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22/07/2025 | FRANCE | N°24PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 22 juillet 2025, 24PA00500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 425 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime subir en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé.



Par un jugement n° 2128457 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 31 octobre 2024, M. B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 425 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime subir en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé.

Par un jugement n° 2128457 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 31 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 425 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime subir en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait des dommages permanents qui résultent pour lui des travaux de rénovation du centre pénitentiaire de Paris-La Santé ;

- il subit un préjudice personnel, direct et certain, anormal et spécial qui ne préexistait pas lors de l'acquisition de son bien immobilier, tenant aux nuisances sonores et verbales auxquelles sa famille est désormais exposée, aux vues directes sur son appartement créées par la nouvelle configuration des lieux et aux gestes impudiques auxquels sa famille se trouve exposée, ainsi qu'à la perte de valeur vénale de son appartement ;

- il ne pouvait connaître, à la date d'acquisition de son bien, les caractéristiques de vues et de promiscuité générées par la nouvelle configuration de la prison ;

- il est fondé à solliciter une indemnisation de la perte de valeur vénale de son bien immobilier à hauteur de 225 000 euros et au minimum de 118 000 euros, du préjudice moral et de jouissance lié aux nuisances sonores à hauteur de 125 000 euros et du préjudice moral et de jouissance lié aux vues directes générées par la nouvelle configuration de la prison à hauteur de 75 000 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2024, la société Quartier Santé, représentée par Me Le Bouédec, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel de M. B..., à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de première instance, à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation de la société ADIM Paris Île-de-France à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne sont ni anormaux ni spéciaux ;

- l'exception de risque accepté est opposable à M. B... ;

- elle n'est pas responsable des troubles invoqués par le requérant, dès lors que les nuisances causées à l'extérieur du centre pénitentiaire relèvent de la responsabilité de l'autorité de police administrative, les nuisances causées à l'intérieur du centre pénitentiaire du fait du comportement des détenus de celle de l'établissement pénitentiaire et les nuisances liées à la conception du bâtiment de celle de l'APIJ, qui a imposé les solutions techniques retenues ;

- le promoteur, la société ADIM Paris Île-de-France, doit la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de la conception et de la réhabilitation de la prison.

Par deux mémoires enregistrés les 26 juillet et 2 décembre 2024, la société ADIM Paris Île-de-France, représentée par Me des Cars, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel de M. B..., à titre subsidiaire, au rejet de la demande de M. B... et de l'appel en garantie formé par la société Quartier Santé et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... avait connaissance des risques de nuisances lorsqu'il a acquis son appartement ;

- les nuisances n'ont pas un caractère anormal et spécial ;

- il n'y a pas de préjudice lié au vis-à-vis avec les cellules des détenus ;

- il n'y a pas de perte de valeur vénale de l'appartement et il n'y a pas de lien avec les travaux de réhabilitation ;

- elle n'est pas responsable des troubles invoqués par M. B... dès lors, d'une part, qu'ils relèvent du comportement des détenus et donc de l'exploitation du service public pénitentiaire et, d'autre part, de choix de conception qui ont été imposés au partenaire du contrat et au promoteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que :

- le caractère anormal des préjudices et l'existence d'un lien de causalité avec les travaux réalisés entre 2014 et 2018 ne sont pas établis ;

- M. B... a accepté le risque de nuisances ;

- le contrat de partenariat fait obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée au titre des dommages résultant pour les tiers de l'existence ou de l'exploitation du centre pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Giraudat, avocat de M. B...,

- et les observations de Me des Cars, avocat de la société ADIM Paris Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire depuis le 28 février 2013 d'un appartement au 2ème étage sur rue de l'immeuble situé au 25 rue Jean Dolent, dans le 14ème arrondissement de Paris, en face du centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Cet établissement a été rénové entre 2014 et 2018, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé conclu le 13 novembre 2014 par l'Etat avec la société Quartier Santé pour 25 ans, ayant pour objet le financement, la conception, la réhabilitation et la reconstruction du centre pénitentiaire ainsi que la réalisation de prestations d'exploitation et de maintenance et de services aux personnes. Les missions de conception, réhabilitation et reconstruction ont été confiées par la société Quartier Santé, par un contrat de promotion immobilière du même jour, à la société ADIM Concepts, devenue la société ADIM Paris Île-de-France. Les premiers détenus du quartier de semi-liberté ont été accueillis dans un nouveau bâtiment construit à proximité de la rue Jean Dolent à compter du 4 juillet 2018. Par courrier du 16 septembre 2021, M. B... a formé auprès du ministre de la justice une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime subir depuis la rénovation de l'établissement pénitentiaire de Paris-La Santé, à laquelle un refus implicite a été opposé. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 425 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime subir en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par jugement du 30 novembre 2023, dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'existence d'une responsabilité sans faute :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et, par suite, ne présente pas un caractère accidentel, ces tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent.

3. Il résulte de l'instruction que l'appartement de M. B... était déjà, avant les travaux réalisés de 2014 à 2018 au sein du centre pénitentiaire préexistant de Paris-La Santé, situé à une distance de 21 mètres de cet établissement, restée inchangée après sa rénovation. De même, cet appartement était déjà situé en vis-à-vis de l'un des bâtiments du centre pénitentiaire, remplacé par le nouveau bâtiment dédié aux détenus en semi-liberté, dont la hauteur est supérieure de 50 centimètres seulement par rapport à l'ancien bâtiment.

4. Néanmoins, en premier lieu, il résulte également de l'instruction que l'ancien bâtiment situé en vis-à-vis comportait seulement des jours de souffrance, ne permettant depuis l'établissement pénitentiaire aucune vue sur l'appartement de M. B.... Le nouveau bâtiment créé, dédié aux détenus en semi-liberté, comporte, à la différence de l'ancien, de larges fenêtres destinées à permettre l'éclairement naturel des cellules et la vue vers l'extérieur, donnant à leurs occupants une vue dégagée sur l'appartement de M. B..., de même qu'elles rendent possible depuis ce logement une vue directe sur l'intérieur des cellules. Or, ainsi que l'établissent les différents enregistrements audio et vidéo, photographies et mains courantes déposées qui ont été versés au dossier, la proximité d'une vingtaine de mètres permet aux détenus, qui voient l'intérieur de l'appartement et reconnaissent leurs occupants, d'invectiver, d'injurier et de menacer le requérant et sa famille, ainsi que d'avoir des comportements impudiques et des gestes obscènes à leur égard. La nouvelle configuration des ouvertures permet également aux détenus de différentes cellules de communiquer entre eux et avec des personnes situées dans la rue, engendrant de fortes nuisances sonores en soirée et durant une partie de la nuit. Ainsi, la rénovation et la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, par la vue plongeante et directe qu'elles ont créée, sont à l'origine de troubles quasi-quotidiens dans les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien par M. B..., qui excèdent les sujétions que les riverains sont normalement appelés à supporter.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a acheté son appartement, le 28 février 2013, au prix de 8 002 euros du mètre carré et que sa valeur serait ainsi, au 2e trimestre 2024, de 8 103 euros du mètre carré si elle avait évolué de la même façon que la moyenne des appartements anciens à usage d'habitation vendus libres dans le 14e arrondissement de Paris, telle qu'elle est constatée par la base " Paris notaires services ", versée au dossier pour la période allant jusqu'au 3e trimestre 2023 et librement accessible sur internet. Il résulte par ailleurs de l'estimation réalisée en septembre 2024 par un expert immobilier et versée au dossier par le requérant, qui repose sur les données issues des bases du notariat et des services fonciers de l'Etat et a pu être discutée contradictoirement entre les parties, que la moyenne des prix au mètre carré des appartements situés aux 6 et 25 rue Jean Dolent qui ont vue sur le centre de semi-liberté de l'établissement pénitentiaire, calculée à partir des ventes réalisées entre janvier 2019 et septembre 2024 et actualisée en fonction de l'évolution des prix de l'immobilier, s'élève au 2e trimestre 2024 à 7 596 euros seulement. M. B... démontre ainsi la perte de valeur vénale de son bien qu'a entraînée la configuration du nouveau bâtiment du centre pénitentiaire. En l'absence de toute perspective de modification de cette configuration, un tel préjudice ne peut être regardé comme seulement éventuel, alors même que M. B... n'a pas encore pu réaliser son projet de vente de son appartement.

6. Si M. B... a acheté son logement le 28 février 2013, à un moment où la décision de rénovation du centre pénitentiaire avait été rendue publique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il pouvait avoir, à cette date, une connaissance suffisante du projet envisagé, qui n'est soumis, en application de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme, à aucune formalité de publicité compte tenu de son objet et dont les conséquences sur les logements donnant sur les rues Jean Dolent et Messier n'ont pu être appréhendées par les riverains qu'au plus tôt en 2015, lorsqu'une maquette leur a été présentée. Par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que M. B... se serait sciemment soumis au risque de subir les nuisances qui résultent désormais de la proximité du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, ce qui ferait obstacle à la réparation des préjudices allégués.

7. Enfin, le préjudice subi par M. B..., lié à l'emplacement et à la configuration de son appartement, dont toutes les fenêtres sont en vis-à-vis de celles du nouveau bâtiment du centre pénitentiaire de Paris-La Santé situé à une vingtaine de mètres, revêt un caractère spécial.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'établissait pas le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subissait.

Sur la personne responsable :

9. Le contrat de partenariat signé pour une durée de 25 ans le 13 novembre 2014 entre l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au nom de l'Etat, et la société Quartier Santé prévoit à son article 12.6.1., intitulé " Responsabilités ", que " le partenaire est responsable et supporte à ce titre l'ensemble des conséquences : (...) (iv) des dommages de toute nature causés par l'ouvrage, et notamment du fait de son existence, à un tiers au contrat de partenariat sauf si le partenaire est en mesure d'apporter la preuve que ces dommages relèvent de l'utilisation de l'ouvrage aux fins du service public pénitentiaire et ne lui sont pas imputables et qu'il a mis en œuvre tous les moyens à disposition, ou qui auraient dû raisonnablement l'être, pour éviter qu'ils se produisent ou pour les faire cesser. / À ce titre, le partenaire garantit la personne publique des recours de toute nature de tiers au contrat de partenariat au titre de ces dommages et en particulier au titre de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité pour dommages de travaux publics ". Les stipulations de l'article 3.2.2. du même contrat précisent que " le partenaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble anormal de quelque nature qu'ils soient aux propriétés voisines " et l'article 5.1.5.c. ajoute qu'" à la date d'entrée dans les lieux du partenaire : (...) la personne publique transfère au partenaire la responsabilité de l'intégralité des ouvrages et bâtiments présents sur le site ".

10. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Quartier Santé, tant l'emplacement du nouveau bâtiment que l'existence de fenêtres permettant, par leurs dimensions, " un apport de lumière naturelle qualitatif et un confort des vues extérieures " ont été imposés par l'Etat à cette société et les dommages dont se prévaut M. B... relèvent de l'utilisation de l'ouvrage aux fins du service public pénitentiaire. Si l'installation de voilages dans les cellules n'a pas permis de réduire sensiblement les préjudices subis, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par le ministre de la justice que la société Quartier Santé aurait pu mettre en œuvre d'autres moyens à disposition, ou qui auraient dû raisonnablement l'être, pour éviter que ces dommages se produisent ou pour les faire cesser. Il suit de là que M. B... est fondé à se prévaloir de la responsabilité de l'Etat et que les sociétés Quartier Santé et ADIM Paris Île-de-France doivent être mises hors de cause.

Sur l'évaluation des préjudices subis :

11. En premier lieu, M. B..., seul requérant, ne peut se prévaloir du préjudice des autres membres de sa famille. La réalité des troubles de jouissance qu'il subit, avec lesquels se confond son préjudice moral, peut être regardée comme caractérisée à compter de la mise en service de l'ouvrage intervenue en juillet 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt, soit durant sept années. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 10 500 euros.

12. En second lieu, si M. B... se prévaut d'une perte de valeur vénale de son bien immobilier de 225 000 euros et au minimum de 118 000 euros, il s'appuie à cette fin sur une estimation faite sur un site internet pour conclure à une moyenne de 11 946 euros du mètre carré dans le secteur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, sans toutefois que les chiffres avancés puissent être retenus compte tenu de leur imprécision, de leur caractère ancien et de la situation géographique non comparable des biens concernés. Il résulte, en revanche, de l'estimation mentionnée au point 5 que son appartement peut être regardé comme ayant perdu une valeur de 507 euros par mètre carré, soit une valeur totale, pour un appartement de 65,61 mètres carrés, de 33 264 euros au 2eme trimestre 2024, montant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait pu varier significativement depuis lors.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à demander que l'Etat l'indemnise à hauteur de 43 764 euros des préjudices qu'il subit en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé.

Sur les intérêts :

14. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 17 septembre 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les sociétés Quartier Santé et ADIM Paris Île-de-France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. B... la somme de 43 764 euros en réparation des préjudices qu'il subit en raison de la rénovation et de la modification du centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

Article 2 : Le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Quartier Santé et de la société ADIM Paris Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Quartier Santé et à la société ADIM Paris Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la cour,

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

La rapporteure,

A. ColletLa présidente,

P. Fombeur

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00500
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;24pa00500 ?
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