Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2325278 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen, entachant d'illégalité la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, tiré de l'irrégularité de la désignation des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis du 2 mai 2023 ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, qui impose que soient versées au débat l'intégralité de son dossier médical, ainsi que les pièces sur lesquelles se sont fondés les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour apprécier sa situation médicale ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2023 :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute que soit établie la désignation régulière des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis la concernant ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 24 mars 2025.
Par une décision du 19 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 28 novembre 1978, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la requête présentée devant le tribunal que Mme A... a soulevé le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait statué sur ce moyen. Cette omission à statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, entache d'irrégularité le jugement attaqué, en tant que celui-ci statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement qui ne sont soulevés qu'en tant que les premiers juges ont statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre cette décision et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée, que les trois médecins qui ont rendu l'avis du 2 mai 2023 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'Office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure faute que soit établie la désignation régulière des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis concernant Mme A... doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police de Paris, qui a repris à son compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mai 2023. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine et qu'elle bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base d'Odefsey, médicament composé des antirétroviraux rilpivirine, emtrictabine et ténofovir. Mme A... fait valoir que ce médicament associant trois antirétroviraux n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et qu'en particulier, la rilpivirine n'y serait pas disponible. Elle produit, en ce sens, un courrier du laboratoire pharmaceutique distribuant le médicament Odefsey, qui indique que celui-ci n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ressort des observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment de la fiche du 29 janvier 2024 issue de la base de données " Medical country of origin information report " (MedCoi), que l'emtricitabine, le ténofovir et la rilpivirine, soit les trois antirétroviraux prescrits à Mme A..., sont disponibles en Côte d'Ivoire, plus précisément au Centre Médical Hospitalier Universitaire de Treichville à Abidjan. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le traitement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les éléments d'ordre général dont se prévaut Mme A..., concernant notamment les difficultés d'accès aux soins en Côte d'Ivoire, ne sont pas de nature à remettre en cause la possibilité, pour elle, d'y bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, si Mme A... soutient résider en France depuis le mois de septembre 2019, où vit également l'une de ses sœurs, il ressort de ses propres déclarations, consignées dans sa demande de titre de séjour, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de quarante ans et où résident ses trois enfants, dont deux sont mineurs, ainsi que sa mère et sept de ses frères et sœurs. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, dès lors que Mme A... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des motifs énoncés au point 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. D'une part, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris, qui précise avoir examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 612-10 de ce code, s'est fondé sur la circonstance que Mme A... s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et a pris en compte la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et au regard des principes énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. D'autre part, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. Enfin, pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 août 2023 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2325278 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01901 2