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04/07/2025 | FRANCE | N°23PA01073

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 04 juillet 2025, 23PA01073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société ETF, agissant pour le compte du groupement composé des sociétés ETF et Meccoli, devenue Eiffage Rail, a demandé au tribunal administratif de Paris d'établir le solde du décompte général du marché de travaux correspondant au lot n°32 de l'accord-cadre n°CTR00065397 du 23 janvier 2017 pour la réalisation de travaux de voies ferrées hors suites mécanisées en réintégrant, outre une somme de 4 888 812,81 euros HT correspondant aux préjudices que les entreprise

s estiment avoir subis dans l'exécution du marché et les sommes acceptées par SNCF Réseau, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ETF, agissant pour le compte du groupement composé des sociétés ETF et Meccoli, devenue Eiffage Rail, a demandé au tribunal administratif de Paris d'établir le solde du décompte général du marché de travaux correspondant au lot n°32 de l'accord-cadre n°CTR00065397 du 23 janvier 2017 pour la réalisation de travaux de voies ferrées hors suites mécanisées en réintégrant, outre une somme de 4 888 812,81 euros HT correspondant aux préjudices que les entreprises estiment avoir subis dans l'exécution du marché et les sommes acceptées par SNCF Réseau, la somme de 661 972,18 euros HT correspondant à des réfactions opérées à tort, les sommes de 2 385 291,48 euros et de 115 229,12 euros HT au titre de pénalités appliquées à tort et la somme correspondant à la révision ou à l'actualisation conformément aux stipulations contractuelles, et de condamner SNCF Réseau à lui verser le solde du marché augmenté des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et avec capitalisation à chaque échéance annuelle.

SNCF Réseau a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, à ce que la société ETF et la société Meccoli soient condamnées à lui verser solidairement, au titre du solde du marché, la somme de 1 793 359,05 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 7 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle.

Par un jugement n° 2005495 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que les sommes de 64 804,71 euros au titre de la nuit annulée du 18 au 19 septembre 2018, de 4 940,89 euros pour la réfaction traction, de 1 485,57 euros pour la réfaction au titre du remplacement de rail, de 1 800 euros au titre de la restitution de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage et de 1 712,48 euros pour la réfaction au titre des libérations devaient être déduites de l'actif du décompte général et que les sommes de 43 402,36 euros pour la réfaction au titre des finitions non réalisées par le groupement et de 2 500 euros au titre de la pénalité " panne d'engins " devaient être ajoutées au passif du décompte général au bénéfice de SNCF Réseau, ces sommes devant être majorées des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2019 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2023, 27 octobre 2023,

4 janvier 2024, 2 février 2024, 28 février 2024, 20 mars 2024, 10 avril 2024 et 10 mai 2024, la société ETF et la société Eiffage Rail, venant aux droits de la société Meccoli, représentées par

D4 avocats associés, demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à SNCF Réseau de produire l'ensemble des attestations d'interdiction temporaires de circulation afférentes au chantier ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire ;

3°) de réformer le jugement du 13 janvier 2023 ;

4°) de fixer le solde du décompte général du marché à la somme de 5 376 884,28 euros TTC en réintégrant, outre une somme de 3 423 036,16 euros HT correspondant aux préjudices que les entreprises estiment avoir subis dans l'exécution du marché et les sommes acceptées par

SNCF Réseau, la somme de 533 233,76 euros HT correspondant aux réfactions opérées à tort, la somme de 2 416 552,08 euros au titre des pénalités appliquées à tort et la somme correspondant à la révision des prix conformément aux stipulations contractuelles, et de condamner SNCF Réseau à leur verser le solde du marché augmenté des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et avec capitalisation à chaque échéance annuelle.

5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 18 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que la société ETF avait qualité pour représenter le groupement ;

- sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu'elle n'est pas supérieure au montant global demandé en première instance ;

- le jugement a été rendu en violation du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation du principe du contradictoire régi par l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour produire leurs écritures compte tenu de la longueur et de la complexité du débat ;

- en application de l'article 5.1.3 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) elles sont fondées à demander une indemnisation en raison des préjudices subis du fait de la diminution des planches travaux et de la réduction de la durée d'intervention, dès lors que la différence entre la durée quotidienne d'intervention réelle, courant de l'heure de délivrance de l'attestation d'interdiction temporaire de circulation (AITC) à l'heure de la restitution prévue de l'AITC, a été inférieure aux 9/10ème de la durée quotidienne d'intervention contractuelle telle qu'elle figure dans la notice descriptive, document primant sur le bon de commande ;

- elles ont droit à l'indemnisation des moyens supplémentaires mobilisés sur la zone de Chandieu en raison, d'abord, de la diminution de la durée quotidienne d'intervention qui est à l'origine de l'impossibilité pour la dégarnisseuse de sortir la nuit du jeudi de la semaine 30, faute à un tiroir insuffisant entre les activités coupe et dégarnissage et d'autres décalages pour les ateliers mise en hauteur et les travaux confortatifs et de finitions, ensuite, de la perte de deux jours de travail qui sont la conséquence du manque de CRECQ SNCF-R, et enfin, de l'annulation du chantier pour la nuit du 23 au 24 juillet 2018 à suite à un accord de voie trop tardif pour permettre la production ;

- elles ont droit à l'indemnisation des moyens supplémentaires mobilisés sur la zone de La Tour du Pin en raison, d'abord, de la diminution de la durée quotidienne d'intervention, ensuite de l'annulation de la nuit du 31 août au 1er septembre 2018 suite à un accord de voie trop tardif pour permettre la production, ce décalage dans la fin des travaux sur la zone de la Tour du Pin, ayant directement entrainé un décalage dans le commencement des travaux sur la zone de La Guillotière ;

- elles ont droit à l'indemnisation des moyens supplémentaires mobilisés sur la zone de La Guillotière dès lors que, la nuit du 12 au 13 septembre 2018, l'atelier de coupe n'a pu travailler à la suite d'un problème de fractionnement du train travaux, que, la nuit du 18 au 19 septembre 2018, suite au déraillement d'une bourreuse la veille, la gestion défaillante du relevage par SNCF Réseau en a interdit toute utilisation ultérieure provoquant ainsi l'annulation de la nuit de travail et la détérioration du chariot avant et du système de freinage de la bourreuse, que, la nuit du

4 septembre au 5 septembre, SNCF Réseau s'est révélée dans l'incapacité de fournir le temps de travail nécessaire au groupement pour intervenir, que ces évènements ainsi que la diminution de la durée quotidienne d'intervention en entrainé d'autres décalages pour les ateliers mise en hauteur et les travaux confortatifs et de finitions et l'impossibilité de réaliser une partie du linéaire prévu et, enfin, qu'elles se sont trouvées, du fait de SNCF Réseau, dans l'impossibilité d'intervenir en semaine 41 pour réaliser les libérations ;

- la pénalité Restitime pour une somme de 1 674 500 euros HT doit leur être restituée dès lors qu'elle ne repose que sur les heures de restitutions réelles apparaissant dans les rapports journaliers qui ne sont que des documents internes à la SNCF ;

- en tout état de cause, le calcul de cette pénalité est erroné dès lors que les stipulations de l'article 11.3.1 du CPS doivent conduire à appliquer une pénalité de 500 euros pour les trente premières minutes et de 1 500 euros à compter de la 31ème minute, et la pénalité doit s'appliquer à chaque ligne interceptée et non à chaque voie ;

- les pénalités de retard sur les délais globaux doivent également lui être restituées dès lors que le délai de 118 jours doit être calculé en neutralisant les 13 jours d'interruption du chantier, de sorte que le délai global a été respecté ;

- la pénalité appliquée pour un retard sur l'achèvement des travaux principaux doit être réduite dès lors que la date d'achèvement des travaux le 5 octobre 2018 n'est pas établie, qu'il convient de neutraliser les 13 jours d'arrêt du chantier, que l'ordre de service n° 3 leur a accordé un délai jusqu'au 22 septembre 2018, que le montant M à prendre en compte pour le calcul de la pénalité doit correspondre au montant réel constaté en fin de marché, que la valeur D doit comprendre les travaux de déchargement de LRS qui sont des travaux préparatoires et que la majoration de 10 % prévue par le bon de commande ne s'applique qu'à compter du cinquième jour de retard ;

- les pénalités pour zones abandonnées ne doivent pas être appliquées dès lors que l'abandon des zones en causes est uniquement imputable à SNCF Réseau qui a réduit les durées d'intervention et à la décision de SNCF Réseau de prioriser des zones complexes ;

- la pénalité pour non-respect des limitations temporaires de vitesse (LTV) n'est pas justifiée s'agissant d'une pénalité non contractuellement prévue, dès que qu'il résulte des stipulations contractuelles que la pénalité ne peut s'appliquer qu'à la voie sur lesquels les travaux ont été réalisés et non sur la voie contiguë, et que le document produit par SNCF Réseau montre que la longueur sur laquelle une LTV est en place n'excède jamais la longueur maximale de 10 200 mètres contractuellement prévue ;

- elle doit être déchargée de la pénalité pour la nuit du 4 au 5 septembre abandonnée dès lors que les stipulations de l'article 58-22 du CCCG ne prévoient pas une pénalité, que la réduction de la plage disponible avec moins de 4 heures pour travailler était incompatible avec la possibilité pour le groupement de travailler cette nuit-là compte tenu des temps de déploiement et de repliement du train de travaux et la somme demandée au titre de la mobilisation du personnel n'étant pas justifiée ;

- elle doit être déchargée de la pénalité pour les travaux de pose/dépose LTV en régie dès lors que SNCF Réseau n'a pas décidé la mise en régie de ces travaux après mise en demeure, conformément à l'article 81 du CCCG et que le groupement n'a pas été rémunéré de ces travaux qui ont été retirés de son métré ;

- SNCF Réseau a accepté d'abandonner la pénalité de 1 800 euros appliquée au décompte général pour absence de rampe d'arrosage du ballast sur la base travaux de Chasse sur Rhône ;

- les pénalités doivent faire l'objet d'une modulation en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par SNCF Réseau ;

- sa demande de décharge de la réfaction RR est recevable dès lors qu'elle n'avait pas, au moment de sa réclamation, le détail de la réfaction et n'en connaissait donc pas le fondement, à savoir la mise à sa charge de travaux exécutés par une entreprise tierce ;

- SNCF Réseau ne peut pas décider de lui imputer les coûts d'un autre marché pour la réalisation des travaux augmenté des coûts internes d'encadrement et de suivi dès lors qu'elle avait fait le choix, en application de l'article 73.3 du CCCGT Travaux, d'appliquer une réfaction de prix et non de mettre en œuvre la procédure de réalisation des travaux aux frais et risques du titulaire ;

- la responsabilité du groupement ne peut être engagée dans la non-réalisation des libérations laquelle procède d'un refus réitéré de SNCF Réseau de permettre au groupement de réaliser ces travaux en raison d'un manque d'encadrement lors des 6 derniers jours ouvrés en semaine 41 ;

- les frais correspondant à la réalisation des libérations ne peuvent être mis à leur charge dès lors que la décision de réception fait état d'une décision de réfaction et non de réserves ;

- la rémunération du poste " Manœuvre et traction des trains de travaux en conduite autonome " étant forfaitisée, SNCF Réseau ne pouvait pas réduire le prix forfaitaire de la traction au prorata des travaux payés ;

- elles ont procédé au règlement direct des sommes dues au titre des dommages matériels causés (CMF) de sorte qu'il convient de retirer ces sommes du solde du décompte ;

- elles sont fondées à obtenir la révision des prix sur l'ensemble des sommes qui leur seront octroyées conformément aux stipulations contractuelles, le coefficient de révision étant de 0,0414 ;

- elles ont droit aux intérêts moratoires avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023, 1er décembre 2023,

5 février 2024, 28 février 2024, 19 mars 2024, 11 avril 2024 et 7 mai 2024, SNCF Réseau, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des sociétés ETF et Eiffage Rail à lui verser la somme de 1 793 359,05 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation ;

3°) à ce qui soit mise à la charge des sociétés ETF et Eiffage Rail une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société ETF n'a pas qualité pour représenter le groupement qui est dépourvu de personnalité morale ;

- en vertu de l'article 85.3 du CCCG, la demande d'indemnisation présentée par le groupement en appel est irrecevable en tant qu'elle est supérieure à celle présentée dans sa réclamation ;

- le groupement ne justifie d'aucun droit à indemnisation en application de l'article 5.1.3 du CPS dès lors que la durée quotidienne d'intervention réelle dont a bénéficié le groupement telle qu'elle ressort de ses rapports journaliers est supérieure à la durée d'intervention contractuelle telle qu'elle est fixée par le bon de commande, conformément aux prescriptions de CPS, document primant sur la notice descriptive ;

- la demande de restitution de la réfaction RR est irrecevable en application de l'article 85.3 du CCCG dès lors que, ni dans son mémoire en réclamation ni au cours de la procédure contentieuse en première instance, le groupement n'a contesté le principe même de l'application de cette réfaction, se bornant à en discuter les modalités de calcul ;

- les autres moyens soulevés par les sociétés ETF et Eiffage Rail ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.

SNCF Réseau a produit un mémoire qui a été enregistré le 5 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par la SNCF, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mokhtar, représentant les sociétés ETF et Eiffage Rail , et de Me Boillot, représentant SNCF Réseau.

Une note en délibéré présentée par SNCF Réseau a été enregistrée le 11 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Un accord cadre a été signé le 23 janvier 2017 entre l'entreprise ETF, mandataire du groupement conjoint composé des sociétés ETF et Meccoli, devenue la société Eiffage Rail, et SNCF Réseau pour des travaux de voies ferrées hors suites mécanisées. Un bon de commande du 7 mai 2018, signé le 1er juin 2018, et une annexe au bon de commande portant sur la réalisation du lot 32 consistant en des travaux de renouvellement de voie entre les gares de Lyon et de Heyrieux et dans la gare de la Tour du Pin, pour un montant estimé de 7 431 259,19 euros HT ont été adressés à la société ETF, mandataire du groupement, le 4 juin 2018. Par ordre de service n° 7 du

20 décembre 2018, SNCF Réseau a notifié au groupement d'entreprises le procès-verbal prononçant la réception des travaux avec effet à la date du 13 octobre 2018 assortie de dispositions relatives aux réfactions, pénalités et travaux en régie mentionnées dans l'ordre de service. Par un courrier du 1er février 2019, le groupement d'entreprises a adressé son projet de décompte final au maître d'œuvre aux termes duquel il demandait que le montant du marché soit fixé, avant intérêts moratoires, à la somme totale de 12 896 057,44 euros HT. Par ordre de service n°8 du

30 avril 2019 reçu le 7 mai 2019, SNCF réseau a notifié le décompte général du marché de

4 519 938 euros TTC, comprenant, après déduction des pénalités, réfactions, indemnisation et des acomptes versés, un solde négatif de 1 828 108,61 euros TTC. Par un courrier du 18 juin 2019 reçu le 21 juin 2019, la société ETF a renvoyé le décompte général des travaux signé avec réserves et a adressé un mémoire en réclamation auquel SNCF Réseau n'a pas répondu. Par le jugement attaqué du 13 janvier 2023 dont les sociétés ETF et Eiffage Rail relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a décidé que les sommes de 64 804,71 euros au titre de la nuit annulée du 18 au 19 septembre 2018, de 4 940,89 euros pour la réfaction traction, de 1 485,57 euros pour la réfaction au titre du remplacement de rail, de 1 800 euros au titre de la restitution de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage et de 1 712,48 euros pour la réfaction au titre des libérations devaient être déduites de l'actif du décompte général et que les sommes de 43 402,36 euros pour la réfaction au titre des finitions non réalisées par le groupement et de 2 500 euros au titre de la pénalité " panne d'engins " devaient être ajoutées au passif du décompte général au bénéfice de SNCF Réseau, le solde du marché devant être majoré des intérêts aux taux légal à compter du

7 mai 2019 et de leur capitalisation.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article 2.41 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par la SNCF (CCCG) : " Au sens du présent CCCG, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont présenté une offre commune. / Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints (...). /Lorsque les entrepreneurs groupés sont conjoints, chaque entrepreneur - à l'exception du mandataire engagé pour la totalité des lots - est engagé pour le ou les seuls lots qui lui sont assignés. / Dans les deux cas, l'un des entrepreneurs, désigné dans l'offre comme mandataire : • représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché, y compris pour l'application de l'article 85 ; (...). ". L'article 85-2 du CCCG dispose : " Si l'entrepreneur refuse de signer sans réserve le décompte général, la personne

responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation exprimant ces réserves et remis dans les conditions du paragraphe 35 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision. / L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de décision ou de l'expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte. ".

3. Il résulte des stipulations précitées que le mandataire d'un groupement conjoint a qualité pour représenter les membres du groupement devant les juridictions dans le cadre d'un litige portant sur l'établissement du décompte. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par

SNCF Réseau, tirée du défaut de qualité de la société ETF pour interjeter appel du jugement au nom du groupement dont cette société était mandataire doit être écartée, alors même qu'un tel groupement est dépourvu de la personnalité morale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ".

5. Il résulte de l'instruction la requête de la société ETF a été introduite devant le tribunal le 18 mars 2020 et communiquée à SNCF Réseau le 14 avril 2020. Par ordonnance du

8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, la société SNCF Réseau a transmis son mémoire en défense, lequel a été communiqué le lendemain au groupement. Le tribunal administratif de Paris a alors décidé de rouvrir l'instruction et a fixé la date de la nouvelle clôture au 25 janvier 2022, soit dans un délai de 22 jours à compter de la communication du mémoire en défense. La société ETF a transmis un mémoire en réplique, le jour de la clôture, soit le 25 janvier 2022, qui a été communiquée le même jour à SNCF Réseau. Le tribunal administratif a, de nouveau, rouvert l'instruction jusqu'au 9 février 2022. A la suite d'un nouveau mémoire de SNCF Réseau enregistré le 9 février 2022, le tribunal a, une nouvelle fois, rouvert l'instruction jusqu'au 10 mars 2022, laissant ainsi à la société ETF un délai d'un mois pour produire une seconde réplique. Enfin, l'audience s'est tenue le 16 décembre 2022 et le jugement a été rendu le 13 janvier 2023. Ainsi, compte tenu des reports successifs de la clôture de l'instruction qui n'est intervenue qu'à l'issue d'un délai de deux ans suivant l'enregistrement de la requête et d'un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, la société ETF et le société Eiffage Rail ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable énoncés aux articles L. 5 du code de justice administrative et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'établissement du décompte :

En ce qui concerne les demandes d'indemnisation :

6. En premier lieu, en application de l'article 1.5.2 du cahier des prescriptions spéciales (CPS), le bon de commande précise " les conditions particulières d'exécution des travaux notamment : [...] les jours et horaires de travail ". Aux termes l'article 5.1.3 du CPS : " Les fermetures de voies (ITC) seront indiquées à chaque bon de commande. / Si les durées d'interventions journalières résultant des indications figurant à chaque bon de commande sont réduites pour des raisons étrangères à l'Entrepreneur, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet tant que, pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions n'est pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle ". Selon l'article 5.4.2. du même cahier : " Durée d'intervention - Réduction des durées d'intervention : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 §1 des Observations Particulières à la série de prix Voie 1979, la durée d'intervention est ainsi définie : Intervention = de la délivrance de l'AITC (Attestation d'interdiction temporaire de circulation) à la restitution prévue de l'AITC ". Enfin, le dernier alinéa de cet article précise : " Le calcul de l'indemnité susceptible d'être accordée, en raison du préjudice éventuellement subi par l'entrepreneur, est fondé en ne prenant en compte que la différence entre la durée moyenne journalière des interventions réellement obtenues et la durée journalière contractuelle diminuée de 1/10ème. Seuls sont pris en compte les jours inclus dans le délai d'exécution des travaux principaux. ".

7. Il résulte de ces stipulations combinées, d'abord que la durée journalière contractuelle visée par l'article 5.1.3 du CPS, dont les stipulations priment sur celles de la notice descriptive jointe à l'accord cadre conformément aux prescriptions de l'article 4.1 du CPS, doit s'entendre de la durée quotidienne d'intervention fixée par le bon de commande, quand bien même cette durée différerait, comme en l'espèce, de la durée indicative mentionnée dans la notice descriptive, ensuite que la durée réelle d'intervention s'apprécie en prenant en compte l'heure de la délivrance de l'Attestation d'interdiction temporaire de circulation (AITC) et celle de la restitution initialement prévue de cette même attestation. Si ces attestations ne sont pas produites à l'instance, il résulte de l'instruction, en particulier des horaires précisés dans les rapports journaliers établis par les représentants des entreprises, que la durée quotidienne d'intervention a été réduite de moins de 1/10ème sur la durée du chantier, y compris en excluant du calcul de la durée moyenne, comme le demandent les sociétés ETF et Eiffage Rail, la période de congé contractuellement prévue, et en ne prenant en compte que les semaines dévolues à l'exécution des travaux principaux. Dès lors, les sociétés membres du groupement ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de l'ensemble des préjudices invoqués résultant d'une réduction des durées d'intervention, y compris au titre de la perte de jours de production ou de décalages en résultant ainsi que des linéaires non réalisés pour le même motif.

8. En second lieu, dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaire, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, sans qu'il y ait lieu dans ce dernier cas, s'agissant d'un marché à prix unitaires, de rechercher si ces sujétions ont bouleversé l'économie générale du contrat. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

9. Les sociétés membres du groupement demandent l'indemnisation des moyens supplémentaires qu'elles ont dû mobiliser sur la zone de Chandieu, en raison de la perte d'une journée de coupe et d'une journée de garnissage en raison de l'annulation du chantier dans la nuit du 23 au 24 juillet 2018, à la suite d'un accord de voie trop tardif pour permettre la production, ce retard étant consécutif à un accident de personne à Maison Alfort qui a retardé la circulation d'un train à grande vitesse (TGV). Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce type d'accident serait imprévisible et pourrait constituer une sujétion imprévue, ni que la décision de faire circuler le TGV résulterait d'une faute du maître d'ouvrage ouvrant le droit à indemnisation. Il en est de même s'agissant de la perte d'une journée de l'atelier coupe en raison de l'annulation du chantier dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2018 à la suite d'un accord de voie trop tardif, lié au blocage de la circulation jusqu'à 23h40 à la suite de la découverte d'un colis suspect dans un train express régional à la gare de Bourgoin et de l'intervention des services de déminage ainsi que des difficultés rencontrées dans le nuit du 4 au 5 septembre 2018, en raison de difficultés à manœuvrer des aiguilles, de tels évènements ne présentant pas un caractère imprévisible et aucune faute du maître d'ouvrage n'étant démontrée. Si les sociétés demandent également à être indemnisées de la perte d'une journée de coupe pour la nuit du 12 au 13 septembre 2018 à la suite d'un problème de fractionnement du train travaux, SNCF Réseau fait toutefois valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que le fractionnement du train travaux était de la responsabilité du groupement. S'agissant de la perte d'une nuit de travail du 18 au 19 septembre 2018, à la suite du déraillement d'une bourreuse la veille et des erreurs commises par SNCF Réseau pour la remettre sur les rails, qui ont provoqué la détérioration du chariot avant et du système de freinage de la bourreuse, ce qui a eu pour effet d'en interdire toute utilisation ultérieure, le tribunal a fait droit à la demande de la société ETF au titre de la perte de cette nuit en retenant un préjudice de 64 804,71 euros HT, dont le montant n'est pas remis en question par les parties. Si la requérante demande également à être indemnisée au titre du linéaire qu'elle n'a pas pu réaliser, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de cette nuit de travail en serait à l'origine, alors notamment qu'elle a pu travailler à l'atelier de dégarnissage sur des journées initialement non prévues en semaine 33. S'agissant des moyens liés à la perte de deux jours de production en raison d'un manque d'encadrement par des personnels SNCF en semaine 33, cette circonstance n'est nullement établie par les pièces du dossier. S'agissant enfin de l'impossibilité alléguée par les sociétés ETF et Eiffage Rail d'intervenir en semaine 41 pour réaliser les libérations, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait la conséquence d'une faute de SNCF Réseau, ni qu'il en serait résulté un préjudice pour les entreprises.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des attestations d'interruption temporaires de circulation et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les sociétés ETF et Eiffage Rail ne sont pas fondées à demander à être indemnisées des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de la réduction des durées d'intervention et de la perte de plusieurs nuits de travail.

En ce qui concerne les réfactions :

S'agissant de la réfaction " RR une file " :

11. En premier lieu, selon l'article 85-3 du CCCG : " L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre. ". En application de ces stipulations, la fin de non-recevoir opposée par

SNCF Réseau et tirée de l'irrecevabilité de la contestation par les sociétés ETF et Eiffage Rail du montant de la réfaction appliquée au titre de malfaçons affectant une file de rail entre le PK 6.399 et le PK 6.950 doit être accueillie en tant que cette demande excède la somme 20 849,90 euros admise par ETF dans son mémoire en réclamation.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 73-1 du CCCG : " Au vu du procès-verbal et des propositions du maître d'œuvre évoqués au paragraphe 2 de l'article 72, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves ou avec réfaction. ". Selon l'article 73-3 du CCCG : " Réception avec réfaction : Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction. ". En vertu de l'article 73-23 du même CCCG, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service. Il résulte de ces stipulations que, si SNCF Réseau, maître d'ouvrage, peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves. Dans ce cas, l'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.

13. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal des opérations de réception annexé à l'ordre de service n° 7 du 20 décembre 2018 que les malfaçons affectant la file de rail n'a pas fait l'objet de réserves mais a donné lieu à une réfaction sans que les entreprises aient été invitées à réparer ces malfaçons. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier du 27 décembre 2018 de la société ETF, à la suite du procès-verbal des opérations préalables de réception qui a été signé avec réserves, que les sociétés membres du groupement auraient accepté l'application de réfactions pour le montant de 115 944,42 euros figurant sur ce procès-verbal. Dès lors, en l'absence d'acceptation par l'entrepreneur du montant de la réfaction, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir que cette réfaction ne peut pas leur être appliquée pour un montant supérieur à la somme de 20 849,90 euros acceptée dans leur mémoire en réclamation.

S'agissant de la réfaction pour libérations non réalisées :

14. Si SNCF Réseau soutient qu'elle a dû faire procéder aux libérations non réalisées par le groupement dans la durée contractuelle par une autre entreprise en raison de la défaillance du groupement, elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé aux sociétés membres du groupement d'intervenir, alors qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que SNCF Réseau a refusé aux sociétés ETF et Meccoli de procéder à ces travaux en semaine 41, les durées d'interception prévues pour cette semaine ne permettant pas d'assurer une durée d'intervention suffisante pour cette activité. En outre, il résulte du procès-verbal des opérations de réception que les libérations non réalisées n'ont pas fait l'objet de réserves mais ont donné lieu à une réfaction. Or, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier du 27 décembre 2018 de la société ETF, à la suite du procès-verbal des opérations préalables de réception qui a été signé avec réserves, que les sociétés membres du groupement auraient accepté l'application de cette réfaction alors au demeurant que les travaux correspondants n'ont pas été réglés aux entreprises faute d'avoir été réalisés. Dès lors, en l'absence d'acceptation par l'entrepreneur du principe comme du montant de la réfaction, les société ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir que cette réfaction ne peut pas leur être appliquée.

S'agissant de la réfaction traction :

15. Aux termes de l'article 9.1.5 du CPS : " 9.1.5 Réfaction sur le forfait "Traction des trains de travaux et manœuvres" : Si SNCF accepte, suite à demande écrite de l'entrepreneur, de se substituer partiellement ou totalement à lui pour assurer la traction des trains de travaux et/ou les manœuvres, il est déduit du forfait "Traction et manœuvres" la valeur des prestations exécutées par SNCF, évaluées sur la base des prix unitaires figurant dans l'offre de l'entrepreneur. / Ce peut être le cas, entre autres, de la traction nécessaire aux opérations préalables de déchargement de LRS lorsqu'elles sont prévues à l'annexe descriptive, et de déchargement préalable d'appareils de voie. ".

16. Il résulte des stipulations citées au point précédent que les prestations réalisées au titre des " traction et manœuvres " sont rémunérées de façon forfaitaire quel que soit le volume des travaux réalisés. Aucune réfaction n'étant prévue en cas de réduction du volume des travaux dans le cas où SNCF Réseau ne s'est pas substituée à l'entrepreneur, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à contester la réduction du prix forfaitaire de la traction appliquée par SNCF Réseau au prorata des travaux payés et à demander sa réintégration au décompte.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant de la pénalité Restitime :

17. Aux termes de l'article 11.3.1 du CPS : " Non-respect des plages travaux : RestiTime : La régularité des circulations ferroviaires est une condition essentielle pour le maître de l'ouvrage qui est susceptible de subir un préjudice important du fait d'un retard dans la restitution de la voie, notamment au titre des perturbations du trafic et des conséquences de toutes natures qu'un tel retard peut engendrer. / En conséquence, les dépassements des durées d'interceptions prévues et leurs causes seront constatés contradictoirement par l'entrepreneur et le représentant de SNCF Réseau. Ceux dont la cause est imputable à l'entrepreneur feront l'objet, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité, hors TVA, calculée forfaitairement pour la ligne interceptée selon les régies ci-aprés : (...). ".

18. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a appliqué des pénalités pour dépassement des durées d'interceptions en se fondant sur les heures de restitution des voies et la mention des responsabilités apparaissant dans ses rapports journaliers. Toutefois, SNCF Réseau n'a pas établi, avant la clôture de l'instruction, le caractère contradictoire de ces documents qui ne sont pas signés par les représentants du groupement et dont les mentions sont contestées par les sociétés ETF et Eiffage Rail, lesquelles ont produit leurs propres rapports journaliers comportant des mentions différentes de ceux qui sont produit par SNCF Réseau, et alors qu'aucun autre document ne permet d'établir que les rapports journaliers de SNCF Réseau auraient fait l'objet d'une approbation de la part des sociétés du groupement conjoint. Dans ces conditions, en l'absence de constat contradictoire des dépassements des durées d'interceptions, SNCF Réseau ne produisant notamment pas les AITC signées contradictoirement lors des restitutions des voies, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à demander à être déchargées des pénalités qui leur ont été appliquées à ce titre.

S'agissant de la pénalité de retard sur les délais globaux :

19. Selon l'article 11.1. du CPS : " Pénalités de retard : Si, pour un chantier donné, les travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel défini au bon de commande correspondant, il est appliqué à l'Entrepreneur, d'office et sans mise en demeure préalable, la pénalité journalière indiquée au bon de commande calculée au maximum sur la base de 10% du montant journalier des travaux, et ce, dès le premier jour de retard. ". Par ailleurs, le bon de commande stipule : " DELAIS : En dérogation à l'article 20.1 du CCCG Travaux, le délai global d'exécution des travaux est de 118 jours de calendrier, à compter du 11/06/2018. / Période d'arrêt du chantier (Dégarnissage et Coupe) : du 13 août au 25 août 2018. Soit 13 jours calendaires. Cette période d'arrêt a été décidée suite à un accord commun des deux parties (période de congés). / Sont réputés compris dans le délai global : - la préparation du chantier, - les essais éventuels, - le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. / L'entrepreneur respecte les délais particuliers suivants : - 13 jours de calendrier à compter du 11/06/2018 pour les déchargements de LRS ; - 29 jours de calendrier à compter du 25/06/2018 pour les travaux préparatoires (hors déchargement de LRS) ; - 46 jours de calendrier à compter du 23/07/2018 pour les travaux principaux (dégarnissage, coupe, mise à niveau). ; - 6 jours de calendrier à compter de la fin des travaux principaux, pour la réalisation des travaux confortatifs (libération, nivellement complémentaire). ; - 3 jours de calendrier à compter de la fin des travaux confortatifs, pour la réalisation des travaux de finition. ".

20. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a appliqué au groupement une pénalité de retard de 304 748,10 euros pour un retard de sept jours sur le délai global de cent dix-huit jours courant à compter du 11 juin 2018. Toutefois, il ne résulte pas clairement des stipulations précitées, lesquelles comportent une ambiguïté sur ce point, que le délai global de cent dix-huit jours devait s'entendre comme comprenant la période d'arrêt du chantier, de treize jours calendaires, laquelle est expressément mentionnée par ces stipulations sans que le bon de commande ne précise si elle est ou non inclue dans les autres délais. Dès lors, un mécanisme de sanction ne pouvant s'appliquer qu'à des règles fixées sans équivoque, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir que le délai global devait s'entendre comme courant jusqu'au 19 octobre 2018. Les travaux ayant été réceptionnés avec une date d'achèvement retenue le 13 octobre 2018, les société membres du groupement sont fondées à demander à être déchargées des pénalités qui leur ont été appliquées à ce titre.

S'agissant de la pénalité de retard sur les délais particuliers :

21. Aux termes de l'article 11.2. du CPS : Pénalités pour retard sur les délais particuliers :

Si, pour un chantier donné, les travaux ne sont pas terminés dans le(s) délai(s) particuliers défini au bon de commande, il est appliqué à l'Entrepreneur, d'office et sans mise en demeure préalable, la (les) pénalité(s) indiquée(s) au bon de commande, par jour de retard, et ce, dès le premier jour de retard. ". Il résulte, en outre, du bon de commande que " la pénalité est calculée selon la formule ci-après : 10/100 *M/A... - M étant le montant total du marché - D étant le cumul des délais contractuels d'exécution des travaux. Ces dits travaux sont des travaux préparatoires ou des travaux principaux ou des travaux confortatifs ou des travaux de finition. / Le montant de la pénalité journalière est augmentée de 10% d'office et sans mise en demeure préalable au-delà de 4 jours ouvrés de retard par rapport à la date initiale. Ce principe est itératif et cumulatif. ".

22. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que, pour l'application des pénalités, les délais doivent s'entendre, en l'absence de précision claire en ce sens, comme n'incluant pas la période d'arrêt du chantier contractuellement prévue. En outre, il ressort du rapport journalier établi par SNCF Réseau pour la nuit du 4 au 5 octobre 2018 constatant la fin des travaux de mise à niveau de la zone 3, dont les mentions ne sont contredites par aucun autre document, que les travaux principaux n'ont été achevés que le 5 octobre 2018. Enfin, l'ordre de service n° 3 par lequel SNCF Réseau a demandé au titulaire de terminer les travaux principaux d'ici le 22 septembre 2018 pour éviter un retard supplémentaire n'a eu ni pour objet ni pour effet de fixer un nouveau délai contractuel. Dès lors que les travaux principaux devaient être achevés le 19 septembre au plus tard, il en est résulté un retard de seize jours.

23. D'autre part, pour l'application de la formule de calcul des pénalités rappelée au point 21, le montant M pris en compte doit nécessairement s'entendre comme correspondant au montant total de la commande, soit 7 431 259,19 euros, indépendamment du montant du décompte établi après l'exécution du marché. Par ailleurs, la valeur D s'entend comme comprenant la somme des délais contractuels d'exécution des travaux, notamment les travaux préparatoires, au nombre desquels figurent les travaux de déchargement de LRS, la somme des délais contractuels aboutissant à 97 jours. Compte tenu de la majoration de 10 % qui ne s'applique, aux termes des stipulations précitées, qu'à la pénalité journalière mise à la charge du groupement à compter du cinquième jour de retard, le montant total des pénalités de retard sur les délais particuliers doit être fixé à la somme de 131 770,75 euros.

S'agissant de la pénalité zones abandonnées :

24. Aux termes de l'article 11.3.9 du CPS : " Abandon du fait de l'entrepreneur de zones à renouveler : Si la totalité des travaux prévus au marché n'est pas exécutée en raison d'une défaillance de l'entrepreneur ou à la demande de celui-ci, SNCF Réseau lui applique, d'office et sans mise en demeure préalable, une pénalité hors TVA d'un montant de : P = 0,3*L*PBi où

L est la longueur en métrés de la zone abandonnée, et PBi le prix de bordereau correspondant aux travaux abandonnés Le montant total des pénalités est plafonné à 30 % du bon de commande. ".

25. D'une part, si les sociétés ETF et Eiffage Rail soutiennent que l'impossibilité de renouveler certaines zones est uniquement imputable à SNCF Réseau dès lors qu'elles n'auraient pas bénéficié de la totalité du temps d'intervention initialement prévu, elles ne l'établissent pas. D'autre part, les sociétés requérantes ne peuvent pas sérieusement reprocher à SNCF Réseau son choix de prioriser des zones complexes, alors même qu'il aurait conduit à des rendements réduits, s'agissant de travaux contractuellement prévus. Dès lors, les sociétés ETF et Eiffage Rail ne sont pas fondées à demander la décharge des pénalités pour zones abandonnées.

S'agissant de la pénalité pour non-respect des limitations temporaires de vitesse (LTV) :

26. Aux termes de l'article 11.3.8 - Non-respect des vitesses de franchissement prévues : " Lorsque les caractéristiques géométriques de la voie ne permettent pas, pour une raison imputable à l'entrepreneur, les circulations aux vitesses prescrites, une pénalité hors TVA de 1 500 euros par jour, par Km et par voie est appliquée d'office et sans mise en demeure préalable. ". L'annexe au bon de commande précise que la longueur de voie sous limitation temporaire de vitesse (LTV) à 60 km/h correspondant aux travaux principaux est fixée à 5 100 m, mais peut être augmentée des longueurs de voie non renouvelée incluses dans cette zone, correspondant à des voies non renouvelées comprises entre deux voies renouvelées, à condition que la distance totale sous LTV à 60 km/h n'excède pas 10 200 mètres.

27. Ainsi que le soutiennent les sociétés ETF et Eiffage Rail, le document produit par SNCF Réseau pour établir le dépassement au cours du chantier des longueurs de voie pouvant être soumises à des limitations temporaires de vitesse, ne fait pas état de distances supérieures à 10 200 mètres et ne distingue pas, pour les distances comportant une limitation de vitesse, les voies sur lesquelles ont eu lieu des travaux de celles qui correspondent à des voies non renouvelées comprises entre deux voies renouvelées. Si SNCF Réseau se prévaut du mémoire technique du groupement qui prévoyait que la zone 1, concernée par l'application de cette pénalité, ne ferait pas l'objet de sauts de zone, ni l'article 11.3.8 du CPS, ni les précisions apportées par l'annexe au bon de commande, dont la valeur contractuelle prime sur l'offre de l'entreprise, ne se réfèrent au mémoire technique, dont la méconnaissance ne peut ainsi donner lieu à pénalité. Dès lors, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à demander à être déchargées des pénalités appliquées à ce titre.

S'agissant de la " pénalité " pour la nuit du 4 au 5 septembre abandonnée :

28. Selon l'article 58-22 du CCCG : " Dommages immatériels : 58.221 L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels et ou corporels subis par le maître de l'ouvrage ou son mandataire. / 58.222 Par dommages immatériels, il faut entendre tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, d'un bien, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un gain, d'un bénéfice, d'une exploitation, de recette ou de clientèle, ou encore toute indemnité que le maître de l'ouvrage pourrait être amené à verser à tous ses cocontractants autres que le titulaire du marché impliqué dans la réalisation des dommages. / 58.223 Toutefois, l'indemnité dont peut être redevable l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage est plafonnée dans la limite fixée au marché ou, à défaut de stipulation spécifique, à sept cent cinquante mille euros par événement. ".

29. S'il résulte de l'instruction que le groupement a renoncé à intervenir pour un atelier de coupe dans la nuit du 4 au 5 septembre 2018, il ressort des rapports journaliers concordants sur ce point et de l'attachement établi le 5 septembre 2018 à la demande de la société ETF que cette décision fait suite à des difficultés à manœuvrer des aiguilles ayant conduit à un retard dans la restitution de la voie avec une remise de l'attestation de mise hors tension à 23h51 et un retour courant traction obtenu seulement à 00h11 pour une fin d'autorisation caténaires à 4h15. Les sociétés requérantes démontrant, sans être sérieusement contredites, que l'atelier de coupe nécessitait une durée d'intervention d'au moins 4h30, ainsi qu'elles en avaient informé à plusieurs reprise SNCF Réseau, compte-tenu du temps nécessaire au déploiement puis au repliement du train travaux, la décision de ne pas intervenir pour effectuer le travail de coupe apparaît, en tout état de cause justifiée. Dès lors, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir qu'aucune indemnisation ne pouvait être déduite du décompte à ce titre.

S'agissant de la " pénalité " pour les travaux de pose/dépose LTV en régie :

30. L'article 81 du CCCG stipule : " 81.1 Au sens du présent CCCG, la mise en régie est la décision par laquelle le maître de l'ouvrage dessaisit l'entrepreneur défaillant de travaux que celui-ci avait été chargé d'effectuer et en poursuit l'exécution lui-même, sous sa responsabilité et aux frais et risques de l'entrepreneur, en payant personnel, matériel et matériaux, et frais d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, le cas échéant, suivant les modalités précisées au paragraphe 2 de l'article 11. / 81.2 Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie. / 81.3 L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution, en vue de sauvegarder ses intérêts, sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre ; il peut cependant émettre des réserves motivées sur l'exécution des travaux. ".

31. S'il est constant que les travaux de mise en place des panneaux d'information sur les limitations temporaires de vitesse qui devaient être réalisés par le groupement ont, en partie, été réalisés par SNCF Réseau, il n'est pas contesté que la procédure préalable à la mise en régie prévue par les stipulations précitées, lesquelles impliquent la défaillance de l'entrepreneur, sa convocation à des opérations de constat et son information lui permettant de suivre les travaux réalisés en régie, n'a pas été mise en œuvre. Dès lors, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir qu'aucune somme ne pouvait être déduite du décompte au titre du coût du personnel de sécurité supplémentaire que SNCF Réseau soutient avoir déployé.

S'agissant de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage :

32. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a accepté d'abandonner la pénalité de 1 800 euros appliquée au décompte général pour absence de rampe d'arrosage du ballast sur la base travaux de Chasse-sur-Rhône.

S'agissant des conclusions à fins de modulation des pénalités :

33. Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur des manquements constatés dans l'exécution des prestations.

34. Il ne résulte pas de l'instruction que la somme des pénalités qui seront appliquées compte tenu du présent arrêt, lesquelles s'élèvent à un total de 442 125,49 euros en prenant en compte les pénalités pannes d'engin pour un montant non contesté en appel de 11 500 euros et les dommages matériels mentionnés au décompte pour un montant de 8 558 euros, présenterait un caractère excessif eu égard au montant du marché qui s'élève à 6 645 062,33 euros HT. Les conclusions tendant à la modulation de ces pénalités doivent, dès lors, être écartées.

En ce qui concerne la révision des prix :

35. Selon l'article 10-22 du CCCG : " Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes. ". Aux termes du le bon de commande : " Les prix sont fermes et, s'il y a lieu, actualisables ".

36. Il résulte des stipulations précitées que les prix du marché ne sont pas susceptibles d'être majorés d'un coefficient de révision. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le montant du solde du marché soit majoré d'un coefficient de révision de 0,0414 doivent être écartées.

En ce qui concerne le montant du solde :

37. Le montant initial du marché majoré de l'actualisation, des prix nouveaux et de l'indemnisation accordée par le tribunal au groupement pour un montant de 64 804,71 euros non contesté en appel, s'élève à la somme de 6 984 734,06 euros HT. Déduction faite des réfactions et pénalités non contestées ou maintenues pour un montant total de 696 588,71 euros, de la provision pour sous-traitance de 278 770,54 euros et des acomptes versés pour un montant de 5 290 039,12 euros HT, le solde du marché s'élève à la somme de 719 335,69 euros HT en faveur du groupement. Les sociétés ETF et Eiffage Rail soutiennent, sans être contredites, avoir versé à SNCF Réseau les sommes correspondant aux dommages matériels qu'il y a lieu d'intégrer au décompte. Dès lors, il y a lieu de fixer le solde du marché à la somme totale de 762 432,89 euros HT soit 914 919,47 euros TTC.

38. Il résulte de ce qui précède que les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé les sommes restant à la charge des parties aboutissant à un solde négatif pour le marché en litige.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

39. Aux termes de l'article 13.11 du CCCG Travaux applicable : " (...) Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, selon le mode stipulé au marché, sous réserve de la vérification des mentions de la facture et de l'exécution des travaux (...) / Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l'expiration du délai contractuel de paiement ".

40. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d'un marché de travaux régi par ce CCCG dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception de la facture pour solde de l'entrepreneur ou, comme en l'espèce, de la réception de son mémoire en réclamation sur le décompte général, fait courir à son profit des intérêts moratoires calculés au taux prévu par ces stipulations. Dès lors, les sociétés ETF et Eiffage Rail sont fondées à demander la condamnation de SNCF Réseau à leur verser le solde du marché majoré des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du

21 août 2019 compte tenu de la date de réception de la réclamation préalable du groupement le

21 juin 2019, et la capitalisation des intérêts le 21 août 2020 et à chaque échéance annuelle.

Sur les frais liés au litige :

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros à verser aux société ETF et Eiffage Rail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de SNCF Réseau présentées au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du décompte général du marché de travaux correspondant au lot n°32 de l'accord-cadre n°CTR00065397 du 23 janvier 2017 pour la réalisation de travaux de voies ferrées hors suites mécanisées est fixé à la somme de 914 919,47 euros TTC.

Article 2 : SNCF Réseau est condamnée à verser aux société ETF et Eiffage Rail le solde du marché fixé à l'article 1er assorti des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 21 août 2019 et de la capitalisation des intérêts le 21 août 2020 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2005495 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : SNCF Réseau versera aux société ETF et Eiffage Rail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société ETF, à la société Eiffage Rail et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUELa greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 23PA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01073
Date de la décision : 04/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-04;23pa01073 ?
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