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04/07/2025 | FRANCE | N°24PA00055

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 04 juillet 2025, 24PA00055


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle KAB Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que la décharge de l'amende, prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.



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r un jugement n° 2111444 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle KAB Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que la décharge de l'amende, prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 2111444 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, la société KAB Sécurité Privée, représentée par Me Creac'h, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts, l'administration ne rapporte pas la preuve que la prestation a été réalisée par une autre personne que la société sous-traitante GBS Sécurité Privée ;

- elle ne rapporte pas davantage la preuve de la connivence entre le sous-traitant et le donneur d'ordre ; la preuve de sa mauvaise foi ne saurait résulter de la seule défaillance fiscale de son sous-traitant ;

- fonder une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur une obligation de vigilance en matière de droit social est contraire au principe de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la réalisation partielle des prestations s'oppose à la qualification de facture de complaisance ;

- en tout état de cause, le nombre insuffisant de salariés pour réaliser les prestations facturées ne pouvait justifier qu'un rejet partiel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- les faits sur lesquels l'amende est fondée ne relèvent pas de l'article 1737 du code général des impôts ; l'administration ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation d'identité ou de l'acceptation de l'utilisation d'une identité fictive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société KAB Sécurité Privée, qui exerce une activité de surveillance, de gardiennage et de sécurité des personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié notamment des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la société KAB Sécurité Privée a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la société sous-traitante GBS Sécurité Privée pour un montant de 76 531 euros. Pour qualifier ces factures de factures de complaisance, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la société GBS Sécurité Privée, qui n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ni de résultat pour la période en litige, n'avait pas suffisamment de salariés pour effectuer les prestations facturées à la société requérante. Elle s'est notamment appuyée sur une comparaison des données facturées et celles déclarées par la société sous-traitante, tout en précisant que conformément aux termes du contrat de sous-traitance, cette dernière ne pouvait sous-traiter les missions qui lui avaient été confiées par la société KAB Sécurité Privée. L'administration souligne à cet égard que la société requérante, qui disposait des données sociales de son sous-traitant, ne pouvait ignorer que l'exécution des prestations nécessitait plus du double du nombre de salariés déclarés, et que, par conséquent, la société GBS Sécurité Privée n'avait pas les moyens humains pour réaliser les prestations facturées, alors d'ailleurs que les factures émises par la société sous-traitante n'indiquent ni les prestations, ni leur lieu d'exécution faisant ainsi obstacle à un contrôle effectif des missions facturées.

4. L'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant d'établir que les factures émises par la société GBS Sécurité Privée pour la réalisation de prestations dont la réalité n'est pas contestée constituaient des factures de complaisance, la société KAB Sécurité Privée ne pouvant ignorer, sans avoir à procéder à des vérifications qui ne lui incombent pas, compte tenu notamment des obligations à sa charge résultant de la législation du travail, lesquelles ne contreviennent en tout état de cause ni au principe de proportionnalité ni à celui de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, que cette société ne pouvait matériellement exécuter les prestations confiées. En se bornant à soutenir que la société GBS Sécurité Privée pouvait avoir recours au travail dissimulé, aux heures supplémentaires ou encore à des salariés intérimaires, la société requérante ne rapporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments permettant de considérer que la société GBS Sécurité Privée était le fournisseur réel des prestations facturées ou qu'elle ne pouvait savoir qu'elle ne l'était pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures en litige de factures de complaisance et refusé de procéder à la déduction de l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, alors même que la société GBS Sécurité Privée disposait d'un nombre de salariés permettant à tout le moins une exécution partielle des prestations sous-traitées.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. L'omission, sur une facture, de l'identité, de l'adresse ou des éléments d'identification du client ou du fournisseur n'est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l'administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.

6. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été précédemment exposé que la société requérante ne pouvait ignorer que la société GBS Sécurité Privée ne disposait pas des moyens humains nécessaires à la réalisation des prestations facturées, sans qu'elle ne puisse se prévaloir à cet égard d'une simple négligence, compte tenu à la fois du caractère répété du procédé et de l'ampleur de la discordance. Se faisant, l'administration doit, en tout état de cause, être regardée comme rapportant la preuve que le caractère complaisant des factures en litige révèle, dans les circonstances de l'espèce, l'intention frauduleuse de la société requérante, qui admet d'ailleurs la possibilité d'un recours au travail dissimulé par la société sous-traitante. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la pénalité qui lui a été infligée en conséquence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société KAB Sécurité Privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société KAB Sécurité Privée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société KAB Sécurité Privée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00055

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00055
Date de la décision : 04/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-04;24pa00055 ?
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