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03/07/2025 | FRANCE | N°24PA01824

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 juillet 2025, 24PA01824


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2216653 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2216653 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 21 avril 2024, 30 mai 2024 et 10 mars 2025, M. B..., représenté par Me Neven, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216653 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est entaché d'omissions à statuer ;

- il est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande de titre de séjour " étudiant " ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les observations de Me Neven pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 15 décembre 2002, est entré en France le 6 mai 2018 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel devant la Cour du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'omissions à statuer. Il ressort toutefois des termes du jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment ceux tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'erreur de fait, aux points 4 et 8 du jugement. Si le requérant met en cause l'insuffisante prise en considération par les premiers juges de certains éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.... Si l'intéressé soutient qu'il aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort de la fiche de salle, établie par les services de la préfecture à l'occasion de l'audition de l'intéressé, qu'il produit au dossier, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de cette prétendue demande doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.-423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de quinze ans aux côtés de son grand-père, représentant légal à sa minorité et de son oncle, titulaires d'une carte de résident, et qu'il justifie d'une scolarité assidue et sérieuse ainsi que d'une formation en électricité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si le préfet a indiqué à tort dans la décision en litige que le requérant ne justifiait d'aucune perspective professionnelle, cette inexactitude matérielle est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significative en France par les seuls stages qu'il a effectués à la date de cette décision. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. B... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail.

6. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, M. B... n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de sa requête, en ce comprises, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,

S. C...

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24PA01824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01824
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : NEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24pa01824 ?
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