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12/05/2022 | FRANCE | N°19TL03107

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL03107


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 sous le n° 19MA03107 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL03107, et un mémoire enregistré le 30 juin 2021, la société Eolienne Les Pigeonniers, représentée par Mes Ravetto et Balmette, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Tourouzelle

;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de sa dema...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 sous le n° 19MA03107 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL03107, et un mémoire enregistré le 30 juin 2021, la société Eolienne Les Pigeonniers, représentée par Mes Ravetto et Balmette, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Tourouzelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de sa demande et de saisir le tribunal administratif d'une demande de désignation d'un commissaire-enquêteur, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est " tardif " alors que la régularité du dossier ne pouvait plus être remise en cause le 16 avril 2019 dans le cadre de la phase d'examen préalable prévue par l'article 12-II du décret n° 2014-450 qui s'est achevée au plus tard le 15 février 2018, date à laquelle l'avis de l'autorité environnementale lui a été communiqué ;

- le motif tiré du caractère incomplet du dossier n'est pas fondé ;

- celui tiré de l'incompatibilité du projet avec les enjeux paysagers et patrimoniaux locaux est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Eolienne Les Pigeonniers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Eolienne Les Pigeonniers.

Une ordonnance du 24 février 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et notamment son article 15-2°;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Balmette, pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eolienne Les Pigeonniers a déposé le 11 mai 2016 un dossier de demande d'autorisation unique d'exploiter sur le territoire de la commune de Tourouzelle une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comportant cinq éoliennes d'une hauteur en bout de pâle de 125 mètres et un poste de livraison. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation.

Sur la méconnaissance des règles de procédure :

2. Aux termes de l'article 11 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable en l'espèce en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande les compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe ". L'article 12 du même décret dispose que : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Ce rejet est motivé ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " I.- Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l'autorité environnementale rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 11 et jusqu'à la réception de ceux-ci (...) III.- Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I ".

3. Le refus contesté se fonde sur l'application des dispositions du 1° et du 2° du II de l'article 12 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il est motivé en premier lieu par la considération que le dossier est resté incomplet ou irrégulier malgré la demande de compléments transmise au pétitionnaire, le dossier ne comportant pas d'étude d'impact spécifique sur le patrimoine telle qu'attendue par l'UNESCO, ni d'indication sur les co-visibilités en tiers points des éoliennes et des perspectives donnant sur le Canal du Midi ou son écrin rapproché et restant insuffisant en matière d'étude et de prospection relatives à l'avifaune, les grands rapaces en particulier, de mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées pour limiter les impacts du projet sur l'avifaune et les enjeux liés aux chiroptères. Il est motivé en second lieu par les dangers ou inconvénients ne pouvant être prévenus pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et la conservation des sites et monuments, le projet s'avérant incompatible avec les objectifs de préservation des enjeux paysagers et patrimoniaux locaux et ne permettant donc pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014. Il précise notamment sur ce point que les éoliennes seront en co-visibilité avec le site classé du Canal du Midi en entrant en concurrence avec la perception de celui-ci, en créant un effet de rupture et en provoquant une banalisation du paysage et une dégradation de son caractère pittoresque, les perspectives vers la montagne d'Alaric et la Montagne Noire constituant également des points de vue remarquables depuis le canal à préserver. Cet arrêté, qui n'avait pas à répondre aux critiques de l'avis paysager du 7 janvier 2019 émises par la société pétitionnaire, énonce donc de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, le préfet a pu régulièrement viser le rapport du 12 avril 2019 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargée de l'inspection des installations classées alors même que celui-ci n'a pas été communiqué à la société pétitionnaire. Le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la motivation de l'arrêté contesté n'est donc pas fondé.

4. Les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 2 mai 2014 n'ont pas pour objet ou pour effet d'interdire à l'autorité préfectorale de prendre une décision de rejet motivée par l'application du 1° ou du 2 ° du II de l'article 12 de ce décret après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier de demande ou du complément de dossier ou après la date à laquelle le pétitionnaire a eu connaissance de l'avis de l'autorité environnementale. Par suite, la circonstance que l'avis de l'autorité environnementale avait été sollicité sur le dossier que la société requérante avait complété le 17 juillet 2017 et qu'elle avait reçu, à sa demande, le 15 février 2018, communication de cet avis, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet rejette le 16 avril 2019 la demande d'autorisation sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 12, sans avoir en conséquence poursuivi la procédure par la prescription d'une enquête publique.

Sur la méconnaissance des règles de fond :

5. En premier lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement applicable en l'espèce dispose que : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...) les espaces naturels (...) ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs (...) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités (...) La description de ces mesures doit être accompagnée (...) de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leur effets sur les éléments visés au 3°(...)".

6. La demande de complément adressée par le préfet de l'Aude le 18 août 2016 à la société Eolienne Les Pigeonniers en application de l'article 11 du décret du 2 mai 2014 ne comportait en tout état de cause pas d'invitation claire à produire une étude spécifique sur le patrimoine conforme aux préconisations de l'UNESCO, ni une étude sur les co-visibilités entre le projet et le Canal du Midi à partir de tiers points précisément définis. Le préfet de l'Aude ne pouvait donc se fonder sur l'absence de telles études pour estimer que le dossier restait incomplet ou irrégulier en ce qui concerne le volet paysager et patrimonial. En revanche, s'agissant du volet sur la biodiversité, la demande de complément évoquait clairement la nécessité de procéder à des prospections et des études complémentaires en particulier sur le corridor de circulation des grands rapaces, sur les enjeux liés aux chiroptères et sur une amélioration des mesures permettant une dispense de demande de dérogation à l'autorisation de destruction ou de perturbation intentionnelle d'espèces protégées en recommandant notamment le déplacement des deux éoliennes prévues au nord du site afin de les éloigner des lisières boisées et de la zone d'ascension thermique ainsi que l'extension à l'ensemble des éoliennes des mesures de bridage prévues pour les chiroptères sur une seule d'entre elles. Ces demandes de compléments et de correctifs étaient justifiées compte tenu de ce que de nombreuses espèces protégées classées menacées ou quasi-menacées d'oiseaux tels que le circaète Jean-le-Blanc à fort enjeu régional, le faucon crécerelle, le vautour fauve, l'alouette lulu, la huppe fasciée, la pie-grièche à tête rousse, le bruant proyer, le guêpier d'Europe ainsi que des chiroptères comme le minioptère de Schreiber classé vulnérable et à fort enjeu régional, la pipistrelle de Nathusius et la noctule fréquentent le site en y nichant ou y chassant ou en le survolant au cours de leurs migrations, de ce qu'il constitue un axe majeur de migration pour les grands rapaces et de ce que les mesures prévues par l'étude d'impact ne permettaient pas d'éviter la destruction d'individus de ces espèces protégés en raison notamment de la localisation de deux des éoliennes, les impacts résiduels étant qualifiés de " moyens " ou de " modérés " pour certaines de ces espèces. Il est constant que la société requérante, si elle a produit le 8 octobre 2018 un complément d'étude sur le volet paysager intitulé " Analyse des perceptions depuis le Canal du Midi ", n'a pas fait procéder aux prospections et études complémentaires demandées sur le volet relatif à la biodiversité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aude a estimé que sa demande d'autorisation d'exploitation de parc éolien restait incomplète ou irrégulière au sens du 1° du II de l'article 12 du décret du 2 mai 2014.

7. En second lieu, l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 applicable en l'espèce dispose que : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

8. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté doit être implanté dans le " sillon audois ", situé entre les massifs de la Montagne Noire et des Corbières, à proximité du site classé des paysages du Canal du Midi inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, la plus proche des cinq éoliennes étant située à 1613 mètres de la zone de protection du site. Il ressort des plans et des photomontages joints à l'étude d'impact et à l'analyse complémentaire à cette étude que les éoliennes d'une hauteur en bout de pâle de 125 mètres seront visibles de nombreux points sur la portion du Canal du Midi d'environ 25 kilomètres située entre Puichéric et Ventenac-en-Minervois en n'étant dissimulées totalement ni par le relief, ni par la végétation insuffisamment dense notamment en période hivernale ou en raison des abattages de platanes dus au chancre coloré et en constituant un point d'appel visuel. Elles seront en particulier visibles à Argens-Minervois situé à seulement 3 kilomètres, leurs pâles dépassant du relief, et elles seront visibles intégralement entre l'aqueduc du Répudre et Ventenac-en-Minervois situés à moins de 10 kilomètres. Compte tenu de leur impact visuel lié en particulier à leurs dimensions et au mouvement de leurs pâles, elles créeront une rupture d'échelle avec l'ambiance végétalisée du Canal du Midi en nuisant à la conservation de son caractère pittoresque et de celui des paysages qui le bordent. Par suite, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation que le préfet de l'Aude a estimé que le projet porterait une atteinte significative à l'intérêt patrimonial et paysager de ce site constitutif d'un enjeu local et national majeur et reconnu de valeur universelle exceptionnelle par l'UNESCO.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Eolienne Les Pigeonniers ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Eolienne Les Pigeonniers demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eolienne Les Pigeonniers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eolienne Les Pigeonniers et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL03107
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : AARPI CABINET RAVETTO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;19tl03107 ?
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