Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... L... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801677 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019 sous le n° 19BX04279 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 19TL24279 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 13 août 2020 et le 8 février 2022, M. et Mme L..., représentés P..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a manqué de loyauté à leur égard ;
- elle n'a pas respecté la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- l'administration n'établit pas que les revenus fonciers au titre de l'année 2015 pour les deux logements situés à Toulouse au titre de l'année 2015 s'élèvent à 10 100 euros et non pas à 3 500 euros ;
- les factures produites relatives à des frais de gestion et à des primes d'assurance justifient les charges déductibles au titre des années 2014 et 2015 pour ces biens ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de ces années relative à ces biens, que les locataires n'ont pas payée, est une charge déductible en application de l'article 31 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine de l'administration portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-40 ;
- les factures produites relatives à des primes d'assurance et à des dépenses d'entretien justifient les charges déductibles au titre des années 2014 et 2015 pour le logement situé à Toulouse ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de ces années relative à ce bien, que les locataires n'ont pas payée, est une charge déductible ;
- les charges de l'emprunt immobilier, y compris les primes d'assurance, pour ce logement s'élèvent à la somme de 2 933 euros et non pas à celle de 2 188 euros ;
- la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013 payées pour ce logement doivent être admises en déduction ;
- les dépenses de réparation, d'entretien et de réparation payées en 2014 et 2015 concernent le logement au rez-de-chaussée de l'immeuble à Saint-Jory et sont déductibles ;
- les factures produites relatives à des frais de gestion et à des primes d'assurance justifient les charges déductibles au titre de l'année 2015 pour ce logement ;
- la taxe foncière qu'ils ont payée au titre de l'année 2015 pour ce logement doit être déduite ;
- c'est à tort qu'ils ont omis de mentionner, dans les charges au titre de l'année 2014 pour ce logement, la fraction de taxe foncière qu'ils ont payée et cette charge doit à présent être déduite ;
- les aides apportées à la mère de M. L..., au fils et à la fille Q... L... et à ses deux petits-enfants, et à la fille de M. L..., y compris en nature, sont justifiées par l'obligation alimentaire ;
- l'aide apportée à la mère de M. L... est conforme à l'instruction portant la référence BOI-IR-BASE-20-30-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2020, le 9 avril 2021 et le 10 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme L... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme L....
Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions Q... Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupey pour M. et Mme L....
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme L... P..., a été enregistrée le 19 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle du dossier fiscal, complété par une demande de renseignements, l'administration a estimé que les revenus de M. et Mme L... au titre des années 2014 et 2015 devaient être rectifiés, principalement en raison de la remise en cause de déductions de certaines charges foncières et pensions alimentaires. Ils font appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, en se bornant à indiquer que l'administration n'a pas respecté la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, sans indiquer le manquement qui aurait été ainsi commis, M. et Mme L... n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la circonstance que, selon la charte, la bonne foi du contribuable soit présumée n'implique pas qu'il ne pourrait supporter la charge de la preuve d'établir la réalité des charges qu'il a déduites de son revenu imposable.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure d'imposition, l'administration a rappelé à M. et Mme L... qu'ils devaient établir la réalité des charges déduites et leur a indiqué les motifs pour lesquels certaines pièces qu'ils présentaient ne justifiaient pas les charges qu'ils avaient déclarées. Par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu un principe de loyauté auquel celle-ci serait soumise à l'égard des contribuables en faisant peser sur eux une charge de la preuve excessive et en ne précisant pas la nature des pièces qu'ils auraient dû produire pour justifier le bien-fondé de leurs déclarations fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des revenus fonciers :
4. A... termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". L'article 29 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ". A... termes du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) Les primes d'assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes A... locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédures et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ". Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété qu'il entend déduire de ses revenus fonciers, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Quant A... logements situés 42 rue Barrau à Toulouse :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le locataire d'un logement n'a pas payé plusieurs mois de loyer de l'année 2015 mais que les requérants n'ont pas accompli de diligences sérieuses, avant le courrier du 6 janvier 2016, pour récupérer les sommes dont certaines étaient dues dès le mois de mai 2015, ce retard s'expliquant notamment par les relations de confiance qui existaient au préalable entre le locataire et Mme L.... Ainsi, M. et Mme L... doivent être regardés comme ayant consenti une libéralité à leur locataire en renonçant à percevoir les loyers, les sommes en cause étant alors réintégrées dans les revenus fonciers. Par suite, en l'absence d'autre contestation du montant de 10 100 euros retenu par l'administration, M. et Mme L... ne sont pas fondés à demander la réduction des loyers perçus à la somme de 3 500 euros qu'ils avaient déclarée.
6. En deuxième lieu, les factures produites concernant des cotisations d'assurance ne permettent pas de déterminer les logements pour lesquels de tels frais ont été exposés. En outre, la facture du 5 août 2015 relative à des honoraires de location ne concerne pas les logements situés 42 rue Barrau. Les charges ne sont donc pas justifiées et c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, limité à 40 euros la déduction des frais d'administration et de gestion au titre de d'année 2015 pour les deux logements concernés et a rehaussé la base imposable au titre des années 2014 et 2015 du montant des primes d'assurance.
7. En troisième lieu, A... termes de l'article 1523 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires ". Toutefois, cette taxe, en vertu du VIII de l'annexe au décret du 26 août 1987, fait partie des impositions et redevances récupérables. En application des dispositions précédemment citées du a ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, cette taxe est une charge déductible pour la détermination des revenus fonciers du propriétaire si celui-ci n'a pu en obtenir le remboursement auprès du locataire au 31 décembre de l'année de son départ.
8. M. et Mme L... ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des diligences qu'ils auraient accomplies pour obtenir le paiement de cette taxe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette taxe ne pouvait venir en déduction pour la détermination des revenus fonciers et a limité le montant de taxe foncière admise en déduction pour les deux logements donnés en location A... deux tiers de la taxe foncière mise en recouvrement pour les trois logements dont M. et Mme L... sont propriétaires dans cet immeuble.
9. En quatrième lieu, le point 30 de l'instruction du 12 septembre 2012 portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-40, A... termes duquel : " Seules ouvrent droit à déduction les charges locatives qui n'ont pas été remboursées par le locataire au 31 décembre de l'année de son départ (...) ", ne fait pas une interprétation différente de la loi dont il a été fait application ci-dessus.
Quant au logement situé 97 chemin de Fenouillet à Toulouse :
10. En premier lieu, les pièces produites par M. et Mme L... ne permettent pas de justifier le paiement de primes d'assurance d'un montant de 408 euros pour l'année 2014 et de 404 euros pour l'année 2015 qui concerneraient ce logement. Toutefois, en appel, M. et Mme L... produisent la copie de trois factures du 24 avril 2015, du 7 mai 2015 et du 3 juillet 2015 correspondant à des travaux d'entretien et de réparation après le départ du locataire du logement situé 97 chemin du Fenouillet d'un montant total de 3 300 euros. De telles dépenses sont déductibles pour la détermination des revenus fonciers en application du a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Par suite, c'est à tort que l'administration a estimé qu'alors que M. et Mme L... avaient mentionné, dans la déclaration des revenus fonciers, des charges s'élevant à un montant de 3 810 euros, seule la somme de 275 euros devait être admise en déduction au titre des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés A... points 7 à 9, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme L... ne pouvaient déduire de leurs revenus bruts fonciers au titre des années 2014 et 2015 les sommes de 137 et 138 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour ce logement.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2014, M. et Mme L... ont déduit la somme globale de 1 761 euros au titre des taxes foncières et taxes annexes, incluant la taxe foncière établie pour cette même année d'imposition, d'un montant de 588 euros, ainsi que notamment la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013 s'élevant respectivement à 469 euros et 459 euros. Toutefois, il est constant que la taxe foncière au titre de l'année 2013 a été payée au cours de cette même année et ne peut donc être déduite du revenu des contribuables au titre de l'année 2014. En outre, la taxe sur les logements vacants est un impôt d'Etat et ne peut donc être déduite des revenus fonciers en application des dispositions précitées du c) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qui n'incluent pas les impositions au profit de l'Etat. C'est donc à bon droit que l'administration a seulement retenu la somme de 588 euros pouvant être admise en déduction pour la détermination des revenus fonciers au titre de l'année 2014.
13. En quatrième lieu, il ressort du tableau d'amortissement du prêt immobilier, produit par M. et Mme L..., que les intérêts d'emprunt au titre de l'année 2015 se sont élevés à la somme de 1 775 euros et la cotisation d'assurance mise à la charge de l'emprunteur s'est établie à celle de 413 euros, soit un montant total de 2 188 euros accepté par l'administration fiscale dans sa réponse A... observations des contribuables du 2 novembre 2017. M. et Mme L... ne sont pas fondés à demander une déduction d'un montant de 2 923 euros au titre des intérêts d'emprunt et de la cotisation d'assurance qui ne correspond pas A... chiffres du tableau qu'ils produisent eux-mêmes.
Quant au logement situé 23 chemin Vié à Saint-Jory :
14. En premier lieu, M. et Mme L... ont déduit, dans leur déclaration de revenus fonciers, des dépenses relatives, selon eux, à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration effectués dans le logement situé 23 chemin Vié à Saint-Jory, pour des montants s'élevant respectivement à 12 113 euros et 34 888 euros. Toutefois, ils ne produisent pas de pièces justificatives dès lors que le lieu d'intervention n'est pas précisé ou que les factures ne sont pas à la charge de M. et Mme L.... En outre, le bon de commande du 27 septembre 2014, certes au nom Q... L... portant sur des menuiseries concernant l'immeuble situé 23 chemin Vié à Saint-Jory, n'est cependant assorti d'aucune autre pièce de nature à établir l'existence d'un paiement de la somme de 5 359,59 euros mentionnée sur ce bon. Notamment, les écritures de débits, surlignées par M. et Mme L... dans l'extrait de compte bancaire qu'ils produisent, concernent des montants différents de ceux indiqués dans ce bon de commande. Le moyen soulevé par M. et Mme L... doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 20 du jugement attaqué, le moyen selon lequel la taxe foncière au titre de l'année 2015, y compris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, aurait dû être déduite des revenus fonciers de M. et Mme L... au titre de cette même année.
16. En troisième lieu, M. et Mme L... établissent en appel, par la production de factures en date du 13 août 2015 et 29 août 2015, avoir payé les sommes de 768 euros et de 110 euros, d'une part, pour les prestations concernant la location de l'appartement situé 23 chemin Vié à Saint-Jory et, d'autre part, un diagnostic de performance énergétique pour ce même appartement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des indications de la proposition de rectification et de la réponse A... observations des contribuables, que de telles charges n'auraient pas été admises en déduction et que l'administration aurait rectifié sur ce point les déclarations des requérants. En outre, M. et Mme L... ne prétendent pas qu'ils auraient omis de procéder à la déduction de ces charges dans la déclaration de leurs revenus fonciers. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la déduction.
17. En quatrième lieu, en demandant la déduction de la taxe foncière qu'ils ont payée au titre de l'année 2014 qu'ils ont omis de mentionner dans la déclaration des revenus fonciers, M. et Mme L... doivent être regardés comme entendant se prévaloir des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification peut demander la compensation des droits, notamment lorsqu'il constate une surtaxe commise à son préjudice. Toutefois, la seule production d'un chèque de 500 euros émis en faveur du précédent propriétaire de ce logement au nom duquel la taxe foncière a été établie ne suffit en tout état de cause pas à établir que M. et Mme L... auraient remboursé la fraction de cette taxe calculée au prorata de la durée de l'année 2014 pendant laquelle ils ont été propriétaires du logement situé 23 chemin Vié à Saint-Jory.
S'agissant des pensions alimentaires :
18. A... termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant A... conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées A... ascendants quand il est fait application des dispositions prévues A... 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (...) ". L'article 203 du code civil dispose que : " Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ". A... termes de l'article 205 du même code : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code dispose que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs enfants ou à leurs parents doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou de leurs ascendants.
Quant A... pensions alimentaires versées à Mme M... L... :
19. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2014 et 2015, M. et Mme L... ont déduit de leurs revenus, au titre des pensions alimentaires, les sommes de 8 762 euros et 13 308 euros versées à Mme M... L..., mère de M. L.... L'administration fiscale a admis la déduction du seul avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite du logement occupé par l'intéressée à Saint-Orens-de-Gameville. Elle a évalué cet avantage, pour chaque année, respectivement à la somme de 3 300 euros et à celle de 4 000 euros en retenant le loyer que son fils pourrait tirer de ce logement s'il était loué à un tiers et a estimé que les autres dépenses excédaient l'obligation alimentaire, cette dernière ayant été appréciée au vu du montant de la pension de retraite de l'intéressée s'élevant à 13 269 euros pour l'année 2014 et à 13 310 euros pour l'année 2015.
20. M. et Mme L... ne produisent devant le juge de l'impôt aucune pièce de nature à établir la réalité de leur allégation, contestée par l'administration fiscale, selon laquelle ils auraient payé pour Mme M... L... des sommes complémentaires au titre de l'obligation alimentaire. En tout état de cause, la circonstance que Mme M... L... ait, dans sa déclaration de revenus, mentionné les sommes que son fils lui aurait versées est sans incidence sur leur caractère déductible des revenus de ce dernier.
21. En se référant, de manière générale, à l'instruction du 1er juillet 2013 portant la référence BOI-IR-BASE-20-30-10, M. et Mme L... n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Quant A... pensions alimentaires versées à M. B... F... :
22. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2014 et 2015, M. et Mme L... ont déduit de leurs revenus, au titre des pensions alimentaires, les sommes de 8 800 euros et 5 810 euros versées à M. F..., fils majeur Q... L.... Toutefois, pour établir la réalité des versements, ils se bornent à citer les numéros, la date et le montant de quatre chèques qu'en 2014 Mme L... aurait établis au bénéfice de son fils. Il est en outre constant que les factures qui auraient été payées pour M. F... n'étaient pas établis à son nom. Enfin, le bordereau de remise d'un chèque de 500 euros à M. F... ne permet pas d'en déterminer le payeur. Par suite, et alors même que l'administration ne conteste pas l'état de besoin de M. F..., c'est à bon droit qu'elle a estimé que les sommes en cause ne pouvaient être admises en déduction du revenu global de M. et Mme L....
Quant A... pensions alimentaires versées à Mme H... C... :
23. En l'absence de pièces nouvelles probantes, il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel des pensions alimentaires d'un montant de 6 760 euros et 5 600 euros au titre respectivement de l'année 2014 et de l'année 2015 auraient été versées à Mme C..., fille majeure Q... L..., par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 31 du jugement attaqué.
Quant A... pensions alimentaires versées à Mme D... O... :
24. Au titre des années 2014 et 2015, M. et Mme L... ont déduit de leurs revenus, au titre de pensions alimentaires, les sommes qu'ils indiquent avoir versées à Mme O..., fille mineure de M. L... et rattachée au foyer fiscal de sa mère. L'administration fiscale a admis la déduction des seules sommes correspondant A... achats de vêtements et de chaussures qu'elle a considéré comme justifiés, soit 377 euros pour l'année 2014 et 721 euros pour l'année 2015.
25. La seule production du relevé du compte bancaire de M. L... pour la période du 6 décembre 2014 au 7 janvier 2015, portant la mention d'un virement " permanent O... " de 350 euros ne suffit pas à établir qu'il aurait acquitté, pour chacune des années en litige, la somme de 4 200 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 février 2007 fixant la pension alimentaire mensuelle que M. L... doit acquitter à la somme de 350 euros. Par suite, en l'absence d'autres pièces justificatives, le moyen doit être écarté.
Quant A... pensions alimentaires versées à M. E... C... :
26. Il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel les sommes versées à titre de pensions alimentaires au bénéfice de M. E... C..., petit-fils mineur Q... L..., excèderaient celles acceptées par l'administration fiscale par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse A... points 38 et 39 du jugement attaqué.
Quant A... pensions alimentaires versées à Mme N... K... :
27. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2014 et 2015, M. et Mme L... ont déduit de leurs revenus, au titre des pensions alimentaires, les sommes de 9 868 et 8 799 euros qui auraient été versées à Mme N... K..., petite-fille mineure Q... L..., rattachée au foyer fiscal de ses parents. L'administration fiscale, qui ne conteste pas l'état de besoin des parents de l'intéressée, a admis la déduction des seules dépenses qu'elle estimait justifiées, soit en 2014 la somme de 2 496 euros pour l'alimentation et l'achat de vêtements et, en 2015, la somme de 3 243 euros pour l'alimentation, l'achat de vêtements et les frais scolaires.
28. La seule production en appel du relevé du compte bancaire de M. L... pour la période du 8 janvier 2014 au 7 février 2014 portant la mention du débit de la somme de 300,10 euros et l'indication " SARL Esther Mario / 250 Bac Pro Esther Mario " ne suffit pas à établir, en l'absence de toute autre pièce, que cette somme aurait été exposée au bénéfice Q... N... K... et que, représentant des frais scolaires mensuels, la somme de 3 601,12 euros aurait été payée au titre de l'année 2014. Par suite, et en l'absence de toute pièce probante, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire à l'égard Q... N... K... excèderaient celles retenues par l'administration fiscale.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme L... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 correspondant à une réduction des revenus fonciers d'un montant de 3 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme L... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme L... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 correspondant à une réduction du montant des revenus fonciers de 3 300 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... L... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
Le président- rapporteur,
A. I...L'assesseure la plus ancienne,
M. G...
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19TL24279 2