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18/07/2025 | FRANCE | N°23PA03893

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 18 juillet 2025, 23PA03893


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Fonparsa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à titre subsidiaire la réduction des droits et la décharge des pénalités et, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert aux fins de déterminer les valeurs vénale et locativ

e du bien immobilier détenu par la société civile immobilière du Rocher pour les années 2013 à 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Fonparsa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à titre subsidiaire la réduction des droits et la décharge des pénalités et, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert aux fins de déterminer les valeurs vénale et locative du bien immobilier détenu par la société civile immobilière du Rocher pour les années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1914092 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Fonparsa au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, déchargé la société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence d'un montant en droits de 4 904 euros ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 40 % s'y rapportant et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 20 mars 2024, la société Fonparsa, représentée par Me Neveux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) de prononcer la décharge des intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'infliction de la majoration de 40 % est injustifiée dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, d'autant moins qu'elle a obtenu en cours d'instance un dégrèvement pour une somme de 717 212 euros ; elle a en outre appliqué chaque année l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE pour revaloriser le bien immobilier en cause ; le refus de sa part d'appliquer le taux de rendement de 1,7 % retenu par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1998 se justifie par le caractère vétuste du bien ; elle a, par une déclaration valant mention expresse en application de l'article 1727 du code général des impôts, informé l'administration fiscale lors du dépôt de ses déclarations fiscales pour les années 2013, 2014 et 2015 que les valeurs retenues par celle-ci étaient contestées ; elle a été déchargée de cette majoration de 40 % pour les années 2010, 2011 et 2012 par un arrêt du 22 juin 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la société Fonparsa

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) du Rocher, société de droit monégasque, propriétaire d'un bien, le Château de l'Ermitage, situé avenue du 3 septembre à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 1er décembre 2016 portant rehaussement de ses résultats en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts. Par une proposition de rectification du même jour, la société Fonparsa, société de droit suisse détenant 97% des parts de la SCI du Rocher, s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Malgré les observations présentées par la société Fonparsa le 19 janvier 2017, les rectifications ont été intégralement maintenues, par une lettre de réponse aux observations du contribuable du 2 février 2017. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant total, en droits et pénalités de 1 258 269 euros ont été mises en recouvrement le 31 mars 2017. La réclamation présentée par la société requérante le 12 janvier 2018 a été implicitement rejetée. Saisi par la société Fonparsa, le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement n° 1914092 du 26 avril 2022, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Fonparsa à concurrence d'une somme, en droits, intérêts de retard et majoration de 40 %, de 717 212 euros dégrevée en cours d'instance, déchargé la société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence d'un montant en droits de 4 904 euros ainsi que des intérêts de retard et la majoration de 40 % s'y rapportant et rejeté le surplus de sa demande. La société Fonparsa relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle sur place diligenté en l'espèce, l'administration a relevé que la SCI du Rocher avait perçu, lors des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des loyers de montants nettement inférieurs à la valeur locative du château de l'Ermitage sans que cela fût justifié par l'intérêt de sa propre exploitation, et en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion. L'administration a en conséquence rehaussé les recettes que la SCI du Rocher a tiré de sa location pour les exercices en litige en procédant à une nouvelle évaluation de la valeur vénale du bien à laquelle elle a appliqué un taux de rentabilité fixé à 3%. Pour infliger à la société Fonparsa la majoration de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance de la sous-évaluation de la valeur locative du bien dont la société est propriétaire et sur son caractère répété, la société ayant fait l'objet de rehaussements de ses résultats pour les mêmes motifs, au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011 et 2012.

4. Pour contester le caractère délibéré des inexactitudes figurant dans ses déclarations, la société Fonparsa se prévaut d'abord de la circonstance que l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement au cours de l'instruction menée en première instance à concurrence d'une somme de 717 212 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que les rectifications retenues par l'administration fiscales non remises en cause par le jugement résultent de l'identification d'un acte anormal de gestion par la SCI du Rocher ayant consisté à mettre le Château de l'Ermitage à la disposition de Mme A... B..., associée de la société et également de la société Fonparsa, en contrepartie de loyers inférieurs à ceux du marché. Les rectifications résultent ainsi de ce que la société a retenu un taux de rendement du bien inférieur à 1 % au lieu du taux de 3 % retenu par l'administration, lequel a d'ailleurs été jugé non excessif par le tribunal administratif par des motifs non contestés en appel par la société requérante. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet de trois précédents contrôles sur place ayant abouti à des rectifications pour les mêmes motifs, le dernier de ces contrôles, portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, étant déjà fondé sur un taux de rendement de 3 %. Dès lors, la circonstance que la société ait obtenu en cours d'instance devant le tribunal administratif de Montreuil plusieurs dégrèvements ayant réduit le montant total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ne permet pas de contrebattre le caractère délibéré des manquements ainsi relevés par l'administration fiscale. Si la société fait ensuite valoir qu'elle a appliqué, en vue de la valorisation du bien en cause, l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE comme l'avait fait le vérificateur pour les exercices précédents, cette circonstance est sans incidence sur les manquements précités qui ne reposent pas sur le constat d'une sous-valorisation de la valeur vénale du bien immobilier. Si la société fait encore valoir qu'elle a adressé à l'administration fiscale, postérieurement au commencement du contrôle sur place, des " indications expresses " en application de l'article 1727 du code général des impôts, cette circonstance ne permet pas davantage d'attester de l'absence de caractère délibéré des inexactitudes et omissions qui lui sont reprochées, compte tenu des éléments mis en avant par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne rapporterait pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère délibéré de ces manquements.

Sur les intérêts de retard :

5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II.- L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Fonparsa a adressé à l'administration fiscale au cours des mois d'avril 2014, 2015 et 2016 trois déclarations n° 2072 assorties de courriers comportant, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, l'indication expresse prévue par les dispositions citées au point précédent. Elle est ainsi fondée à soutenir, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués par l'administration ne sont pas dus.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Fonparsa est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle concerne les intérêts de retard.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Fonparsa au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er: La société Fonparsa est déchargée des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Article 2 : Le jugement n°1914092 du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fonparsa est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Fonparsa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03893
Date de la décision : 18/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : LEXPARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-18;23pa03893 ?
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