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12/05/2022 | FRANCE | N°18TL01527

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 18TL01527


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 18MA01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 18TL01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et une requête rectificative, enregistrée le 11 avril 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de B... a délivré à la société D... un permis de construire un ensemble commercia

l et de loisir sur des parcelles situées avenue H..., ainsi que la décision du 1...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 18MA01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 18TL01527 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et une requête rectificative, enregistrée le 11 avril 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de B... a délivré à la société D... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue H..., ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de B... et de la société civile immobilière D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- elle a régulièrement notifié son recours gracieux ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences prévues par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice descriptive est insuffisante et qu'aucun document graphique ou photographique ne permettait d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;

- la procédure d'instruction est irrégulière au regard de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme dès lors que la sous-commission départementale pour la sécurité publique n'a pas disposé des éléments nécessaires pour apprécier le respect des règles de sécurité ;

- la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est irrégulière dès lors que les avis prévus par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont porté sur un dossier incomplet qui a été ultérieurement modifié ;

- le plafond du nombre de places de stationnement prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est dépassé ;

- le respect des règles de sécurité relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas établi ;

- le projet litigieux étant indissociable des autres constructions avec lesquelles il est appelé à former un ensemble immobilier unique, ce dernier aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- l'étude d'impact du projet est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association Préservons l'environnement montpelliérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable, faute pour l'association requérante d'avoir intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, la commune de B..., représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Préservons l'environnement montpelliérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir ;

- la requête est caduque ;

- le recours gracieux n'a pas été notifié au titulaire du permis de construire ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle conclut, en outre :

1°) à la suppression des passages outrageants et diffamatoires du mémoire en défense de la société M... C..., sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société M... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que certains passages du mémoire en défense de la société M... C... du 31 juillet 2018 présentent un caractère outrageant et diffamatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que son mémoire en défense du 31 juillet 2018 ne comporte aucun passage outrageant ou diffamatoire.

Par des mémoires en réplique, enregistrés les 15 novembre et 28 décembre 2018, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle conclut, en outre :

1°) au rejet des conclusions subsidiaires de la commune de B... tendant à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018, 21 janvier 2019, 13 juin 2019 et 3 septembre 2020, la société M... C..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à ce que la cour sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille infirmant le jugement du 5 juin 2019 par lequel tribunal administratif de F... avait considéré que l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre un permis de construire accordé par la commune de B... dans le cadre de l'opération d'ensemble " G... " ou, à défaut, que la cour saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le contrôle exercé par le juge administratif sur l'intérêt à agir des associations contre des autorisations d'urbanisme.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Préservons l'environnement montpelliérain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;

- les observations de Me Carteret, représentant l'association Préservons l'environnement montpelliérain ;

- les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de B... ;

- et les observations de Me de Cirugeda, représentant la société M... C....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération d'aménagement dénommée " G... " s'étendant sur le territoire des communes de F..., A... et B..., le maire de cette dernière commune a, s'agissant du programme immobilier " C... ", comportant plusieurs projets sur un même site d'une superficie de 120 000 m2, délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont un autorisant la société M... C... à construire un ensemble commercial et de loisir ainsi qu'un un immeuble à usage de bureaux, et trois autorisant respectivement la société J... à construire un hôtel et chacune des sociétés I... et K... à construire des immeubles à usage de bureaux. L'association Préservons l'environnement montpelliérain demande à la cour d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de B... a délivré à la société civile immobilière M... C... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur la caducité de la requête :

2. L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoyait que : " La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ".

3. Dans sa décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 contraires à la Constitution. Il résulte des termes du point 12 de cette décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication. Par suite la société D... et la commune de B... ne peuvent utilement invoquer une caducité de la requête en se fondant sur les dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'étude d'impact :

4. Aux termes du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " l'étude d'impact (...) comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. / L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; (...) " et aux termes de l'article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant au caractère obsolète des relevés faunistiques et floristiques de l'étude d'impact :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact s'est fondée, d'une part, sur les relevés faunistiques et floristiques effectués en 2012 et 2013 pour les besoins de l'étude d'impact réalisée en 2013 dans le cadre du dossier de création modificatif de la zone d'aménagement commercial " E... ", laquelle inclut le site du projet litigieux. Si l'association requérante soutient qu'il résulte de cette méthodologie que l'étude n'a pu mettre en évidence la présence d'espèces nouvellement implantées sur le site, elle n'indique pas les espèces concernées et n'établit donc pas le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point.

Quant à l'appréciation de l'impact du projet sur l'espèce des Grands capricornes :

7. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact conclut à un faible impact du projet sur l'espèce des Grands capricornes après avoir relevé que la présence de ces insectes sur le site est seulement potentielle et qu'une partie des chênes du site, susceptibles de constituer un habitat pour cette espèce, avaient préalablement été coupés. Ainsi, en se soutenant que le projet emporterait la destruction de l'habitat de ces insectes, alors même que leur présence sur le site n'est pas avérée et que leur habitat potentiel avait disparu pour partie antérieurement à l'étude d'impact, l'association requérante n'établit pas le caractère insuffisant de ladite étude. Par ailleurs, si l'association requérante soutient que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, les arbres ayant été opportunément et délibérément abattus avant le dépôt du permis de construire et l'achèvement de l'étude d'impact, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve.

Quant à la prise en compte de la construction d'un parc de stationnement souterrain :

8. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact a pris en compte la construction du parc de stationnement souterrain pour apprécier l'impact du projet sur l'environnement.

Quant à l'absence de description de solutions de substitution :

9. Dès lors qu'aucune solution de substitution au projet litigieux n'a été envisagée par le maître d'ouvrage, l'étude d'impact n'avait pas à décrire de telles solutions.

10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet doit être écarté.

S'agissant de la régularité des consultations :

11. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " et aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ".

12. Aux termes de l'article R. 114-2 du code de l'urbanisme : " L'étude de sécurité publique comprend : / 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; / 2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; / 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : / a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; / b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours (...) ".

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour la sécurité publique de l'Hérault a émis un avis favorable sur le projet le 11 mai 2017, soit postérieurement à la production, par la société M... C... le 10 mai 2017 d'une attestation portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des constructions envisagées, en complément de sa demande de permis de construire. En tout état de cause, l'étude de sécurité publique à l'issue de laquelle cet avis a été émis n'impliquait pas de porter une appréciation sur l'installation de tels équipements. Par ailleurs, la circonstance que les autres demandes de permis de construire déposées dans le cadre du projet C... ne mentionnent pas l'installation de panneaux photovoltaïques sur les constructions objet du permis de construire en litige est sans incidence sur la régularité de la demande de permis de construire litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la sous-commission départementale pour la sécurité publique de l'Hérault ne se serait pas prononcée sur la base d'un dossier complet doit être écarté.

14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé le 1er décembre 2016 a été complété par la production de pièces supplémentaires les 9 février, 16 et 20 mars, 2 et 10 mai 2017. Si l'association requérante soutient qu'aucun des avis émis sur le projet ne l'a été sur la base d'un dossier complet, elle n'indique pas lesquels des avis auraient été susceptibles d'être influencés par les pièces produites ultérieurement. Ainsi, elle n'assortit pas le moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du dossier de demande de permis de construire :

15. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale et paysagère présentant le site, l'état initial du terrain et de ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. Cette notice précise également les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en particulier l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est destiné à être modifié ou supprimé, ainsi que le traitement des constructions, clôtures et aménagements situés en limite de parcelle. A cet égard, la circonstance que la notice tienne compte des autres constructions qui composent le programme immobilier " C... " n'a pas pour effet de rendre la notice inexacte ou lacunaire mais, au contraire, de permettre une appréciation plus exacte de l'insertion du projet dans son environnement.

18. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comporte également des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. Enfin la circonstance que les points et angles de prises de vue de ces documents photographiques ne seraient pas reportés sur les plans de masse et de situation n'a pas été en l'espèce de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

19. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait comporté des inexactitudes ou des insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative.

S'agissant de la circonstance que le projet dans son ensemble n'a pas fait l'objet d'une seule demande et d'un permis de construire unique :

20. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". S'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.

21. Il ressort des pièces du dossier que le programme immobilier " C... " est un élément d'une opération d'aménagement plus large, dénommée " G... " et s'étendant sur le territoire des communes de F..., A... et B.... Le programme " C... " tend à la création, sur le territoire de la seule commune de B..., d'un ensemble immobilier de 120 000 m2 de surface, dont un ensemble commercial et de loisir de 92 000 m2 environ, un hôtel de 4 000 m2 environ, trois immeubles à usage de bureaux de 14 000 m2 environ et un parc de stationnement souterrain d'environ 75 000 m2. Les trois immeubles de bureaux et l'hôtel ont vocation à être édifiés sur le socle du parc de stationnement souterrain et sur une partie de l'ensemble commercial et de loisir. L'ensemble du projet sera réparti en cinq îlots séparés par des voies de circulation intérieures. Compte tenu des liens physiques entre les différents éléments qui le composent, le projet " C... " constitue un ensemble immobilier unique. Toutefois, il constitue une opération de grande ampleur et complexe, notamment en ce que les différentes catégories de constructions qui le composent sont soumises à des législations distinctes. D'autre part, chacun de ses éléments a une vocation fonctionnelle autonome. Enfin, les cinq demandes de permis de construire ont été déposées simultanément le 1er décembre 2016 et accompagnées d'un dossier présentant l'opération dans son ensemble, ont donné lieu à une étude d'impact globale, ont fait l'objet d'une instruction commune, au terme de laquelle, les cinq permis de construire ont été accordés à la même date, le 12 octobre 2017. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de B... et les services consultés n'auraient pas été en mesure, du fait du dépôt de cinq demandes de permis de construire, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont ils ont la charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'opération aurait dû faire l'objet d'une seule demande et d'un permis de construire unique doit être écarté.

S'agissant de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement :

22. Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ".

23. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher totale des bâtiments affectés à usage de commerce est de 89 575 m², de sorte que l'emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement est limitée à 67 181,25 m². Le projet prévoit la création de places de stationnement pour une surface totale de 75 258 m2. Toutefois, l'imprimé Cerfa du dossier de permis de construire indique que cette superficie comprend la surface du parking souterrain, à hauteur de 75 095 m², laquelle n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol maximale dans les conditions fixées par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant des règles de sécurité relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques :

24. L'association requérante soutient que l'absence de production d'une nouvelle notice de sécurité par le pétitionnaire ne permet pas d'établir que l'installation de panneaux photovoltaïques, prévue par un projet modificatif, répondrait pas aux préconisations de l'avis de la commission centrale de sécurité du 7 février 2013 sur le projet d'instruction technique relative aux panneaux photovoltaïques.

25. Toutefois, ce faisant, elle n'établit ni même n'allègue que l'installation en cause méconnaîtrait effectivement des règles de sécurité qui s'imposent à l'installation de panneaux photovoltaïques. Par suite, le moyen doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Préservons l'environnement montpelliérain doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées par l'association Préservons l'environnement montpelliérain tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

27. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

28. Les passages du mémoire en défense de la société M... C... dont la suppression est demandée par l'association requérante n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Préservons l'environnement montpelliérain demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société M... C... et de la commune de B... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la l'association Préservons l'environnement montpelliérain le versement à la société M... C... et à la commune de B... de sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Préservons l'environnement montpelliérain est rejetée.

Article 2 : L'association Préservons l'environnement montpelliérain versera une somme de 1 000 euros à la société M... C... et une somme de 1 000 euros à la commune de B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Préservons l'environnement montpelliérain, à la société M... C... et à la commune de B....

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18TL01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18TL01527
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;18tl01527 ?
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