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10/07/2025 | FRANCE | N°25PA00038

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 25PA00038


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride.

Par un jugement n° 2302295 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête du 5 janvier 2025, M. A... B..., représenté p

ar Me Daurelle, demande à la Cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride.

Par un jugement n° 2302295 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 5 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Daurelle, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2302295 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 19 décembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée d'examen réel et sérieux et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,

- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A... B..., né à Tbilissi (Géorgie) le 31 juillet 1981, le statut d'apatride. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 3 mars 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride (...). Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit (...) ". La décision contestée du 19 décembre 2022 vise l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et fait référence à l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Elle rappelle la situation personnelle et administrative de M. B.... Elle indique notamment que la perte de sa nationalité géorgienne ne pouvait être confirmée ; qu'à supposer cette perte établie, ne pourrait en être à l'origine que l'acquisition de la nationalité d'un autre État, et qu'enfin, le requérant n'établissait pas avoir sollicité le rétablissement de sa nationalité géorgienne. La décision refusant à l'intéressé la qualité d'apatride comporte ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel est sérieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 citée ci-dessus stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit des démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a appris en février 2020, alors qu'il vivait en France, qu'il avait fait l'objet d'un décret de perte de la nationalité géorgienne en vertu de la loi organique sur la citoyenneté géorgienne du 30 avril 2014, sans explication quant aux motifs de cette décision. Tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que les premiers juges ont relevé qu'à la date de la déchéance de nationalité visant le requérant, seulement trois hypothèses de perte de nationalité, dont l'acquisition de la nationalité d'un autre État sans obtenir préalablement le consentement des autorités géorgiennes, étaient prévues par les dispositions de la loi du 30 avril 2014, et que M. B... était également connu sous une autre identité comme étant né au Kazakhstan, ce dont il s'était abstenu de faire état lors de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Si l'intéressé indique qu'il n'a plus la possibilité de demander sa réintégration dans la nationalité géorgienne depuis le 31 décembre 2020, sans en expliquer les motifs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les premiers juges ont rappelé que les dispositions de l'article 32 de la loi géorgienne du 30 avril 2014 avaient offert la possibilité aux anciens citoyens ayant perdu la nationalité géorgienne en raison de l'acquisition d'une autre nationalité d'en demander le rétablissement jusqu'au 31 décembre 2020. Devant la Cour, M. B... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par les premiers juges, lesquels ont estimé que l'intéressé avait acquis une autre nationalité, ce qu'il ne conteste pas. Dans les circonstances ainsi rappelées, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESMELe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25PA00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00038
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : DAURELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;25pa00038 ?
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