Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Général Maintenances et Services (GMS) de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt foncier pour les années 2017 à 2022.
Par un jugement n° 2300160 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé M. A... de l'ensemble de ces impositions et a mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de remettre à la charge de la SARL GMS les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen de défense tiré des dispositions de l'article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française.
Sur le bien-fondé :
- la demande de décharge présentée par M. A... au titre des années 2017, 2018 et 2019 était prescrite à la date de sa réclamation préalable ;
- la SARL GMS était redevable de l'impôt foncier jusqu'en 2022, dès lors qu'elle l'était jusqu'en 2017 et qu'elle n'a pas avisé l'administration fiscale de la mutation de cotes intervenue lors de sa liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Eftimie-Spitz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'action de la Polynésie française est prescrite en ce qui concerne les années 2017 et 2018, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Général Maintenances Services (GMS) avait pour activité la fabrication de moteurs et de turbines ainsi que l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, qu'elle exerçait dans des locaux relevant du domaine public du port autonome de Papeete en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public. Par un jugement du 22 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné M. A... en qualité de liquidateur judiciaire. Le fonds de commerce de la société GMS a été cédé à la SARL Tahiti Ingénierie le 1er juin 2017. Par une réclamation contentieuse du 24 août 2022, M. A... a contesté l'impôt foncier mis à la charge de cette société au titre des années 2017 à 2022. Sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française. La Polynésie française relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a déchargé M. A... de l'impôt foncier qui a été assigné à la société GMS au titre des années 2017 à 2022, pour un montant total de 2 437 128 F CFP.
Sur la régularité du jugement :
2. La Polynésie française soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, soulevé dans ses observations en défense, et tiré de ce que la société GMS était restée redevable de l'impôt foncier dès lors qu'elle n'avait pas informé l'administration fiscale de la mutation de cotes consécutive à sa liquidation judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française. Toutefois, ces dispositions ne mettent l'obligation de déclaration d'une mutation qu'à la charge du propriétaire de l'immeuble, et étaient dès lors inopérantes, la société GMS, en qualité d'occupant temporaire des lieux, n'étant tenue d'aucun signalement sur leur fondement. L'irrégularité alléguée doit ainsi être écartée.
Sur la prescription soulevée en défense par M. A... :
3. Aux termes de l'article LP 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) "
4. Il résulte de l'instruction que des avis d'imposition ont été émis chaque année, au cours de la période courant de 2017 à 2022, par la paierie de la Polynésie française pour le recouvrement de l'impôt foncier mis à la charge de la SARL GMS, et qu'ils ont été adressés à M. A... en sa qualité de liquidateur judiciaire. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'impôt foncier mis à la charge de cette société au titre des années 2017 et 2018 ne résulte ainsi pas de la correction, en 2022, d'une erreur ou d'une omission de l'administration fiscale, mais a fait l'objet d'avis d'imposition reçus par l'intéressé respectivement le 4 août 2017 et le 14 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance liée à l'impôt foncier exigible au titre des années 2017 et 2018 serait prescrite doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie français (...) ". Aux termes de l'article LP. 224-1 du même code : " Les propriétaires ou personnes imposables sont tenus de souscrire et d'adresser à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration sur imprimé spécial revêtu du visa du maire, dans les trente jours de la date d'occupation de l'immeuble. (...) ". Selon l'article LP. 224-2 de ce code : " Les propriétaires sont tenus de signaler à la direction des impôts et des contributions publiques les changements de caractéristiques physiques (aménagements intérieurs ou extérieurs) ainsi que les modifications de valeur locative de leurs immeubles bâtis, dans les trois mois de leur réalisation, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'entraîner une augmentation de valeur locative d'au moins 10 %. A cet effet, ils doivent souscrire une déclaration indiquant : - l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble concerné par les modifications ou changements ; - la nature des modifications ou changements intervenus ; - le lieu de situation et l'adresse géographique de l'immeuble ; - si l'immeuble fait l'objet d'une location, le montant du loyer et des charges locatives, l'identité du locataire ". Enfin, aux termes de l'article 226-1 de ce code : " Toute mutation de cotes par suite de vente, cessation, partage ou tout autre motif, n'est valable que pour l'année suivante et ne sera opérée que sur déclaration des parties intéressées, appuyée d'un acte authentique. Tout contribuable qui n'a pas fait opérer la mutation de la propriété vendue sera maintenu au rôle de l'année suivante et demeure imposable tant que la mutation n'aura pas été réclamée (...) ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que le débiteur de l'impôt foncier est le propriétaire de l'immeuble. D'autre part, la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue entre le Port autonome de Papeete et la société GMS n'a pas pu avoir pour effet de transférer à l'occupant la charge de cet impôt. Enfin, il n'appartenait pas à la société GMS de déclarer à l'administration fiscale qu'elle n'occupait plus les locaux à la suite de sa liquidation judiciaire, dès lors que cette obligation reposait sur le Port autonome, en qualité de propriétaire. Dans ces conditions, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal
administratif a considéré que la société GMS n'était pas redevable de l'impôt foncier au titre des locaux qu'elle occupait sur le domaine public portuaire de Papeete.
Sur la tardiveté de la réclamation de M. A... :
7. Aux termes de l'article LP 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française (...) ". Aux termes de l'article LP 611-3 de ce code : " 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) "
8. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a présenté sa réclamation contre l'impôt foncier litigieux que le 30 août 2022, alors que les avis d'imposition pour les années 2017, 2018 et 2019, qui comportaient les mentions relatives aux réclamations et voies et délais de recours, lui avaient été notifiés respectivement les 4 août 2017, 14 août 2018 et 12 août 2019. Sa réclamation était ainsi tardive pour les années 2017 à 2019, de sorte que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. A... de l'obligation de payer l'impôt litigieux pour cette période. Toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. A..., le cas échéant, sollicite auprès de l'administration fiscale une remise gracieuse au titre de l'impôt litigieux en application des articles 612-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française.
9. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est seulement fondée à demander que les cotisations d'impôt foncier soient remises à la charge du liquidateur judiciaire de la société GMS au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il y a par suite lieu de réformer dans cette seule mesure le jugement attaqué.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles présentées sur le même fondement par M. A... ne pouvant qu'être rejetées en conséquence de ce qui précède.
DECIDE:
Article 1er : L'obligation de payer les sommes relatives aux cotisations d'impôt foncier au titre des années 2017 à 2019 est remise à la charge de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 12 décembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la Polynésie française et au port autonome de Papeete.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01164 2