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09/07/2025 | FRANCE | N°24PA02843

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 09 juillet 2025, 24PA02843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Carla a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende et des pénalités correspondantes.



Par un

jugement n° 1924560/1-2 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Carla a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1924560/1-2 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 21PA06564, 21PA06565 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Carla contre ce jugement et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par une décision n° 472077 du 18 juin 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Carla, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 janvier 2023 en tant qu'il se prononce sur les impositions supplémentaires procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats, renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la même cour et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 10 mai 2022, 9 janvier 2023, et 12 décembre 2024, la SARL Carla, représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924560 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les achats de textile ont été réalisés dans son intérêt et pour les besoins de son activité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 16 mai 2022, 21 octobre et 30 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaspar, représentant la société Carla.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carla exploite un salon de coiffure sous contrat de franchise rue Saint-Dominique à Paris (75007). A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2015 ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge du supplément d'imposition et des pénalités correspondant à la rectification relative à l'achat de produits cosmétiques et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Carla, a annulé l'arrêt du 20 janvier 2023 en tant qu'il se prononce sur les impositions supplémentaires procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la même cour.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle de la société Carla, le service vérificateur a remis en cause la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats aux motifs, pour une seule facture, qu'elle n'avait pas été produite, et, pour les neuf autres, que ces dépenses n'entraient pas dans l'intérêt direct du salon de coiffure et n'avaient pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables. D'une part, faute pour la société requérante de produire la facture du 7 septembre 2015 émanant de la société Yannick Lavi, son rejet par l'administration est fondé tant au regard de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, pour établir que les dépenses correspondant aux neuf autres factures émises entre le 10 octobre 2013 et le 8 juillet 2015, pour des achats de sweat-shirts, de T-shirts et de serviettes, présentés comme servant à l'usage des salariés et de la clientèle et ayant une finalité promotionnelle en étant offerts aux clients, n'entraient pas dans l'intérêt direct du salon de coiffure et n'avaient pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables, l'administration fait d'abord valoir que que les serviettes, peignoirs ou T-shirts portant le nom de la marque Franck Provost sont fournis à la société en contrepartie des redevances qui lui sont versées et qu'aucun autre salon des franchisés Franck Provost ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'a comptabilisé d'achats de pièces textiles. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la nature et l'étendue des relations contractuelles liant le gérant franchisé de la société Carla à la société gérant la marque Franck Provost, notamment la circonstance alléguée, et contestée, que ces relations inclueraient la fourniture de serviettes et autres pièces textiles. L'administration fait d'autre part valoir que ces achats de textiles peuvent être rapprochés de l'activité de commerce sur éventaires et marchés créée au nom de l'épouse du gérant et associé de la société le 18 avril 2012. Elle ne verse toutefois aucun élément en ce sens, alors que la société requérante fait valoir que l'activité déployée par l'intéressée en auto-entrepreneur, sous le nom commercial " JM Hair Shop ", avait pour objet l'achat et la revente de produits capillaires de la marque Nirvel, achetés en Espagne, et non la vente de textiles. Dans ces conditions, la seule circonstance que la société n'ait pas constaté de stock des produits en cause, ne justifie pas d'acquisition de serviettes avant 2015, et ne produise aucune étude de faisabilité ou d'impact commercial prospectif d'une telle politique, ne peut suffire à remettre en cause l'exposition de ces dépenses dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise et pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, l'administration n'était pas fondée à mettre à la charge de la société Carla les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant à la remise en cause des neuf factures produites d'achats de vêtements et de serviettes.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Carla est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses correspondant à la remise en cause de la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats correspondant aux neuf factures qu'elle a produites sur les dix remises en cause par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Carla est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2015 à raison de la remise en cause des neuf factures produites correspondant à l'achat de vêtements et de serviettes.

Article 2 : Le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Carla la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Carla et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA0284302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02843
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24pa02843 ?
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