulte de d'instruction et notamment du devis produit, que les frais de réfection à l'identique de la contre-cloison intérieure en plaque de plâtre dans deux pièces du rez-de-chaussée, après exclusion des frais correspondant à la réalisation d'une isolation et d'un doublage des embrasures de fenêtres qui n'existaient pas auparavant, s'élèvent à 2 261 euros. Les travaux de plomberie doivent être évalués à la somme de 2 903,16 euros sur la base du devis produit dans la mesure où la dépose et la repose des radiateurs et des tuyauteries qu'il prévoit dans deux pièces sont rendues nécessaires par la réfection de la plaque de plâtre dans ces pièces. Enfin, les coûts des travaux de menuiserie et de peinture doivent être fixés respectivement à hauteur de 5 852 euros et 2 112 euros correspondant aux montants retenus par l'expert sur la base des devis des entreprises produits. Le montant des frais de remise en état à l'identique s'élève ainsi à la somme totale de 33 824,31 euros. Compte tenu du taux de responsabilité de l'Etat fixé à 20 %, il y a lieu de porter à 6 764,86 euros la somme allouée par les premiers juges à ce titre.

6. Les requérants demandent à la cour l'indemnisation de leur préjudice moral et du préjudice de jouissance qu'ils subissent du fait de la présence de la route nationale, laquelle génère des infiltrations d'eau dans leur habitation. S'ils soutiennent que ces préjudices perdurent dans le temps, il résulte de l'instruction que la direction interdépartementale des routes du sud-ouest a procédé en juillet 2018 à des travaux de collecte des eaux de ruissellement de la route nationale au droit et en aval de l'habitation et du mur de clôture des requérants avec notamment le bétonnage du trottoir et la pose de bordures et d'un regard avaloir. Par ailleurs, le rejet irrégulier d'eaux pluviales en provenance de leur habitation a été raccordé provisoirement au réseau d'évacuation des eaux à l'occasion de ces travaux. Dans ces conditions, et alors qu'ils n'apportent aucun autre élément que le rapport d'expertise en date du 20 février 2017, M. C... et Mme A... ne démontrent pas qu'ils subiraient toujours des infiltrations depuis l'intervention de ces travaux de 2018 et que la réalisation des travaux préconisés par l'expert serait seule de nature à mettre fin à leurs préjudices. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par les requérants entre le 8 mars 2014 et juillet 2018 liées aux infiltrations d'eau présentes dans leur salon et leur cuisine en les fixant à la somme de 8 000 euros. Compte tenu du taux de responsabilité de l'Etat fixé à 20 %, il y a lieu de porter à 1 600 euros la somme allouée par les premiers juges à ce titre.

7. Les requérants ne démontrent pas avoir exposé des frais d'expertise amiable avant l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... sont seulement fondés à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser, soit portée à la somme de 8 364, 86 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2017. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 2020. A cette date, au

cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Enfin il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les conclusions de l'Etat présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les conclusions en injonction

9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de

dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou

le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate

qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en

s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne

publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne

publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte

l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance

du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence

d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un

fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt

général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport

au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En

l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une

demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement

d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et

les délais d'exécution.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. C... et Mme A... ne démontrent pas qu'ils subiraient toujours des infiltrations depuis l'intervention des travaux de la direction interdépartementale des routes du sud-ouest de 2018 et que la réalisation des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 20 février 2017 serait seule de nature à mettre fin à leurs préjudices. Ainsi, et alors d'ailleurs que les requérants n'ont invoqué, à l'appui de leurs conclusions en injonction, aucun comportement fautif de l'Etat, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. M. C... et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Toulouse, taxés et liquidés à la somme de 4 802,69 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... sont fondés à demander que la somme que l'Etat a été condamné, par le jugement attaqué, à leur verser au titre des frais d'expertise soit portée à la somme de 4 802,69 euros.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C... et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... et Mme A... la somme de 8 364,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017.

Article 2 : Ces intérêts, échus à la date du 18 janvier 2020, seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 802,69 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1802592 du 21 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme A... et les conclusions de l'Etat présentées par la voie de l'appel incident sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la direction interrégionale des routes du sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La rapporteure,

N. LasserreLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL20259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20259
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : HUDRISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;20tl20259 ?
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