Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2111191 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme C... de l'éventuelle différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 mise à leur charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et le montant des droits devant être calculés, sur la même base imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bennahim, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il leur a été refusé la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ;
- la même somme a fait l'objet d'une double imposition irrégulière dès lors qu'elle a fait l'objet d'une retenue à la source auprès de la société JSB International ainsi que d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu auprès d'eux ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que M. C... remplissait ses fonctions de président sous couvert d'une convention d'animation ;
- pour les mêmes motifs, la majoration pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité pour les exercices 2014 à 2016 de la société JSB International, dont M. C... est associé à hauteur du tiers du capital, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel une proposition de rectification leur a été notifiée et mettant à leur charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2016 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités. Les requérants relèvent appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, applicable au présent litige : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I
ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l'article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société JSB International a conclu une convention d'animation avec la société de droit luxembourgeois United Textile afin de définir la stratégie globale du groupe C... qui regroupe dix-huit sociétés. Lors des opérations de contrôle de la société JSB International, cette dernière a indiqué que les prestations d'animation fournies par la société luxembourgeoise, dirigée par MM. Serge, Jean-Maurice et A... C..., étaient assurées par M. A... C..., lequel s'occupait de la direction commerciale, de la prospection de nouveaux clients et de signer les licences au nom de la marque. En l'absence de réalisation de véritables prestations relatives à la stratégie de groupe, l'administration en a déduit que, sous couvert d'une telle convention d'animation, M. C... se bornait en réalité à exercer ses fonctions de président de la société JSB International, pour lesquelles il ne percevait aucune rémunération.
5. Toutefois, alors que M. C..., résident britannique, soutient que les prestations de service objet du litige étaient rendues à l'étranger, l'administration se borne à faire valoir les fonctions, exercées par l'intéressé, de dirigeant de la société United Textile pour estimer qu'une prestation était réalisée en France. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'appuyant sur des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France. Il s'ensuit que M. et Mme C... sont, pour ce seul motif, fondés à obtenir, en droits et pénalités, la décharge des impositions en litige.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Article 2 : Le jugement n° 2111191 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00678 2