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18/07/2025 | FRANCE | N°24PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 18 juillet 2025, 24PA00058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel du 11 mars 2021 et d'enjoindre à l'administration de maintenir son compte rendu d'évaluation initial au titre de l'année 2021.



Par un jugement n° 2115180 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enre

gistrés les 4 janvier et 11 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Gonidec, demande à la cour, dans le dernier état de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel du 11 mars 2021 et d'enjoindre à l'administration de maintenir son compte rendu d'évaluation initial au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2115180 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 11 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Gonidec, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel du 11 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration ne pouvait pas faire modifier par un tiers et dans un sens défavorable le compte rendu initial, communiqué le 11 mars 2021, dès lors que ce dernier était dûment revêtu de la signature de son supérieur hiérarchique direct et qu'il reflétait la réalité de l'entretien professionnel du 9 mars précédent ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les modifications apportées à son compte rendu sont infondées et ne correspondent ni aux échanges tenus lors de son entretien professionnel, ni au compte rendu initialement établi, ni aux qualités professionnelles qui lui ont été reconnues ;

- le principe du contradictoire a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., inspectrice divisionnaire hors classe, exerçant alors les fonctions de chef de poste au sein du service des impôts des particuliers de Charonne dans le 20ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un entretien professionnel le 9 mars 2021 au cours duquel a été examinée sa manière de servir au titre de l'année 2020. Cet entretien a donné lieu, le 11 mars 2021, à l'élaboration d'un compte rendu qui lui a été notifié le 28 avril suivant. Le 7 mai 2021, Mme B... a formé un recours gracieux auprès de son supérieur hiérarchique de 2ème rang tendant à la révision de ce compte rendu. Son recours a été rejeté par une décision du 19 mai 2021, notifiée le 20 mai suivant. Mme B... relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du compte rendu de son entretien professionnel du 11 mars 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (...) ". L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (...) ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".

3. Mme B... soutient que le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration ne pouvait pas faire modifier par un tiers, en l'occurrence Mme A..., responsable des ressources humaines du service des impôts des particuliers, le compte rendu initial de son entretien d'évaluation qui lui avait été communiqué le 11 mars 2021 par l'application Eden RH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce compte rendu d'entretien professionnel, signé dès le 11 mars 2021, par le supérieur hiérarchique direct de Mme B... n'avait pas été signé par Mme B... et qu'ainsi, son responsable hiérarchique direct disposait de la possibilité de l'amender avant de le transmettre à nouveau à l'intéressée, ce qui a été fait le 29 mars 2021 par la même application. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette version modifiée du compte rendu aurait été établie par la responsable des ressources humaines du service des impôts des particuliers. Le moyen tiré ce que ce compte rendu aurait été dressé à l'issue d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été destinataire le 29 mars 2021 par l'application Eden RH du compte rendu de son entretien professionnel modifié par son supérieur hiérarchique direct. Elle a ainsi pu présenter ses observations sur celui-ci, ce qu'elle a fait en ajoutant la mention que " [sa] signature ne vaut pas approbation de ce compte rendu modifié ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la " procédure contradictoire " d'établissement du compte rendu d'entretien professionnel, à le supposer invoqué, doit être écarté.

5. En dernier lieu, Mme B... soutient que les modifications apportées à son compte rendu ne correspondraient, ni aux échanges tenus lors de son entretien professionnel, ni au compte rendu initialement établi, ni aux qualités professionnelles qui sont les siennes. Elle se prévaut notamment d'un avis favorable à sa mutation sur un poste comptable C2 formulé le 4 mars 2021 par le directeur du service des impôts des particuliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entretien annuel de Mme B... sur sa gestion de l'année 2020 est intervenu dans un contexte particulier, lié à sa mise en cause dans le cadre d'un " droit d'alerte " déposé par une organisation syndicale en raison de ses méthodes managériales à l'origine, selon cette organisation, d'un climat délétère et anxiogène dans le service et de troubles psychosociaux chez certains des agents depuis son arrivée sur le site de Charonne. Dans ce cadre, le compte rendu d'entretien professionnel de Madame B... souligne, en des termes mesurés, le caractère trop directif du management de l'intéressée, en insistant notamment, au titre de la rubrique " Qualités managériales ", sur la nécessité de " progresser pour faire adhérer ses équipes " en usant non seulement de " constance et fermeté " mais aussi de " diplomatie et du sens de l'écoute ". Le compte rendu d'entretien professionnel n'apparait ainsi pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités professionnelles.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00058
Date de la décision : 18/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-18;24pa00058 ?
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