Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2407608 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2024 et le 23 mai 2025, M. B..., représenté par Me Langagne, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre relevait des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le délai de recours applicable était régi par l'article L. 614-5 du même code ; en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, la préfète du Val-de-Marne lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; l'erreur commise par la préfète du Val-de-Marne consistant à lui accorder un délai de départ volontaire d'un mois dans les motifs de sa décision tout en refusant de lui accorder un tel délai dans l'article 1er du dispositif de l'arrêté ne lui est pas opposable ; il disposait ainsi d'un délai de trente jours pour présenter son recours contentieux ; sa demande était donc recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation, eu égard à l'intensité de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que la demande de M. B... était tardive dès lors qu'il disposait d'un délai de recours contentieux de 48 heures.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne dès lors que l'arrêté n'avait pas disparu en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Langagne, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant italien né le 4 avril 2004, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. B... a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2024 pris à l'encontre de M. B..., ressortissant de l'Union européenne - arrêté qui, par ailleurs, est entaché de contradiction entre, d'une part, ses motifs, par lesquels la préfète du Val-de-Marne entend refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et, d'autre part, l'article 1er de son dispositif qui lui accorde un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français- n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique à la date de l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le demande M. B....
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2407608 du 31 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03765 2