Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Clos de l'Entre Deux a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017.
Par un jugement n° 2123011/5-4 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SCI Les Clos de l'Entre Deux, représentée par Me Ikhlef, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123011/5-4 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à un remboursement de 188 025 euros de crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 2014 à 2018 quand bien même elle n'a pas déposé ses déclarations CA12 ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2017 n'est pas fondé dès lors que l'administration ne démontre pas la coïncidence de la vente avec la livraison, qui détermine l'exigibilité de la taxe en vertu de l'article 269 du code général des impôts ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 40 749 euros au titre de l'année 2017 n'est pas fondé dès lors que l'administration ne peut remettre en cause ce montant constaté au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
- la rectification de la variation de stocks n'est pas fondée, dès lors que le stock initial valorisé au 31 décembre 2016 et repris au 1er janvier 2017, s'élevait à 1 530 106 euros, par inclusion du montant de 824 237 euros transféré du compte " immobilisations en cours " ;
- la rectification d'une charge de 14 426 euros en 2017 n'est pas justifiée ;
- si l'administration impose la recette à laquelle elle a renoncé pour le loyer d'une villa inachevée, elle doit admettre la charge d'un montant identique, correspondant à la prise en charge du loyer prévue par le contrat de travail de l'occupant de la villa ;
- l'amende appliquée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts n'est pas motivée et n'est pas fondée par voie de conséquence de l'absence de distributions ;
- les pénalités ne sont pas applicables par voie de conséquence et du fait d'erreurs comptables exclusives d'un élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Clos de l'Entre Deux exerce l'activité de gestionnaire et marchand de biens. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017. La société Les Clos de l'Entre Deux relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...). " Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " Il est constant que la société Les Clos de l'Entre Deux n'a déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 que le 13 avril 2019, plus de trente jour après la notification, le 2 août 2018, d'une mise en demeure d'y procéder, et sa déclaration CA12 de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2017 que le 16 avril 2019, après l'expiration du délai légal intervenant en mai 2018 en application de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions incombe à la société requérante en vertu de l'article
L. 193 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectuée ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige correspondent à la taxe due au titre de trois ventes de terrains à bâtir, pour lesquelles les ventes ont été conclues les 10 février, 28 mars et 16 juin 2017, et de deux ventes d'immeubles bâtis, conclues les 29 mars et 4 avril 2017, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 56 783 euros. Si la société requérante conteste l'exigibilité de cette taxe, elle ne fait pas valoir que la livraison de ces terrains et immeubles n'a pas eu lieu au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'elle serait intervenue au cours d'une autre période, en se bornant à soutenir que l'administration fiscale ne démontre pas la coïncidence de la vente avec la livraison.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 8 novembre 2019, que le service a refusé la déduction, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 40 749 euros correspondant notamment à 10 746,71 euros de taxe déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 26 079 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 au motif que la société Les Clos de l'Entre Deux ne les avaient pas mentionnées sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et n'avait pas plus porté les montants omis, par des inscriptions distinctes, sur ses déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, soit, au plus tard, respectivement, les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, l'administration était fondée pour ce motif à rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, la circonstance que le montant de taxe déductible omise ait été porté par la société en comptabilité et figurait au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit étant à cet égard sans incidence.
7. Enfin, si la société requérante invoque l'existence de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 188 025 euros, elle ne justifie pas de son droit à un remboursement d'un tel crédit, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas déposé ses déclarations CA12 au titre des périodes correspondant aux années 2014 à 2016, qu'elle n'a pas régulièrement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée déductible omise au titre de ces périodes ainsi qu'il ressort du point 6, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 eu égard notamment aux rappels de taxe collectée mentionnés au point 4, et qu'enfin, la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2018 n'est pas en litige.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) "
9. Il résulte de l'instruction que le service a réintégré au résultat imposable de la SCI Les Clos de l'Entre Deux au titre de l'exercice clos en 2017 la différence, s'élevant à 826 057 euros, entre la variation de stocks constatée en comptabilité par la société, s'élevant à 1 278 956 euros, et la variation retenue par lui de 452 899 euros, égale à la différence entre le stock initial de 682 899 euros et le stock final, de 230 000 euros. Il résulte également de l'instruction que le service a ainsi rejeté l'ajout par la société, au stock initial, du montant de 824 237,48 euros, correspondant à un virement du 1er janvier 2017 provenant du compte " immobilisations en cours ", ainsi que l'ajout dans le compte de stocks, au cours de l'exercice, de 249 718 euros d'achats afférents aux constructions en cours, et a corrigé le montant du stock final, initialement valorisé à 477 900 euros. Si la société requérante fait valoir que le stock initial valorisé au 31 décembre 2016, et repris au 1er janvier 2017, s'élevait à 1 530 106 euros, par inclusion du montant de 824 237 euros transféré du compte " immobilisations en cours ", et s'imposait à l'administration en raison de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, elle ne conteste pas, toutefois, que le montant de 824 237 euros figurait au 31 décembre 2016 au compte " immobilisations en cours " et que ce n'est que le 1er janvier 2017, au cours du premier exercice non prescrit et vérifié, qu'il a été viré sur le compte de stocks, l'administration étant dès lors fondée à rectifier cette écriture. En outre, il résulte de l'instruction que ce montant d'immobilisations en cours correspondait à deux villas en cours de construction n'ayant pas vocation à être vendues mais à rester durablement dans le patrimoine de la société pour être exploitées, ainsi qu'il ressort en particulier du courriel qu'elle a adressé au service vérificateur le 29 août 2019. Dans ces conditions, ces constructions, ne présentant pas la nature d'un stock, ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de la variation de stocks déductible du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2017. Par suite, et alors que la société requérante ne conteste pas les autres éléments du calcul de l'administration, le moyen tiré de ce que la rectification en cause n'est pas fondée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a rejeté la déduction, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, de la somme de 14 426 euros, inscrite au compte " charges diverses de gestion courante ", au motif qu'elle n'était appuyée d'aucun justificatif. La société requérante, qui ne produit aucune pièce pour étayer le caractère déductible de cette somme, ne conteste pas utilement cette rectification en se bornant à soutenir qu'elle n'est pas justifiée.
11. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
12. Il résulte de l'instruction que le service a réintégré la somme de 9 800 euros dans le résultat imposable de la SCI Les Clos de l'Entre Deux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au motif qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à une recette de ce montant, correspondant au loyer dû pour l'occupation, entre juin et décembre 2017, par le directeur général d'une société tierce, d'une villa détenue par la SCI à Saint-Leu. La société, qui n'avance aucun motif justifiant sa renonciation à percevoir le loyer dû, ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'imposition en se bornant à faire valoir que l'administration aurait dû également admettre une charge d'un montant identique, alors que le loyer qui aurait dû être versé n'était déductible que chez la société tierce dont le directeur général occupait la villa en vertu du contrat de travail le liant à celle-ci. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les pénalités :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
14. D'une part, il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 8 novembre 2019, le service vérificateur a invité la société Les Clos de l'Entre Deux à fournir à l'administration dans le délai de trente jours des indications sur les bénéficiaires des distributions constituées par la réintégration de 14 426 euros de charges non justifiées et la renonciation à recettes de 9 800 euros et que, par un courrier du 8 juillet 2020, il l'a informée de l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts égale à 100 % des sommes distribuées, soit 24 226 euros. Par suite, l'amende en litige est suffisamment motivée. D'autre part, dès lors que la société requérante se borne à contester l'application de cette amende par voie de conséquence de la contestation des rectifications à l'origine des revenus distribués, il ressort des points 10 et 12 que le moyen ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".
16. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été relevé au point 2, que la société a déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 après l'expiration du délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'y procéder dans ce délai, et sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après l'expiration du délai légal en l'absence de mise en demeure. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications en litige des majorations de respectivement 40 % et 10 % sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.
17. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Clos de l'Entre Deux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Clos de l'Entre Deux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Clos de l'Entre Deux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0029202