La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2025 | FRANCE | N°24PA04475

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 09 juillet 2025, 24PA04475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des revenus de capitaux mobiliers soumis aux contributions sociales au titre de l'année 2022 à concurrence des déficits constatés dans cette catégorie au titre des années 2019 et 2021.



Par une ordonnance n° 2314353/1-2 du 5 septembre 2024, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 24 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des revenus de capitaux mobiliers soumis aux contributions sociales au titre de l'année 2022 à concurrence des déficits constatés dans cette catégorie au titre des années 2019 et 2021.

Par une ordonnance n° 2314353/1-2 du 5 septembre 2024, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 24 mars 2025, M. B..., représenté par Me Hached, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2314353/1-2 du 5 septembre 2024 de la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à raison du dommage moral né de la nécessité de former cet appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance attaquée ne pouvait donner acte de son désistement alors qu'il avait produit un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juin 2024 au greffe du tribunal, antérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ;

- la demande de première instance n'était pas recevable en tant qu'elle concernait l'année 2022 ;

- il s'en remet à l'appréciation de la Cour pour le bien-fondé du désistement acté par l'ordonnance attaquée.

Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé la prise en compte, pour la détermination de ses revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2022, ayant été soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de déficits qu'il avait constatés, dans la même catégorie, au titre des années 2019 et 2021, qui n'avaient pas été encore imputés sur un revenu imposable. M. B... relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a pris acte du désistement de sa demande.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Ainsi que l'oppose l'administration en défense, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. B... une indemnité à raison du dommage moral né selon lui de la nécessité de former sa requête d'appel sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été précédées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une décision de l'administration sur une demande indemnitaire préalable. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...). " Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même livre : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "

5. Il ressort des pièces du dossier que, si, par un courrier du 29 mai 2024, la

vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a invité M. B... à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et l'a informé de ce qu'il serait, en l'absence d'une telle production, réputé s'être désisté, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, celui-ci a produit un tel mémoire récapitulatif, portant le numéro de sa demande de première instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, dont il porte le tampon, le 24 juin 2024, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement de M. B..., la circonstance que ce mémoire récapitulatif n'ait pas été rattaché à la demande en cause de M. B... sur Sagace et n'ait pas, comme d'ailleurs ses mémoires précédents, été enregistré sur Télérecours étant, à cet égard, sans incidence. L'ordonnance du 5 septembre 2024 est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. B... et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2024 de la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA0447502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04475
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24pa04475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award