La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2025 | FRANCE | N°24PA04812

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 22 juillet 2025, 24PA04812


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2418954/1-1 du 5

novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2418954/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature dont la publication aurait été régulière et portée à sa connaissance, notamment par un affichage accessible à la préfecture ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 423-1 et le 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq années est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par le préfet de police de Paris a été enregistrée le 1er juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant capverdien né le 7 mars 1973, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en tant que conjoint de français valables successivement du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2021 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 5 novembre 2024, dont M. B... A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, (...) ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle demandée par M. B... A... sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la condamnation de l'intéressé par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2022 à soixante jours -amende à dix euros pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sur la circonstance que, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2022 que M. B... A... a reconnu avoir volontairement exercé, le 24 octobre 2021, des violences sur Mme C..., son épouse, en la prenant à la gorge, et qu'il a été condamné pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de soixante jours-amendes d'un montant unitaire de dix euros. Eu égard à la gravité des faits et au caractère récent de sa condamnation à la date de la décision contestée, et même si ces faits présentent un caractère isolé et ont donné lieu à une peine relativement légère, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B... A... constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... réside habituellement en France depuis le 1er juin 2008, date à laquelle il est entré sur le territoire français muni d'un visa D " vie privée et familiale ", c'est-à-dire depuis seize ans à la date de la décision contestée. Il s'est marié le 1er octobre 2016 avec Mme C..., ressortissante française, et a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, ainsi qu'il a déjà été dit, de cartes de séjour pluriannuelles valables du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2021 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2023. Si le requérant produit une attestation du 11 mai 2017 de la société Engie selon laquelle un contrat a été souscrit, à son nom et à celui de Mme C..., pour un logement situé à Paris depuis le 12 août 2010, et une attestation de Mme C... du 13 octobre 2024 mentionnant une vie commune depuis le 10 décembre 2012, aucune autre pièce du dossier ne corrobore le fait que la vie commune aurait commencé dès 2010 ou 2012. M. B... A... verse des pièces mentionnant son nom et l'adresse de ce logement depuis 2013. Toutefois, les noms du couple sont mentionnés seulement à compter du 17 novembre 2015, sur un courrier du Stif. Dans ces conditions, la vie commune entre M. B... A... et Mme C... doit être regardée comme n'étant établie qu'à compter de 2015. Il ressort des avis d'impôt établis en 2022, 2023, 2024, de l'avis d'échéance pour le versement du montant du loyer de leur logement du 23 septembre 2024 et de l'attestation de Mme C... du 13 octobre 2024 que la vie commune du couple s'est poursuivie après l'épisode violent du 24 octobre 2021 sans qu'aucune autre plainte n'ait été déposée par Mme C.... Le requérant a exercé l'emploi d'ouvrier polisseur du 13 avril 2018 au 2 janvier 2024. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de la présence en France de M. B... A... de la vie commune avec son épouse, de la date à laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis et du comportement de l'intéressé depuis lors, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de renouvellement contesté a été pris. Il s'ensuit que M. B... A... est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'illégalité.

5. Toutefois, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance n'ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de police tirée de la tardiveté de la demande de M. B... A... :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

8. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours de quarante-huit heures.

9. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. B... A... par voie postale, et non par la voie administrative, comme le prévoient les dispositions citées au point 7. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l'arrêté attaqué comporte l'indication de ce délai, ne lui était pas opposable, ni d'ailleurs le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et applicable aux seules obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier que M. B... A... a eu connaissance de l'arrêté contesté le 8 juillet 2024, date à laquelle il a reçu le pli postal contenant cet arrêté. Ainsi, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2024, a été introduite, en tout état de cause, avant l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 9. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en première instance et tirée de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la demande de M. B... A... doit être écartée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement qui lui a été opposé. Cette décision doit donc être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... A... une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2418954/1-1 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B... A... une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04812
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;24pa04812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award