Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder une décharge totale de ses fonctions d'enseignement pour l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision du 9 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2215795/2 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Constans, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 27 juin et 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 juin 2022 est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis du médecin de prévention et de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-16 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 1er du décret du 24 février 1989, et de l'article 1er du décret du 13 avril 2022, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., directrice de l'école maternelle Paul Eluard, au Blanc Mesnil, a sollicité une décharge totale de ses fonctions d'enseignement le 10 avril 2022. Par une décision du 27 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à cette demande. Il a rejeté le recours gracieux de Mme B... le 9 septembre 2022. Mme B... relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juin et 9 septembre 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'éducation : " (...) V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école : " Les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret, dont le tableau annexé est applicable à l'espèce, les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école dont le nombre de classes est situé entre neuf et onze sont fixées à une moitié.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Enfin, aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décharge de services d'enseignement dont bénéficie le directeur de l'école Paul Eluard du Blanc Mesnil, qui compte neuf classes, est fixée à 50% par les dispositions de l'article 6 du décret du 13 avril 2022, et a été portée à 67 % en raison de son appartenance au réseau d'éducation prioritaire. Dès lors, d'une part, que les dispositions citées au point 2 ne permettent pas au recteur d'accorder une décharge totale d'enseignement à un directeur d'école pour des raisons étrangères aux spécificités de son établissement et, d'autre part, que les dispositions citées au point 3 limitent les allègements de service accordés pour raisons de santé à un tiers des obligations de service de l'agent, le recteur de l'académie de Créteil était tenu de refuser d'accorder à Mme B... la décharge totale qu'elle sollicitait au motif de son état de santé. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
5. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01664 2