Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404739 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le14 juin 2024, M. B..., représenté par Me Raji, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né en 1985, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, M. B... déclare être entré en France en août 2022 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2023. Entré en France avec son épouse et leurs deux premiers enfants nés en 2008 et 2012 en Egypte, M. B... ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, alors même que son troisième enfant est né sur le territoire français le 22 décembre 2023 et que les deux aînés y poursuivent leur scolarité depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce qu'il a déposé, le 9 février 2024, une demande de réexamen de sa demande d'asile et que celle de sa dernière fille est en cours d'examen sont postérieures à l'arrêté litigieux et, par suite, en l'absence de décisions leur accordant l'asile, sans incidence sur sa légalité. Les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.
4. En troisième lieu, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, M. B... ne produit, tant devant la cour qu'en première instance, aucune pièce permettant de regarder comme établies les persécutions dont il allègue être menacé en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté copte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02565 2