Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente 2JROSNY a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 70 logements sur une parcelle sise 145-147 rue Victor Hugo et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2314575 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la maire de Rosny-sous-Bois de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité par la société civile de construction vente 2JROSNY dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Margaroli (SELARL Drai Associés), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2314575 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de la société civile de construction vente 2JROSNY devant le tribunal administratif de Montreuil.
Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la société civile de construction vente 2JROSNY, représentée par Me Bonneau (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés), conclut à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'État.
Elle fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour juger la requête, dès lors que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société civile de construction vente 2JROSNY représentée par Me Marcelin et par Me Bonneau (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés), demande à la Cour, en application de l'article R. 921-2 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2314575 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et, en tout état de cause, de transmettre cette demande au Conseil d'État.
Elle fait valoir que le jugement en cause n'a pas été exécuté par la commune, mais que la Cour n'étant pas compétente pour juger la requête d'appel, cette demande doit également être transmise au Conseil d'État.
Un mémoire a été produit le 30 juin 2025 par la commune de Rosny-sous-Bois, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnino (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés) pour la société civile de construction vente 2JROSNY.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosny-sous-Bois relève appel devant la Cour du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 70 logements sur une parcelle sise 145-147 rue Victor Hugo, et a enjoint à la maire de Rosny-sous-Bois de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité par la société civile de construction vente 2JROSNY dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État (...) statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives (...). " Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 entrée en vigueur le 1er septembre 2022 : " (...) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; / (...).".
3. Ces dispositions, applicables à la commune de de Rosny-sous-Bois qui figure sur la liste des communes annexé au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements.
4. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être assimilée à un refus, pour l'application des dispositions de l'article L. 811-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés. Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Rosny-sous-Bois doit être transmise au Conseil d'État, compétent pour en connaître en qualité de juge de cassation.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Rosny-sous-Bois est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rosny-sous-Bois, à la société civile de construction vente 2JROSNY et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01918