Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer de son dossier administratif un document comportant le n° 133.
Par un jugement n° 2300368 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars, 10 avril et 4 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Tehio, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de retirer de son dossier individuel le document portant le n° 133 ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité d'un acte anonyme portant grief au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le document dont elle a sollicité le retrait de son dossier est illégal dès lors qu'il n'est pas daté, qu'il ne comporte aucune date de réception par le service des ressources humaines, que l'identité de l'auteur du document est inconnue et qu'il ne mentionne aucun destinataire ;
- ce document doit être regardé comme inexistant ;
- il comporte des propos diffamatoires ;
- les faits mentionnés dans ce document sont faux ;
- un tel acte anonyme enfreint les garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il pourrait être utilisé à l'encontre de l'agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme B... qui ne comporte aucun moyen est irrecevable ;
- le document en cause constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- il ne peut être considéré comme un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ingénieur 2ème grade du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, a saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant au retrait de son dossier administratif d'un document numéroté 133. Cette demande a été rejetée implicitement. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le soutient la requérante, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le caractère anonyme du document n° 133 porte atteinte aux garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer ce document du dossier administratif de Mme B..., les premiers juges ont omis de le viser. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le retrait de son dossier administratif du document n° 133.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
4. Aux termes de l'article 14 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ampliation de toutes ces pièces doit être adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions prévues par la loi ". Il résulte de ces dispositions que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l'intéressé.
5. Si un agent n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne lui font pas par elles-mêmes grief, il est en revanche recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
6. Il ressort des pièces du dossier que le document n° 133 qui a été versé au dossier administratif de Mme B... est intitulé " note détaillée des irrégularités concernant un agent employé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " et a été établi sur papier à en tête du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales - service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire. Les circonstances que ce document ne soit ni daté, ni signé de son auteur et ne mentionne pas le destinataire ne sont pas de nature à établir qu'il ne pouvait légalement figurer dans le dossier de l'agent ou qu'il serait un acte inexistant. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que l'auteur du document ait établi celui-ci après usurpation du papier à entête du secrétariat général de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
7. Il n'est pas davantage établi que ce document, qui porte sur la manière de servir de Mme B... et concerne ainsi la gestion administrative de la carrière de l'intéressée, comporterait des propos diffamatoires à son égard et que les faits relevés à son encontre dans ce document seraient matériellement inexacts.
8. Enfin, si Mme B... soutient qu'un tel document anonyme porte atteinte aux garanties prévues à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de retirer ce document de son dossier administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer de son dossier administratif le document n° 133 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Nouvelle-Calédonie :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300368 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
Le greffier,
C. Buot
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01168