Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 5 043 676 euros en réparation du préjudice résultant de ce qu'il lui a été fait application d'une disposition législative incompatible avec la convention européenne des droits de l'Homme.
Par un jugement n° 2108004 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, des mémoires enregistrés les 19 juin 2023 et 3 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 20 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Varin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108004 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 043 676 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État du fait des lois étant susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il lui a été fait application de dispositions législatives du code de commerce la privant du droit d'interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'Homme, ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a elle-même reconnu en condamnant la France à sa demande ;
- elle justifie d'un préjudice, résultant de l'application des dispositions du code du commerce susmentionnées, comprenant le dommage financier et matériel subi par la société à hauteur de 4 518 676 euros, la perte de ses revenus personnels à hauteur de 350 000 euros, de la dépréciation de ses droits à la retraite à hauteur de 125 000 euros, le dommage moral et psychologique à hauteur de 50 000 euros, distinct de celui déjà réparé par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'Homme ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 mai 2003, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société A... Pneu, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme B... A... était associée unique et gérante. Par un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour d'appel de Paris rejeté, comme irrecevable, l'appel interjeté par l'intéressée à l'encontre de ce jugement. Par un arrêt n° 23241/04 du 8 mars 2007, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par Mme A..., a jugé que la France, du fait de cette irrecevabilité opposée par l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2003, a violé les obligations résultant du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'a condamnée à indemniser à l'intéressée au titre de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. La Cour de cassation a, le 21 septembre 2016, rejeté le pourvoi formé par Mme A... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juin 2015 rejetant sa demande d'indemnisation, fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, du préjudice moral et du préjudice financier causé par la perte de sa société, en estimant qu'aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne pouvait être retenu en l'espèce. Le 6 décembre 2020, Mme A..., au motif de ce que la responsabilité de l'État est engagée en raison de l'inconventionnalité de la loi, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices en résultant. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressée a alors demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme globale de 5 043 676 euros, en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 28 novembre 2022 dont Mme A... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la responsabilité de l'État :
2. La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
3. La requérante soutient qu'en raison des dispositions de l'article L. 622-9 du code du commerce alors en vigueur, elle n'a pas été en mesure de se pourvoir en appel contre le jugement redressant son entreprise, et que, par suite, son droit d'accès à un tribunal, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été limité de manière excessive.
4. L'article 1844-7 du code civil disposait, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, que : " La société prend fin : (...) / 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ". Le code de commerce prévoyait, dans sa rédaction applicable à la même date, d'une part, dans son article L. 622-9 du code du commerce, que : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile. " et, d'autre part, dans son article L. 623-1, que : " Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : / (...) / 2. Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; (...) ". En vertu de ces dispositions, une société liquidée ne pouvait faire appel du jugement de liquidation judiciaire que si elle est représentée par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc et, par suite, comme excluant que le débiteur, personne physique dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, puisse exercer lui-même cette voie de recours.
5. Il est constant, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2003 qui a rejeté, comme irrecevable, l'appel formé par Mme A... contre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononçant la liquidation judiciaire de sa société a fait application des dispositions législatives mentionnées au point précédent et, d'autre part, que, par son arrêt du
8 mars 2007, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France pour avoir méconnu sur ce point l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
6. Dès lors, cette méconnaissance est de nature à engager la responsabilité de l'État sur le fondement du principe rappelé au point 2.
Sur l'indemnisation du préjudice :
7. En premier lieu, Mme A... se prévaut d'un préjudice financier, pour un montant total de 4 993 676 euros, comprenant le dommage financier et matériel subi par la société à hauteur de 4 518 676 euros, la perte de ses revenus personnels à hauteur de 350 000 euros, et la dépréciation de ses droits à la retraite 125 000 euros, qui aurait résulté de l'application des dispositions du code du commerce mentionnées au point 4.
8. L'indemnisation du préjudice résultant de ce que l'application d'une loi incompatible avec la convention européenne des droits de l'Homme a privé une personne de la possibilité d'interjeter appel d'une décision juridictionnelle suppose que l'absence d'une telle voie de recours a entrainé pour elle une perte de chance sérieuse d'obtenir gain de cause devant le juge d'appel.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, que la requérante n'a pas estimé devoir se présenter à l'audience du tribunal de commerce qui a conduit à ouvrir une procédure simplifiée de redressement judiciaire de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, que l'administrateur judiciaire s'est plaint de l'absence de réponse à ses multiples demandes et, enfin, que le jugement du 5 mai 2003 du tribunal de commerce de Bobigny prononçant la liquidation judiciaire de la société, sur les recommandations de l'administrateur judiciaire, juge que le compte d'exploitation prévisionnel n'est pas probant et que l'activité de la société est fictive, cette dernière étant en réalité exploitée par le frère de la requérante, lequel avait dirigé plusieurs sociétés liées au commerce de pneus et toutes judiciairement liquidées ou en liquidation.
10. Dans ces conditions, la requérante, qui n'apporte d'autres justifications à l'appui de sa demande que des affirmations dénuées de toute valeur probante faute d'être étayées par d'autres documents qu'un rapport d'expertise comptable établi en 2007 et qui ne critique même pas les motifs des décisions du tribunal de commerce que, comme il a été dit, elle ne produit pas à l'instance, ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir du juge d'appel qu'il réforme le jugement prononçant la liquidation de son entreprise. Il s'ensuit que le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et le fait générateur de l'engagement de la responsabilité de l'État n'est pas établi.
11. En second lieu, Mme A... se prévaut d'un préjudice résultant d'un dommage moral et psychologique à hauteur de 50 000 euros et distinct de celui déjà réparé par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme.
12. En l'espèce, et en l'absence de tout élément du dossier permettant d'apprécier le bien-fondé des prétentions de la requérante sur ce point, son préjudice moral résultant de l'application à elle faite d'une disposition législative incompatible avec la convention européenne des droits de l'Homme doit être regardé comme ayant été complètement indemnisé par l'allocation à cette fin d'une somme de trois mille euros décidée par l'arrêt susmentionné de la Cour européenne des droits de l'Homme du 8 mars 2007.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de l'indemnisation. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
S. DIÉMERT I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00364