La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2025 | FRANCE | N°24PA03079

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 22 juillet 2025, 24PA03079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304526 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304526 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Chartier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants, et qu'il n'a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France ainsi que son insertion professionnelle dans la société française ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient une fraude de sa part ;

- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle est mère d'un enfant français, et d'autre part, qu'elle justifie de la contribution du père de cet enfant à son entretien et à son éducation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fombeur ;

- les observations de Me Chartier, avocate de Mme B....

Une note en délibéré a été présentée le 30 juin 2025 pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante ivoirienne née le 21 juillet 1986 et entrée en France en octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 26 octobre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 27 mars 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mère d'un enfant, A..., né le 19 avril 2014 à Saint-Cloud, qui a été reconnu par anticipation le 6 janvier 2014 par M. D... C..., ressortissant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que cette reconnaissance de filiation revêtait un caractère frauduleux aux motifs, d'une part, que M. C... a reconnu deux autres enfants, de mères différentes, également en situation irrégulière à la date de reconnaissance de la paternité, qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et, d'autre part, qu'eu égard à la date d'entrée en France de Mme B..., l'enfant a été conçu à l'étranger, ce dont il résulterait que M. C... ne peut en être son père biologique. Toutefois, la seule circonstance que M. C... a reconnu, entre 2014 et 2021, trois enfants de mères différentes, qui se sont ensuite prévalues de leur qualité de parent d'enfant français, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une fraude. Par ailleurs, si le début de grossesse a été médicalement estimé au 26 juillet 2013 et si le premier document attestant de façon certaine de sa présence en France que Mme B... soit en mesure de produire est un compte-rendu d'examen échographique du 6 décembre 2013, il n'en résulte pas que M. C... ne pourrait être le père biologique de l'enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement de M. C..., opéré le 8 août 2022, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, aurait donné lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que la reconnaissance de paternité revêtait un caractère frauduleux.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... vit en France de façon continue au moins depuis décembre 2013, en situation régulière à compter du 13 février 2015, en ayant satisfait aux exigences du contrat d'accueil et d'intégration qu'elle avait souscrit. Après avoir occupé un emploi à temps plein d'hôtesse de caisse, du 2 novembre 2015 au 24 mai 2018, elle a suivi avec succès, du 20 janvier au 15 juillet 2020, une formation pour devenir assistante de vie aux familles et a été recrutée le 26 août 2020 comme auxiliaire de vie à temps plein au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2021. Elle élève son fils A..., âgé de huit ans et demi à la date de la décision attaqué, qui est de nationalité française et a toujours vécu en France, et a donné naissance en France à deux autres enfants, nées le 13 avril 2018 et le 2 décembre 2022. Enfin, si le père de ses deux filles, avec lequel elle s'est mariée le 28 mai 2022, a vu sa demande de titre de séjour, après plusieurs récépissés l'autorisant à travailler, être rejetée par un arrêté du 30 novembre 2021, celui-ci a été rétroactivement annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 mars 2023. Après avoir travaillé plusieurs années comme chauffeur livreur, il justifiait à la date de la décision attaquée d'un emploi de préparateur de commande, lui permettant de pourvoir aux besoins de la famille. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle en France, et quand bien même il n'est pas établi que le père du jeune A... participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, Mme B... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu, du fait de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il suit de là que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme B... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier, avocate de Mme B..., d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, avocate de Mme B..., une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la cour, rapporteure,

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

La présidente de chambre,

A. MenasseyreLa présidente-rapporteure,

P. Fombeur

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03079
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;24pa03079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award