Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2421709 et 2421741/3-2 du 2 décembre 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 9 juillet 2024, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour formulées par Mme B... et M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de les munir d'autorisations provisoires de séjour dans un délai de dix jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... et M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a pu refuser à Mme B... et à M. A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " au motif de l'absence de visa de long séjour dès lors que les intéressés étaient munis d'un visa portant la mention " long séjour temporaire, V2 VLST Dispense TS " et non de la mention " visiteur ", que ce visa ne vaut pas titre de séjour, le titulaire d'un tel visa ayant ensuite vocation à regagner son pays d'origine à l'expiration dudit visa et qu'il ne résulte pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles R. 431-16 à R. 431-18, qu'un visa portant la mention " long séjour temporaire " emporte les mêmes conséquences pour un demandeur de visa que celui portant la mention " visiteur ", notamment en terme d'installation durable sur le territoire ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B... et M. A... devant le tribunal, il y a lieu de se référer aux observations présentées par l'administration devant le tribunal.
La requête du préfet de police a été communiquée à Mme B... et à M. A... qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
La clôture d'instruction a été fixée par une ordonnance du 2 avril 2025 au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. A..., ressortissants guinéens, sont entrés en France munis d'un visa valable du 21 juin au 20 décembre 2023. Le 2 octobre 2023, ils ont déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de police a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande des intéressés.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date des arrêtés litigieux : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Sont respectivement visés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 du même code le " visa de long séjour " et le " visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de l'annexe 10 à ce code qu'à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " l'étranger doit produire " un visa de long séjour ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-18 du même code : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'un étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut produire à l'appui de sa demande le visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ".
5. En l'espèce pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par Mme B... et M. A..., le préfet de police a relevé qu'ils sont entrés en France muni d'un visa D portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour " qui ne leur permet pas de solliciter un titre de séjour à échéance et qu'étant démunis de visa de long séjour valant titre de séjour, ils ne peuvent prétendre à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Toutefois, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent seulement, pour ce qui est du dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " la production par l'intéressé d'un visa de long séjour et que le visa portant la mention " dispense de carte de séjour " d'une durée supérieure à trois mois constitue un visa de long séjour au sens et pour l'application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que les requérants étaient démunis de visas de long séjour valant titre de séjour et de visas portant la mention " visiteur " ne faisait pas davantage obstacle à ce qu'ils déposent une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions des articles R. 431-16 à R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le préfet de police ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger muni d'un visa de long séjour mention " dispense temporaire de carte de séjour " puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour " visiteur ". C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de police a commis une erreur de droit en rejetant les demandes de titre de séjour de Mme B... et M. A....
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 9 juillet 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme C... B..., à M. D... A... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05524