Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403379 du 3 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 1er mars 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, faute de prendre en considération la réalité de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me David, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 17 juin 2000, déclare être entré en France en 2009. Le 29 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur la personne de son ancienne compagne. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué apprécie de façon circonstanciée ses attaches familiales sur le territoire français. D'autre part, M. A..., qui ne se prévalait d'aucune insertion professionnelle en France, ne peut faire grief au tribunal de ne pas avoir pris en considération la réalité de cette insertion. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque ne serait pas suffisamment motivé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...). ".
4. D'une part, M. A... a été entendu dans le cadre de sa garde à vue le 1er mars 2024 et a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle. D'autre part, le préfet de la Charente-Maritime a notamment relevé, à l'appui de son arrêté, qu'il avait vécu en France, selon ses déclarations, de 2009 à 2014 et depuis novembre 2015, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il justifiait de liens étroits avec sa mère, résidant en France, mais que son père résidait à Haïti. Il a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats et bulletins scolaires produits, que M. A... a été scolarisé en France au cours des années scolaires 2009-2010 à 2013-2014. Il indique être rentré en Haïti en 2014 et être revenu en France en novembre 2015, où il établit avoir intégré, en vue d'obtenir un certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) de menuisier, un lycée professionnel pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, sans toutefois avoir obtenu son CAP. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une présence continue et habituelle de l'intéressé sur le territoire national entre l'été 2018 et le 1er mars 2024, date de l'arrêté attaqué. A l'exception de sa mère, qui réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, M. A... ne justifie pas d'attaches familiales ou amicales en France, pas davantage que d'une insertion professionnelle. Enfin, il a été interpellé pour des faits de violence sur la jeune fille, mineure, qu'il fréquentait, faits dont la réalité n'est pas contestée. Par suite, et alors même qu'il n'aurait plus de liens avec son père, demeurant en Haïti, le préfet de la Charente-Maritime, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
9. Pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur ce que, d'une part, son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2023, M. A... a fait l'objet d'une plainte pour viol, fait aggravé par la circonstance qu'au moment des faits, la victime, qu'il fréquentait, était âgée de 14 ans et le requérant de 23 ans, que ce dernier a, en outre, été interpellé et placé en garde à vue le 29 février 2024 pour des faits de violence sur la même jeune fille, qu'il ressort du fichier des antécédents judiciaires que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants constatée les 10 janvier 2018 et 4 septembre 2019, pour vol aggravé par deux circonstances commis le 28 mars 2018, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants, infraction constatée les 3 juin 2019, 5 janvier 2020 et 10 mars 2022. L'ensemble de ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une menace actuelle et réelle à l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui verse au dossier une convocation en préfecture qui n'est pas adressée à son nom, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de sa majorité, sans avoir cherché à régulariser sa situation. En outre, M. A..., qui dit être hébergé par sa mère à Aubervilliers tout en ayant depuis 2023 noué des liens avec une personne mineure à la Rochelle où il reconnaît résider sans disposer de domicile fixe, n'établit ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. D'une part, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi qu'il a été dit au point 10, et que M. A... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet était en droit d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur les circonstances que, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis une durée indéterminée, il ne peut se prévaloir de liens étroits avec la France, en dehors de la présence de sa mère sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 6, et sa présence représente une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été exposé au point 10. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A... d'une somme au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Menasseyre, présidente de chambre
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente de chambre,
A. MenasseyreLa présidente-rapporteure,
P. Fombeur
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02911