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17/07/2025 | FRANCE | N°24PA04977

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA04977


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-D

enis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2408362 et 2408365 du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04977 le 4 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2408362 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant à charge " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait également les stipulations du 5 de l'article 6 du même accord ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04978 le 4 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2408365 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant à charge " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait également les stipulations du 5 de l'article 6 du même accord ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les observations de Me Megherbi, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 6 octobre 2021 munis d'un visa valable jusqu'au 13 septembre 2022. Le 10 juillet 2023 ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et par deux arrêtés du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 24PA04977 et 24PA04978 présentées respectivement par M. A... et Mme C... épouse A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés du 27 mai 2024 :

En ce qui concerne la légalité des décisions refusant à M. et Mme A... un certificat de résidence :

3. En premier lieu, les décisions refusant à M. et Mme A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien visent notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que les intéressés sont ascendants de deux ressortissants français et d'un ressortissant algérien, qu'ils ne peuvent invoquer les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'ils ne justifient d'aucun obstacle les empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué les motifs pour lesquels il estimait que M. et Mme A... ne peuvent prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord précité en indiquant qu'ils ne justifient ni être à la charge effective de leurs enfants ni de la régularité de leur séjour. Il a également relevé que les intéressés ne peuvent prétendre à une mesure de régularisation à titre exceptionnel. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence exposent les motifs de droit et de fait ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à rejeter leur demande de titre de séjour, le bien-fondé de ces motifs étant sans incidence sur la motivation des décisions contestées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ".

5. Pour rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que les intéressés ne justifient pas être à la charge effective de leurs enfants français et ne justifient pas de la régularité de leur séjour.

6. Il est en effet constant que les intéressés sont entrés sur le territoire français munis chacun d'un visa qui a expiré le 13 septembre 2022, avant qu'ils ne saisissent le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de sorte qu'à la date des décisions contestées M. et Mme A... se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français. Si les requérants soutiennent qu'ils avaient pour projet de regagner l'Algérie le 4 janvier 2022 avant l'expiration de leur visa mais qu'ils ont été contraints de rester en France dès lors que M. A... a contracté le virus de la covid-19 et a rencontré d'autres problèmes médicaux, ces circonstances sont sans incidence sur l'irrégularité de leur séjour résultant de l'expiration de leur visa à compter du 13 septembre 2022. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de M. et Mme A... sur le fondement du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et alors même qu'ils justifieraient être à la charge de leurs enfants français.

7. En troisième lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

8. M. et Mme A... se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants majeurs, dont deux possèdent la nationalité française et de leurs huit petits-enfants et de l'absence d'attache familiale en Algérie. Si en effet il est établi que les trois enfants des requérants résident en France et que les intéressés sont hébergés par leur fille, il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme A..., qui ont bénéficié de plusieurs visas, rendent régulièrement visite à leurs enfants et petits-enfants depuis au moins l'année 2015. Les requérants ne font valoir aucune circonstance de nature à établir qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de poursuivre ces visites de manière régulière. M. et Mme A... qui séjournaient en France depuis seulement deux ans et demi à la date des décisions contestées, ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 65 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 mai 2024. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04977, 24PA04978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04977
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24pa04977 ?
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