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14/04/2022 | FRANCE | N°19TL04891

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 avril 2022, 19TL04891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI I... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 du préfet du Gard la mettant en demeure de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de H... et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

Par un jugement n° 1703203 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI I... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 du préfet du Gard la mettant en demeure de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de H... et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

Par un jugement n° 1703203 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 19MA04891 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL04891 le 15 novembre 2019, le 8 mars 2021 et le 3 mai 2021, la SCI la ferme de bouc, représentée par Me Brunel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 du préfet du Gard la mettant en demeure de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sous-préfet d'Alès, pour le préfet du Gard, n'avait pas compétence matérielle à l'effet de signer la décision attaquée ;

- le procès-verbal et le rapport d'inspection ont été établis par des personnes n'ayant pas qualité pour ce faire ;

- les agents ayant établi le rapport d'inspection n'ont pas respecté les obligations d'information leur incombant ;

- elle n'a pas reçu les rapports d'inspection des 7 juin et 10 juillet 2017 et n'a pas pu présenter ses observations sur ces rapports, la présence de Mme A... lors de la visite des inspecteurs de l'environnement du 30 mai 2017 ne permettant pas de pallier ces vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie essentielle ;

- l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dès lors que les dépôts présents sur son site ne sont pas des déchets inertes constituant une décharge illégale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit au regard de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dès lors que les dépôts étaient constitués dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI la ferme de bouc ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2021.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la SCI la ferme de bouc.

Par un mémoire en date du 21 mars 2022, la SCI la ferme de bouc a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre,

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belloti, représentant la SCI la ferme de bouc.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI la ferme de bouc relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les règles de procédure :

2. En premier lieu, la société requérante soutient que le sous-préfet d'Alès ne disposait pas de la compétence matérielle pour signer l'arrêté attaqué dès lors que les dépôts en litige ne pouvaient pas être regardés comme des déchets permettant au préfet d'user de son pouvoir en application de la législation sur les installations classées pour l'environnement mais seulement comme des dépôts sauvages pour lesquels seul le maire peut user de son pouvoir de police. Toutefois, cette question constitue une question de fond sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige dès lors que ce dernier a bien été édicté dans le cadre des pouvoirs de police administrative spéciale dont dispose le préfet en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Au demeurant, M. C... G... disposait, par arrêté n° 2016-DL-4-1 en date du 14 juin 2016, publié le 15 juin 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, d'une délégation du préfet du Gard à l'effet de signer " en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (...) 3/ les arrêtés de prescription, de mise en demeure et de prorogation de délai ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : " I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application (...) les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions (...) / Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. / II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : (...) / 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application. / III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article ".

4. Il résulte de l'instruction que les signataires du rapport d'inspection du 7 juin 2017, Mme E... D... et M. B... F..., inspecteurs de l'environnement, étaient commissionnés avec les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement par arrêté du 10 novembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et par arrêté du 7 février 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transport et du logement. En outre, ils ont prêté serment le 3 octobre 1978 devant le tribunal de grande instance d'Orléans pour M. F... et le 28 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour Mme D.... Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que ces rapports d'inspection auraient été incompétemment établis.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 172-5 du code de l'environnement : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder : 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation (...) ".

6. La circonstance, à la supposer établie, que le procureur de la République n'a pas été rendu destinataire de l'information prévue par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure attaqué, dès lors que cette mesure est indépendante des poursuites pénales qui peuvent être exercées en cas de méconnaissance des dispositions du code de l'environnement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2017, une copie du rapport du 7 juin 2017 de l'inspecteur des installations classées établi à la suite de la visite d'inspection inopinée effectuée le 31 mai 2017 en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de huit jours. Ce rapport informait la société des manquements qui lui étaient reprochés, des moyens d'y remédier et proposait au préfet du Gard de lui adresser une mise en demeure de respecter ses obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Enfin, la société a effectivement pu présenter ses observations écrites, contestant les conclusions du rapport, le 17 juin 2017, avant l'intervention de la mise en demeure du 25 juillet 2017, le rapport du 10 juillet 2017 constituant une analyse des observations faites par la société requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

En ce qui concerne les règles de fond :

9. L'article L. 171-7 du code de l'environnement dispose que : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an ". Aux termes de article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". L'article L. 511-2 du même code dispose que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du même code, est soumise à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes ".

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des inspecteurs des installations classées en date du 7 juin 2017, que les parcelles appartenant à la société requérante comportaient des déchets tels que de la terre, des pierres, des tuiles, du béton sous forme de bacs à fleurs, tuyaux et poteaux électriques ainsi que des enrobés bitumeux sur une superficie de 6 200 m² et une hauteur dépassant les 2 mètres pour un volume de 13 000 m3. Le constat d'huissier en date du 6 octobre 2017, lequel est postérieur à la date d'édiction de l'arrêté en litige du 25 juillet 2017, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du rapport des inspecteurs des installations classées en date du 7 juin 2017. En outre, l'arrêté en litige ne se fonde pas, en tout état de cause, sur l'intervention préalable du maire de la commune. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est fondée sur des éléments matériellement inexacts.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 que les déchets présents sur les parcelles appartenant à la société requérante constituent des déchets inertes au sens de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées et que, eu égard à leur volume, leur stockage était donc soumis à enregistrement conformément aux dispositions précitées de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Ainsi, en édictant son arrêté en date du 25 juillet 2017, le préfet du Gard a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mettre en demeure la société requérante de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Gard se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter cet arrêté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...) ".

13. La requérante soutient que les dépôts étaient constitués dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, le préfet du Gard ne pouvait pas légalement la mettre en demeure de régulariser sa situation au titre des installations classés pour l'environnement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se soit vu délivrer un permis de construire sur ses parcelles. En outre, si elle se prévaut d'un certificat d'urbanisme, il ressort de celui-ci qu'il constitue un certificat de rejet tacite pour une division de propriété en vue de la construction d'une habitation sur une des deux parcelles en cause dans la présente instance. Ainsi, le préfet du Gard n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 171-1 du code de l'environnement en n'estimant pas que les déchets déposés sur les parcelles appartenant à la société requérante étaient stockés en vue de l'exécution d'un permis de construire au sens de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

14. Le détournement de pouvoir allégué, tiré de la prétendue hostilité de la commune aux activités de la société requérante, n'est pas établi.

15. Il résulte de ce qui précède que la SCI la ferme de bouc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de se conformer à la législation des installations classées pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SCI la ferme de bouc est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la ferme de bouc et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19TL04891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL04891
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Installations entrant dans le champ d`application.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-14;19tl04891 ?
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