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17/07/2025 | FRANCE | N°24PA04958

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA04958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de résident.



Par un jugement n° 2300153 du 8 octobre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Dookhy, deman

de à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2300153 du 8 octobre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Dookhy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait prononcer le retrait de sa carte de résident en application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne détenait que 25 % des parts de la SAS Safaa et ne pouvait être regardé comme étant l'employeur des travailleurs étrangers ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant bangladais, a obtenu une carte de résident valable du 23 février 2016 au 22 février 2026. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de résident. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

4. En premier lieu, la décision litigieuse relève que lors du contrôle de la SAS Safaa, qui exploite un salon de coiffure et dont M. C... est le gérant de fait, effectué le 24 mai 2022 par les agents de la DCO et de l'URSSAF, il a été constaté l'emploi de 3 ressortissants étrangers démunis de titre de séjour et de travail. Le requérant, qui conteste être le gérant de fait de la société, soutient qu'il ne pouvait être regardé comme ayant employé ces trois personnes dès lors que le représentant légal de la société est M. A... B... et qu'il ne détient que 25 % des parts de cette société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du rapport d'enquête établi le 3 juin 2022 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne que M. C..., qui était présent sur les lieux au moment du contrôle, a déclaré qu'il assurait le fonctionnement du salon de coiffure et qu'il " reconnaissait les faits reprochés " en indiquant payer un loyer mensuel de 100 euros pour la location du diplôme de coiffeur. Il résulte également de ce rapport qu'un employé a déclaré avoir été embauché par M. C... et que le président de la société, M. A... B..., a confirmé qu'il avait confié la gestion de la société à M. C.... Le requérant reconnait lui-même dans ses écritures avoir déclaré qu'il exerçait un contrôle sur l'activité de la société. La circonstance que M. C... n'ait pas été poursuivi pénalement pour ces faits est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en considérant que M. C... avait employé, indirectement, des étrangers démunis de titre les autorisant à travailler.

5. En second lieu, M. C... soutient que la décision prononçant le retrait de sa carte de résident est disproportionnée au regard des faits reprochés dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2003, qu'il est marié et père de trois enfants nés en France et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure judiciaire. Toutefois les faits relevés à l'encontre du requérant, qui concernaient l'emploi de trois personnes sans titre les autorisant à travailler, sont graves et le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne revêt pas un caractère disproportionné.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04958
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24pa04958 ?
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