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17/07/2025 | FRANCE | N°23PA03694

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 23PA03694


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de procéder à la révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle et, d'autre part, l'arrêté n° 4284-2022 du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du certificat d'aptitude aux fonction

s de formateur académique (CAFFA).





Par un jugement n° 2200971, 2200978 du 13 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de procéder à la révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle et, d'autre part, l'arrêté n° 4284-2022 du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA).

Par un jugement n° 2200971, 2200978 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme B..., représentée par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200971, 2200978 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de procéder à la révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle, d'autre part, l'arrêté n° 4284-2022 du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de la Polynésie française le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'appréciation de sa valeur professionnelle ;

- le refus de réviser l'évaluation de sa valeur professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi une rupture du principe d'égalité par rapport à des candidats domiciliés en métropole qui ont pu bénéficier de la possibilité de se présenter deux fois aux épreuves d'admissibilité de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique ;

- le jury de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique était irrégulièrement composé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre l'avis du vice-recteur qui est un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement ;

- la demande était au surplus tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a produit un mémoire enregistré le 28 juin 2025, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;

- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colmant pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure agrégée d'économie-gestion titulaire depuis le 1er septembre 2021, a été mise à disposition de la Polynésie française et affectée auprès du vice-rectorat de la Polynésie française pour exercer ses fonctions au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de la Polynésie française. Elle a déposé le 8 avril 2022 un dossier de demande d'avancement au grade " hors-classe " et le vice-recteur de la Polynésie française a porté sur cette candidature l'avis " très satisfaisant ". Le 25 mai 2022, le vice-recteur a refusé de réviser cette appréciation et le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre ce refus le 12 septembre 2022. Mme B... a par ailleurs présenté l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) au titre de l'année 2022 et le 4 mai 2022, le vice-recteur a pris un arrêté portant admission des candidats à la session 2022 de cet examen sans que la candidature de la requérante ne soit retenue. Les recours par lesquels Mme B... a demandé au vice-recteur, puis au ministre de l'éducation nationale le réexamen de sa candidature à cet examen ont également été rejetés. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que le tribunal n'aurait pas pris en compte les éléments produits par la requérante au soutien du moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de sa valeur professionnelle est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement et n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement, dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il ressort par ailleurs des termes du jugement, notamment de son point 4, que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen.

Sur la légalité des refus de révision de l'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante :

3. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du CAFFA :

4. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu, contrairement à ses collègues affectés en métropole, bénéficier de la possibilité de candidater à plusieurs sessions de l'examen du CAFFA en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique : " Le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de : a) Un inspecteur du second degré représentant le recteur d'académie ; / b) Un chef d'établissement d'un établissement public local d'établissement ;/ c) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ; / d) Un formateur académique. / Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle : / - un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ;/ - un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci. (...) ".

6. Si Mme B... soutient que le jury de la session 2022 de l'examen du CAFFA aurait été irrégulièrement constitué, la seule circonstance, assortie d'aucune précision ni justificatif, que deux des quatre membres de ce jury auraient été des " collègues ou ex-collègues " ne permet pas de tenir pour établi que ce jury aurait été irrégulièrement constitué ni qu'il n'aurait pas procédé à une évaluation impartiale des épreuves subies par la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03694
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23pa03694 ?
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