Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2106543/2-3 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 18 juillet et 6 septembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Morisset et Me Lopez, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106543/2-3 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors qu'ils ont répondu avec précision aux demandes de justification de l'administration ;
- la réalité des prêts litigieux est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et conclut subsidiairement à son rejet.
Il soutient que la requête est irrecevable car elle reproduit intégralement les termes de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisset, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle. A la suite de ce contrôle, conclu par une proposition de rectification du 12 octobre 2016, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison, notamment, de revenus d'origine indéterminée pour des montants de, respectivement, 114 831,06 euros et 242 357,24 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). " Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " L'article L. 69 du même livre dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 juin 2016, M. et Mme B... ont répondu à la demande de justifications que le service vérificateur leur avait adressée par une lettre du 5 avril 2016, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils faisaient l'objet, et que, par un courrier du 25 août 2016, le service leur a adressé une mise en demeure de compléter leur réponse, précisant les compléments de réponse attendus, à laquelle les intéressés ont répondu par un courrier du 27 septembre 2016. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 12 octobre 2016, que, pour procéder, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, le service a considéré que les informations apportées par les contribuables en réponse à ses demandes étaient insuffisantes et qu'elles devaient en conséquence être regardées comme une absence de réponse au sens des dispositions précitées de l'article L. 69. Les requérants font néanmoins valoir, s'agissant des crédits dont ils ont indiqué qu'ils étaient constitutifs d'un prêt, qu'ils ont apporté les justificatifs demandés en répondant à la question du service sur le remboursement des prêts en cause et en produisant, pour une majorité d'entre eux, une reconnaissance de dette à leur nom et la déclaration fiscale de prêt, et qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils présentent des contrats de prêts qui n'ont pas été formalisés par écrit. Toutefois, l'administration était fondée à leur demander la production de tout élément objectif, notamment juridique ou financier, susceptible, au-delà de leurs déclarations éventuelles de prêts à l'administration, nécessaires mais non suffisantes, de justifier l'existence d'un lien contraignant entre les parties au contrat de prêt allégué, et à considérer qu'en l'absence de production de tout élément en ce sens, les contribuables pouvaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre à la demande de justification qui leur avait été adressée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la taxation d'office fondée sur l'article L. 69 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. et Mme B... ont été régulièrement taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du même livre, ils supportent dès lors la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
5. D'une part, il est constant que les requérants n'ont produit aucune déclaration à l'administration relative aux prêts allégués de 17 831,06 euros et 7 000 euros en 2013 et 17 500 euros en 2014. Ils n'établissent pas, en outre, la réalité des prêts de 7 000 euros et 17 500 euros en se bornant à produire un relevé bancaire de l'émetteur des virements correspondants où figure la réception, en août 2018, d'un crédit de 36 000 euros en provenance de M. et Mme B..., en l'absence, notamment, de correspondance des montants et de toute pièce justifiant de la nature de ce virement. Ils ne justifient pas plus que le virement de 17 831,06 euros qu'ils ont reçu en 2013 était constitutif d'un prêt par la seule production d'une attestation de son émetteur, datée de juillet 2024, mentionnant notamment un prêt de 18 000 euros qui leur aurait été accordé en 2014. D'autre part, si les requérants font valoir que les virements de 30 000 euros et 60 000 euros, reçus en 2013, ainsi que de 15 000 euros, 119 946,24 euros, 30 000 euros, 39 911 euros et 20 000 euros, reçus en 2014, constituent des prêts, ils ne l'établissent pas en se prévalant de déclarations de prêts à l'administration fiscale et de reconnaissances de dettes dont ils sont les auteurs. Ils ne justifient pas, en outre, que les deux virements d'un montant total de 39 911 euros reçus en 2014 constituaient un prêt en versant l'attestation précitée de juillet 2024, mentionnant un prêt de 40 000 euros accordé en 2015, qui aurait été remboursé en liquide en novembre 2022, l'auteur de l'attestation se référant à un document versé au dossier intitulé " contrat de prêt " daté du 11 mai 2014, mais sans date certaine, mentionnant un emprunt de 42 000 euros dont le remboursement aurait dû commencer en mai 2017 et être achevé au plus tard en décembre 2018. Les requérants n'établissent pas plus, enfin, la réalité des prêts allégués, en versant le courrier d'une banque privée suisse, daté de février 2024, leur étant adressé, confirmant le débit d'un compte au nom de M. B... à concurrence de deux virements d'un montant total de 25 000 euros en 2023 et 2024, à l'un des auteurs des crédits d'un montant total de 20 000 euros, et d'un virement de 2 000 euros en 2022 à une entité au nom proche d'un autre émetteur de virement en litige pour un montant de 30 000 euros, ces mouvements bancaires ne pouvant être regardés comme des remboursements des prêts allégués, en l'absence de concordance des montants, des noms pour le virement de 2 000 euros, et de toute pièce justifiant la nature de ces virements réalisés par M. B.... Par suite, l'administration était fondée à imposer l'ensemble des sommes en cause comme des revenus d'origine indéterminée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0056302