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10/07/2025 | FRANCE | N°22PA03440

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 22PA03440


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, d'une part, la décision n° 20-168-8/MLA.SAU du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du gouvernement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à la SARL Scanner Paofai pour des travaux de réaménagement intérieur en centre d'imagerie avec IRM et scanner d'un local situé sur la parcelle AH 43 (terre Tereva) à Papeete et, d'autre part,

le certificat de conformité délivré le 9 juillet 2021 par la même autorité administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, d'une part, la décision n° 20-168-8/MLA.SAU du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du gouvernement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à la SARL Scanner Paofai pour des travaux de réaménagement intérieur en centre d'imagerie avec IRM et scanner d'un local situé sur la parcelle AH 43 (terre Tereva) à Papeete et, d'autre part, le certificat de conformité délivré le 9 juillet 2021 par la même autorité administrative à la SARL Scanner Paofai pour les travaux de réaménagement intérieur du rez-de-chaussée du local précité.

Par un jugement n° 2100434 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Usang, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100434 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision n° 20-168-8/MLA.SAU du 18 novembre 2020 du ministre du logement et de l'aménagement du gouvernement de la Polynésie française portant autorisation de travaux immobiliers ;

3°) d'annuler la décision n° 1371 / MLA n°20-168/MLA/DCA du 9 juillet 2021 accordant le certificat de conformité partiel de l'aménagement du rez-de-chaussée ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Scanner Paofai et de la Polynésie française une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la SARL Scanner Paofai aux dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le permis de construire :

- le recours contre le permis de construire est recevable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet des publicités requises par le code de l'aménagement ;

- l'autorisation de construire méconnaît l'article A. 114-8 du code de l'aménagement qui énonce le principe de la nécessité de l'autorisation du propriétaire s'agissant d'un locataire, règle reprise par les clauses du bail qui impose l'autorisation du bailleur propriétaire ;

- l'article LP. 114-9 § 2 du code de l'aménagement de la Polynésie française a été méconnu eu égard à la surface du local pour lesquels les travaux sollicités ont été autorisés ;

- les articles LP. 4533-1 et A. 4532-7 du code du travail de la Polynésie française sont méconnus à défaut de demande préalable au propriétaire du bâtiment des dossiers techniques regroupant des informations relatives à l'amiante, au plomb ou aux rayonnements ionisants, ce qui méconnaît également les § 2 et 3 de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;

En ce qui concerne le certificat de conformité :

- le certificat de conformité ne porte que sur une partie des travaux autorisés par le permis de construire, en violation des textes en vigueur, notamment les articles LP. 114-14, A. 114-37 et A 114-38 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; à défaut d'achèvement des travaux prévus par le permis de construire, ce certificat est dépourvu de base légale ;

- la demande de certificat de conformité n'a pas été accompagnée de la " déclaration destinée au service des contributions directes ", en méconnaissance de l'article A. 114-39 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- la procédure prévue à l'article A. 114-40 du code de l'aménagement de la Polynésie française n'a pas été respectée ; la déclaration d'achèvement des travaux n'ayant pas été déposée en mairie ;

- des travaux ont été réalisés sans l'accord du bailleur s'agissant de travaux qui nécessitaient cette autorisation, en méconnaissance de l'article 5 du bail commercial et de l'article LP. 114-6 §3 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui impose au bénéficiaire d'une autorisation de travaux immobiliers d'obtenir les autorisations nécessaires de droit privé avant tout commencement des travaux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, la Polynésie française représentée par Me Jourdainne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2020 sont tardives ;

- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la SARL Scanner Paofai, représentée par Me Ober, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision n° 20-168-8/MLA.SAU du 18 novembre 2020 sont tardives et que les moyens dirigés contre le certificat de conformité ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Claudine Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure au sein de la 1ère chambre en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claudine Briançon, rapporteure,

- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 novembre 2020, le ministre du logement et de l'aménagement du gouvernement de la Polynésie française a accordé à la SARL Scanner Paofai un permis de construire pour des travaux de réaménagement intérieur en centre d'imagerie avec IRM et scanner d'un local situé sur la parcelle AH 43, terre Tereva, à Papeete. Le 9 juillet 2021, la même autorité a délivré à la SARL Scanner Paofai un certificat de conformité pour les travaux du rez-de-chaussée du local précité. Par un jugement du 24 mai 2022, dont Mme B... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 18 novembre 2020 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / [...] 6° À la procédure administrative contentieuse ; / [...]. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la même loi organique : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. ". Aux termes de l'article 14 de la même loi organique : " Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : / [...] / 2° [...] ; justice : [...], procédure administrative contentieuse, [...] ; [...] ". La Polynésie française est compétente en matière de réglementation de l'urbanisme sauf en ce qui concerne la procédure administrative contentieuse.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, applicable en Polynésie française : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Ces dispositions, qui relèvent de la " procédure administrative contentieuse ", au sens du 2° de l'article 14 précité de la loi organique du 27 février 2004 sont comme telles et en principe applicables de plein droit sur ce territoire en application du huitième alinéa (6°) de l'article 7 précité de ladite loi organique.

4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ne sont applicables en Polynésie française qu'au contentieux des autorisations d'urbanisme visant, par analogie, les catégories de décisions possédant la même substance et la même portée prises sur le fondement de la réglementation édictée par les autorités compétentes de la Polynésie française en vertu des compétences qui leur sont dévolues par la loi organique statutaire.

5. En l'espèce, l'autorisation en cause, qui concerne des travaux de réaménagement intérieur d'un local existant, ne peut être regardée comme relevant de la catégorie des permis de construire régie par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dont la délivrance n'est pas, en principe, requise dans le cas de tels travaux de réaménagement intérieur. Par suite, les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable en Polynésie française : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'aménagement délivrée le 18 novembre 2020 comportait la mention des voies et délais de recours. Mme B... qui a consulté le dossier de demande d'autorisation le 23 mars 2021 auprès de la direction de la construction et de l'aménagement de la commune de Papeete, a manifesté son opposition au projet en adressant à l'administration, le 5 avril 2021, un signalement pour " absence d'autorisation de travaux ". Ainsi, l'intéressée, qui en conteste les formalités d'affichage, a eu en réalité communication de la décision du 18 novembre 2020 au plus tard le 5 avril 2021. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à son encontre, comme tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette même date. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse, enregistrées le 7 septembre 2021 devant le tribunal administratif de la Polynésie française, soit bien au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et, par suite, irrecevables.

8. Au surplus et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens soulevés au fond à l'encontre de cette autorisation.

Sur les conclusions dirigées contre le certificat de conformité du 9 juillet 2021 :

9. Aux termes de l'article LP. 114-14 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Sous réserve des dispositions particulières du chapitre 3, du titre 4 du présent livre, la mise en service des ouvrages d'art et réseaux divers, l'occupation ou la location des lots ou constructions, ne peuvent avoir lieu sans que l'autorité, qui a délivré l'autorisation initiale, ait établi un certificat constatant la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par l'autorisation de travaux immobiliers notamment en matière d'hygiène, d'assainissement, d'implantation, d'aspect, de destination, de conditions de raccordement aux voies et réseaux (...) ". L'article A. 114-37 du même code précise que : " Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, le titulaire du permis de travaux immobiliers (permis de construire ou permis de terrassement) établit dans les formes et conditions déterminées par l'article A. 114-39, pour la demande de certificat de conformité, une déclaration d'achèvement de travaux. Quand les travaux ont été dirigés par un architecte ou exécutés sous le contrôle d'un fonctionnaire habilité, l'architecte ou le fonctionnaire atteste sur la déclaration la conformité des travaux avec les dispositions du permis de construire. ". Aux termes de l'article A. 114-38 de ce code : " Aucune occupation des locaux n'est possible avant délivrance du certificat de conformité de la construction ou des travaux. En cas d'établissement recevant du public, l'occupation des locaux n'est en outre possible qu'en fonction de la délivrance d'autorisation d'ouverture au public prévue par la réglementation correspondante. " L'article A. 114-39 dudit code dispose que : " La demande prévue par l'article A. 114-37 (...) est établie en un seul exemplaire. Elle est accompagnée lorsque la réglementation l'impose, par / (...) / 3°) la déclaration destinée au service des contributions directes ". Enfin, son article A. 114-40 prévoit que : " La déclaration d'achèvement des travaux est déposée à la mairie et il en est délivré récépissé ".

10. Le certificat de conformité délivré sur le fondement des dispositions précitées a pour objet de constater l'achèvement, total ou partiel, des travaux au regard des prescriptions du permis de travaux immobiliers. Si sa délivrance est rendue possible par ce permis, dont il est ainsi attesté que ce dernier a été correctement mis en œuvre, ce certificat n'en constitue pas, par lui-même, une mesure d'application. L'autorité compétente pour le délivrer doit fonder son appréciation sur les seules caractéristiques des travaux réalisés. Pour des projets comportant plusieurs phases, et dès lors qu'aucune disposition réglementaire n'interdit à l'autorité administrative compétente de constater la conformité par phasage achevé du projet, il peut être délivré des certificats de conformité partiels pour chaque phase réalisée. De même, l'article A. 114-39 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui prévoit que la demande de certificat de conformité doit être présenté " en un seul exemplaire " n'a pas pour effet d'interdire la délivrance de certificats de conformité partiels suivant l'avancée des travaux.

11. En premier lieu, le certificat de conformité du 9 juillet 2021 mentionne qu'en application des dispositions de l'article LP. 114-14 du code de l'aménagement de la Polynésie française, le certificat est délivré, après la visite de contrôle du 17 juin 2021, pour la phase 1 du projet pour l'aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat de conformité partiel serait dépourvu de base légale doit être écarté.

12. En deuxième lieu, s'agissant de travaux de réaménagement intérieur d'un bâtiment déjà identifié par le service des contributions, lequel dispose de l'ensemble des éléments nécessaires pour éditer la fiche d'imposition concernant ce bien, la réglementation applicable n'impose pas au pétitionnaire de joindre au dossier de demande de certificat de conformité une déclaration destinée au service des contributions directes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3°) de l'article A. 114-39 du code de l'aménagement de la Polynésie française doit être écarté.

13. En troisième lieu, la circonstance que la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été déposée en mairie est sans incidence sur la légalité du certificat de conformité correspondant à la phase 1 du projet, dont la réalité des travaux n'est au demeurant pas contesté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " (...) §.3. - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d'obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l'accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (...). ".

15. Le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par l'autorisation de travaux. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que les travaux ont été réalisés sans l'accord du bailleur en méconnaissance de l'article 5 du bail commercial, cette circonstance relevant de l'exécution dudit contrat, ni des dispositions précitées de l'article LP. 114-6 §3 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui ne sont pas applicables au certificat de conformité.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française et de la SARL Scanner Paofai, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française et de la même somme à la SARL Scanner Paofai sur le fondement des mêmes dispositions.

18. D'autre part, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête qui tendent à leur mise à la charge de la SARL Scanner Paofai ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros à la Polynésie française et une somme de 1 500 euros à la SARL Scanner Paofai en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la SARL Scanner Paofai, à la Polynésie française et, en application de l'article R. 751-8-1 du code de justice administrative, au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Claudine Briançon, présidente honoraire désignée en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03440
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : OBER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;22pa03440 ?
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