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18/07/2025 | FRANCE | N°24PA00423

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 18 juillet 2025, 24PA00423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 18 novembre 2021 tendant à la requalification de son engagement en contrat d'agent non titulaire à durée indéterminée et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 889,42 euros par mois à compter du mois de mai 2021 jusqu'à sa réintégration dans les effectifs de la commune.

Par un jugement n° 2207911 du 23

novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a :

- annulé la décision cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 18 novembre 2021 tendant à la requalification de son engagement en contrat d'agent non titulaire à durée indéterminée et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 889,42 euros par mois à compter du mois de mai 2021 jusqu'à sa réintégration dans les effectifs de la commune.

Par un jugement n° 2207911 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a :

- annulé la décision contestée en tant qu'elle porte refus de requalifier les contrats de vacataire de Mme B... entre le 18 mai 2012 et le 30 octobre 2015 et entre le 14 mars 2016 et le 16 avril 2021 en contrats d'agent non titulaire à durée déterminée ;

- enjoint à la maire de Paris de procéder à la régularisation de la situation de Mme B... à compter du 18 mai 2012 au vu de la requalification de ses contrats de vacataire en contrats à durée déterminée, notamment au regard de sa rémunération, de ses droits sociaux et à pension, et de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

- condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;

- mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Jamil, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

3°) d'annuler la décision contestée ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 889,42 euros par mois à compter du mois de mai de l'année 2021 jusqu'à sa réintégration dans les effectifs de la commune ;

5°) d'enjoindre à la ville de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de requalifier son engagement en contrat d'agent non titulaire, à durée indéterminée, la réintégrer, sans délai, dans les effectifs de la commune, procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, à compter du 18 mai 2012, procéder à la régularisation de ses rémunérations en qualité d'agent contractuel, à durée indéterminée, depuis le 18 mai 2012, procéder au versement de ses compléments de rémunération en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, depuis le 18 mai 2012 et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juin 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Jamil, conclut au rejet de l'appel incident de la ville de Paris et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés dans la présente instance.

Elle soutient, dans ces trois mémoires, que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- ayant répondu de façon continue à un besoin permanent, elle doit être regardée comme ayant été employée en qualité d'agent contractuel, et non pas vacataire ;

- si, du 18 mai 2012 au 18 mai 2018, ses contrats de travail ne pouvaient être requalifiés qu'en contrats à durée déterminée, à partir du 19 mai 2018, le renouvellement de ses contrats ne pouvait intervenir que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ;

- dans ces conditions, le refus de renouveler ses contrats s'analyse en un licenciement sans préavis ni indemnité et il aurait donc dû être précédé d'une consultation de la commission consultative paritaire ;

- une telle sanction aurait dû lui être notifiée, et celle-ci est injustifiée au regard de son parcours professionnel ;

- il n'est justifié d'aucun motif fondé sur l'intérêt du service pour justifier la décision de non-renouvellement de son contrat ;

- l'illégalité de son recrutement en tant que vacataire et le non renouvellement de son contrat à compter du mois de mai 2021 sont à l'origine d'un préjudice correspondant à la somme de 889,42 euros par mois ;

- dès la première instance, la ville de Paris devait comprendre, comme l'ont fait les premiers juges, que la demande au titre des frais d'instance lui était adressée et ne pouvait concerner l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance et intervient seulement dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024, le 29 octobre 2024 et le 27 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut :

- au rejet de la requête de Mme B... ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2024.

Par une ordonnance du 10 décembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre suivant.

Les parties ont été informées le 25 juin 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la ville de Paris au titre des frais exposés par Mme B... en première instance dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.

Des observations en réponse ont été enregistrées pour Mme B... le 27 juin 2025 et communiquées à la ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- les observations de Me Jamil représentant Mme B... ;

- et les observations de Me Jacquemin représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée à de multiples reprises par la ville de Paris à partir du 18 mai 2012 et jusqu'au 16 avril 2021 en tant que vacataire pour réaliser des missions de suppléance de gardiennage au sein d'établissements scolaires. Par un courrier du 18 novembre 2021, Mme B... a demandé à la maire de Paris de requalifier son engagement en contrat d'agent non-titulaire à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs de la ville et de régulariser sa situation au regard de cette requalification. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision rejetant implicitement cette demande, en tant seulement qu'elle porte refus de requalifier les contrats de vacataire de Mme B... entre le 18 mai 2012 et le 30 octobre 2015 et entre le 14 mars 2016 et le 16 avril 2021 en contrats d'agent non titulaire à durée déterminée, a enjoint à la maire de Paris de procéder à la régularisation de sa situation et a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande. Par la voie de l'appel incident, la ville de Paris demande à la cour d'annuler l'article 4 de ce jugement qui a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par la décision susvisée du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'appel principal :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. En l'espèce, il est constant que Mme B... n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " (...) II.- Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée (...) ".

6. D'une part, ainsi que l'ont considéré les premiers juges et en l'absence de toute contestation sur ce point en appel, les missions assurées par Mme B... en qualité de gardienne suppléante vacataire à compter du 18 mai 2012 doivent être regardées comme répondant à un besoin permanent de l'administration. Mme B... est donc fondée à se prévaloir de sa qualité, pour la période en litige, d'agent non titulaire de l'administration. D'autre part, toutefois, il est également constant que ses vacations ont connu une interruption de plus de quatre mois entre le 30 octobre 2015 et le 14 mars 2016. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, elle n'est pas fondée à soutenir que les contrats conclus avec la ville de Paris l'auraient été pour une durée indéterminée. Elle n'est dès lors pas davantage fondée à invoquer l'illégalité du licenciement ou de la sanction dont elle aurait fait l'objet du fait de la rupture d'un tel contrat.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée en dernier lieu par un contrat à durée déterminée, du 5 mars au 16 avril 2021, et que la ville de Paris a décidé de ne pas renouveler ce dernier contrat d'engagement. Si Mme B... soutient que, contrairement à ce que fait valoir son employeur, ce n'est pas la baisse du volume horaire de ses vacations, dont elle ne conteste pas l'existence, qui justifie cette décision de non-renouvellement mais un incident survenu le 12 mars 2021, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce permettant de considérer que cette décision serait effectivement fondée sur cet évènement. La décision de non-renouvellement du dernier contrat d'engagement de Mme B... doit dès lors être regardée comme fondée sur un motif qui n'est pas étranger à l'intérêt du service.

8. En dernier lieu, alors que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat ne saurait être considérée comme fautive pour les motifs exposés au point précédent, Mme B... est fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris en raison de l'illégalité de son recrutement en qualité d'agent vacataire plutôt que d'agent contractuel de la fonction publique. Conformément à l'appréciation portée par les premiers juges, la position irrégulière dans laquelle Mme B... a été placée durant près de neuf années justifie l'octroi d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

En ce qui concerne l'appel incident :

10. Il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par Mme B... en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient formellement dirigées, à plusieurs reprises dans les écritures, contre l'Etat, et non pas contre la ville de Paris. En mettant à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi. Son jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé.

11. Si Mme B... cherche, dans sa réponse à l'appel incident, à rediriger ses conclusions de première instance contre la ville de Paris, une telle demande, même dans le cadre de l'évocation, est nouvelle en appel et par suite, irrecevable, conformément à l'information portée à la connaissance des parties le 25 juin 2025.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme B... au titre des frais du procès de première instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme quelconque au titre des frais d'instance devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne la présente instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, d'une part, obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, d'autre part, et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2207911 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00423
Date de la décision : 18/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : JAMIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-18;24pa00423 ?
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