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30/03/2022 | FRANCE | N°20TL02974

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20TL02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière San Peyre a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 42 000 euros.

Par un jugement n° 1801532 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20MA02974 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02974 au greffe de

la cour administrative d'appel de Toulouse, la SCI San Peyre, représentée par Me Gault, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière San Peyre a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 42 000 euros.

Par un jugement n° 1801532 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20MA02974 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02974 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la SCI San Peyre, représentée par Me Gault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 42 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut déduire, lors de la vente d'un terrain avec un hangar, la taxe sur la valeur ajoutée déjà payée dès lors, d'une part, qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance qu'elle n'exercerait son activité que de manière occasionnelle et, d'autre part, que l'indication dans l'acte de vente selon laquelle elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est une erreur matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI San Peyre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la SCI San Peyre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI San Peyre a demandé, le 20 juillet 2017, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 42 000 euros correspondant, selon elle, au montant de taxe ayant grevé les éléments du prix de la vente d'un immeuble qu'elle a réalisée le 22 mai 2017. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant eu lieu du 19 octobre 2017 au 17 novembre 2017, l'administration a notamment rejeté cette demande de remboursement au motif, d'une part, que la SCI San Peyre n'avait pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que la vente du 22 mai 2017 n'était pas soumise à cette taxe. La SCI San Peyre fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce remboursement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ".

4. Il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, lorsqu'elle examine une demande de remboursement d'un crédit de taxe, l'administration peut demander, afin d'établir la qualité d'assujetti, que l'intention déclarée de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI San Peyre, créée le 1er juillet 1996, a pour objet social la location de terrains, de logements et d'autres biens immobiliers et que la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée lui a alors été reconnue. Toutefois, cette société n'a jamais eu une activité économique correspondant à son objet social et une seule opération de la société, consistant en la vente de trois pins parasol le 25 février 2013, a été soumise à la taxe. Ainsi, aucun élément objectif ne confirme l'intention de la société d'exercer des activités économiques correspondant à son objet social et donnant lieu à des opérations imposables. La SCI San Peyre n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, lorsqu'elle a examiné la demande de remboursement du crédit de taxe, l'administration fiscale lui a dénié la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et a, pour ce motif, rejeté cette demande de remboursement.

6. En second lieu, au surplus, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ". L'article 261 du même code dispose que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5. (...) 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (...) ". Aux termes de l'article 201 quater de l'annexe II au même code : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est vendu, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de cette opération n'est pas déductible, sauf exercice au moment de la vente de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts.

7. Il résulte de l'instruction que l'immeuble vendu le 22 mai 2017 a été achevé au plus le tard 8 juillet 2011 et que l'acte de vente ne mentionne pas l'exercice de l'option. La SCI San Peyre ne produit aucun élément de nature à établir que cet acte serait, sur ce point, entaché d'une erreur matérielle. La circonstance qu'elle n'aurait pas été conseillée au mieux de ses intérêts notamment par le notaire n'est pas de nature à établir la volonté de la SCI San Peyre de choisir l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts lors de la signature de l'acte. Ainsi, la vente du 22 mai 2017 ne peut être regardée comme ayant été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe ayant grevé les éléments du prix de cette opération n'était pas, pour ce motif également, déductible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI San Peyre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SCI San Peyre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI San Peyre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière San Peyre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseure la plus ancienne,

M. Fabien

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL02974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02974
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-30;20tl02974 ?
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