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30/03/2022 | FRANCE | N°20TL01260

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20TL01260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., puis Me Bernard Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1800195 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020 sous

le n° 20MA01260 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., puis Me Bernard Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1800195 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020 sous le n° 20MA01260 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01260 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021 et le 6 septembre 2021, Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., représenté par Me Alle et Me Bichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de viticulteur de M. A... est radicalement viciée dans son principe et exagérément sommaire dès lors qu'elle prévoit des ventes de vin qui excèdent la production, ne prend pas en compte les pertes et les produits invendus, se trompe sur la nature de cette activité qui consistait à vendre la production à des grossistes et non pas directement au détail, retient ainsi des prix de vente exagérés et ne prévoit pas l'existence d'un stock ;

- à titre subsidiaire, la reconstitution des recettes qu'il propose, réalisée par un cabinet d'expertise-comptable, est plus précise et doit être retenue.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021, le 9 août 2021 et le 8 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A....

Des pièces ont été produites par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le 19 janvier 2022, en vue de compléter l'instruction, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen des pièces de son dossier fiscal, l'administration a constaté que M. A..., viticulteur exerçant son activité à titre individuel entre le 1er janvier 1993 et le 15 septembre 2013, n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais requis et des rappels de taxe lui ont été réclamés, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Me Roussel, liquidateur judiciaire depuis le 5 avril 2018, fait appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

Sur l'étendue du litige :

2. A la suite de la liquidation judiciaire de l'activité exercée par M. A..., l'administration a remis, par une décision du 29 juin 2021 prise en application de l'article 1756 du code général des impôts, à hauteur de 6 510 euros les intérêts de retard dont sont assortis les rappels contestés. Les conclusions de la requête d'appel sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des rappels qui ont été réclamés à M. A....

4. Pour reconstituer les recettes de l'activité de viticulteur exercée, l'administration s'est fondée sur la déclaration de récolte 2011-2012 déposée au service des douanes le 23 novembre 2012 et a estimé que la production de vin de M. A... s'élevait à 370 hectolitres et qu'elle était intégralement vendue au cours de l'année 2012 en bouteilles de 75 centilitres, dont les prix, différents en fonction de la qualité des vins, ont été estimés au vu de ceux relevés dans le commerce de détail.

5. En premier lieu, ainsi que le requérant le note en appel, il ressort de la proposition de rectification complémentaire du 23 novembre 2015 que l'administration a retenu une production de vin de 370 hectolitres, conforme à la déclaration de récolte, mais a estimé par erreur le nombre de litres vendus à 44 750, l'erreur portant uniquement sur la conversion en litre des hectolitres produits de vins rosé et rouge ne bénéficiant pas d'indication géographique protégée. Il convient donc de rétablir les chiffres exacts de la production en litres de vin rouge et de vin rosé, respectivement 550 litres au lieu de 5 750 et 5 750 litres au lieu de 8 300, et de déterminer ensuite le nombre de bouteilles produites selon la base choisie par le vérificateur et qui n'est pas discutée par les parties, c'est-à-dire une bouteille nouvelle pour 80 centilitres de vin produit, bien que la contenance des bouteilles soit égale à 75 centilitres. Ainsi, M. A... a produit 688 bouteilles de vin rouge et 7 188 bouteilles de vin rosé, chacune étant vendue au prix unitaire de 2,50 euros hors taxe. Le chiffre d'affaires reconstitué pour ces deux catégories de vins s'élève donc à la somme de 19 690 euros, soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 859 euros, au lieu de la somme de 8 606 euros retenue par l'administration, soit une réduction de 4 747 euros.

6. Toutefois, une telle erreur de calcul n'est pas de nature à faire regarder la reconstitution des recettes comme viciée dans son principe et ne suffit pas pour estimer qu'elle serait excessivement sommaire.

7. En deuxième lieu, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'en l'espèce, M. A... aurait offert une partie de sa production de vin ou qu'elle aurait été détruite ou perdue. En outre, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il conviendrait de retenir, dans le cas d'une activité de viticulteur, même sans justification, un pourcentage de pertes dès lors que de telles pertes ne peuvent être regardées comme inhérentes à l'activité de viticulteur. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de la conversion de la production en bouteilles mentionnée au point 5 qu'une proportion de la production de l'ordre de 7 % a été regardée comme n'étant pas vendue.

8. En troisième lieu, le requérant produit des pièces relatives à des achats de sa production de vin qu'auraient effectués des grossistes en 2012. Toutefois, ces pièces portent parfois l'entête de la société civile d'exploitation agricole Domaine Saint-Ferréol. D'autres ne sont pas signées ou ne comportent pas de date ou sont des rééditions en 2019 et 2020 de documents anciens qui parfois ne concernent que de manière indirecte ces ventes alléguées à des grossistes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'établit pas que c'est à tort que l'administration a estimé que sa production était vendue à des particuliers.

9. En quatrième lieu, en l'absence de pièces probantes, Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., n'établit pas qu'une partie de la production de vin aurait été stockée.

10. Ainsi, la reconstitution des recettes n'est ni radicalement viciée dans son principe ni exagérément sommaire. En outre, par les pièces comptables partielles qu'il joint, établies d'ailleurs postérieurement aux années d'imposition, le requérant ne produit aucune reconstitution des recettes alternative et, en tout état de cause, aucune reconstitution plus précise que celle établie par l'administration.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas accordé une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 qui ont été réclamés à M. A... à concurrence de 4 747 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des remises de 6 510 euros des intérêts de retard prononcées en cours d'instance.

Article 2 : Il est accordé une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 à concurrence de 4 747 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bernard Roussel, en qualité de mandataire liquidateur de M. B... A..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. B... A... et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseure la plus ancienne,

M. Fabien

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01260
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL ELLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-30;20tl01260 ?
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