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03/07/2025 | FRANCE | N°24PA01713

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 juillet 2025, 24PA01713


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Les Blédards a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de police lui a interdit d'exploiter la licence de débit de boissons de IVème catégorie dont elle a déclaré la translation au profit de son établissement situé 161 quai de Valmy dans le Xème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2021 et, d'

autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation de translation de la li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Les Blédards a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de police lui a interdit d'exploiter la licence de débit de boissons de IVème catégorie dont elle a déclaré la translation au profit de son établissement situé 161 quai de Valmy dans le Xème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation de translation de la licence de débit de boissons sollicitée, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2125651 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, la société à responsabilité limitée Les Blédards, représentée par Me Dekimpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2125651 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation de translation de la licence de débit de boissons sollicitée, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de police n° 72-16276 du 29 avril 1972 qui constitue la base légale de la décision n'est pas opposable dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été publié, et d'autre part qu'il n'est pas accessible en ligne, en violation des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- cet arrêté du 29 avril 1972 est en outre illégal dans la mesure où, il porte atteinte à la liberté d'entreprendre protégée en droit interne et par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sont méconnues les dispositions des articles L. 3332-11 et L. 3335-1 du code de la santé publique, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, la libre concurrence et le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne, ensemble la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Dekimpe, avocat de la société à responsabilité limitée Les Blédards.

La société à responsabilité limitée Les Blédards a produit le 13 juin 2025 une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Les Blédards exploite un restaurant situé 161 quai de Valmy dans le Xème arrondissement de Paris. Le 21 janvier 2021, les co-gérants de cette société ont déposé une déclaration de translation de la licence de débit de boissons de IVème catégorie dont ils bénéficiaient pour l'exploitation d'un autre établissement situé 180 rue du Faubourg Saint-Denis, dans ce même arrondissement. Par une décision du 5 mars 2021, le préfet de police a interdit à la société à responsabilité limitée Les Blédards d'exploiter cette licence de débit de boissons de IVème catégorie, en raison de la présence de deux autres débits de boissons titulaires d'une même licence à moins de 75 mètres de son implantation. La société à responsabilité limitée Les Blédards s'est ensuite vue notifier un avertissement pour ouverture illicite d'un débit de boissons le 10 août 2021. Par une lettre du 7 septembre 2021, la société, qui allègue avoir découvert l'existence de la décision du 5 mars 2021 dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet, a formé un recours gracieux contre la décision lui interdisant d'exploiter la licence de IVème catégorie. Par une décision du 9 novembre 2021, le préfet de police a rejeté ce recours. La société ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 5 mars 2021 et de celle du 9 novembre 2021, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 14 mars 2024, dont elle relève appel devant la Cour.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : / (...) / 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. " En vertu de l'article L. 3332-4 de ce code, une translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre doit être déclarée, à Paris, quinze jours au moins à l'avance et par écrit auprès de la préfecture de police. Aux termes de l'article L. 3332-2 du même code : " L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1 ". Aux termes de l'article L. 3332-7 dudit code : " N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : / 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; / 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1 (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 3335-15 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police n° 72-16276 du 29 avril 1972 : " Dans la ville de Paris, aucun débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants ".

Sur la légalité des décisions litigieuses :

4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté du préfet de police n° 72-16276 du 29 avril 1972 qui constitue la base légale de la décision n'est pas opposable dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été publié, et d'autre part qu'il n'est pas accessible en ligne, en violation des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 29 avril 1972 a été publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris des 1er, 2 et 3 mai 1972 et qu'il satisfait ainsi aux conditions générales posées pour l'entrée en vigueur des actes réglementaires, qui ne prévoient ni la mise en ligne systématique des textes intervenus antérieurement aux évolutions techniques y afférentes, non plus que leur caducité en l'absence de mise en ligne ou de reprise du texte, ni davantage l'obligation pour l'administration de prévenir les usagers de son existence, ni encore l'obligation d'édicter de nouveau un règlement lorsque sa base légale a fait l'objet d'une recodification. Si la société requérante expose que cet arrêté n'est pas aisément consultable en ligne et dont elle n'a été informée de l'existence qu'au moment de sa déclaration, et qu'il n'est ainsi pas réellement accessible au public, en méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ressort des pièces du dossier que le site internet de la Ville de Paris consacré aux bulletins officiels dématérialisés précise clairement les modalités de consultation des archives antérieures à l'année 2006. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mise à la disposition du public sous format électronique de ce texte réglementaire, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une méconnaissance de l'objectif constitutionnel susmentionné. Le moyen doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté du préfet de police du 29 avril 1972 susmentionné est en outre illégal dans la mesure où, il porte atteinte à la liberté d'entreprendre protégée en droit interne et par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. D'une part, aux termes de l'article 16 (" Liberté d'entreprise ") de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales ". Par ailleurs, la Charte stipule en son titre VII (" Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la charte "), dans son article 51 (" Champ d'application ") que : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. ", puis dans son article 52 (" Portée et interprétation des droits et des principes "), que : " 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. / (...) / 4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. / 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. / 6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte. "

8. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les principes généraux du droit de l'Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'Union et qu'ils doivent, ainsi, notamment, être respectés lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application de ce droit, et que tel est le cas lorsqu'une réglementation nationale est de nature à entraver une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'État membre concerné invoque des raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par le droit de l'Union pour justifier une telle entrave. En pareille hypothèse, la réglementation nationale concernée ne peut bénéficier des exceptions ainsi prévues que si elle est conforme aux principes généraux du droit de l'Union.

9. En l'espèce, la société requérante se borne à soutenir qu'" il est manifeste " que la réglementation édictée par l'arrêté du préfet de police n° 72-16276 du 29 avril 1972 " restreint la liberté d'entreprise tel que prévu à l'article 16 de la charte " et que cet arrêté " n'est pas fondé sur des raisons impérieuses d'intérêt général valable et conforme au droit de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. "

10. Or, la réglementation fondée sur l'article R. 3335-15 du code de la santé publique ne met pas en œuvre, par elle-même, le droit de l'Union européenne.

11. Par ailleurs, la société requérante n'invoque le bénéfice d'aucune des libertés du marché intérieur, de sorte que sa situation ne peut davantage être regardée comme régie par le droit de l'Union.

12. Il suit de là que la branche du moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est inopérante et doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, la seconde branche du moyen tirée de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

13. En troisième lieu, la société requérante soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sont méconnues les dispositions des articles L. 3332-11 et L. 3335-1 du code de la santé publique et la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, la libre concurrence et le principe d'égalité.

14. D'une part, dès lors que les décisions sont seulement fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du préfet de police du 19 avril 1972 pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 3555-1 du code de la santé publique et relatives à la distance minimale de 75 mètres devant séparer les débits de boisson, le moyen tiré de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur de droit comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 355-1 de ce code, relatives aux distances devant séparer ces débits de certains établissements liés à la santé, à l'enseignement ou aux sports, est inopérant et doit être écarté.

15. D'autre part, la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. Dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.

16. En l'espèce, eu égard à l'objectif constitutionnel de lutte contre l'alcoolisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché les décisions litigieuses d'une quelconque méconnaissance de la liberté d'entreprendre en faisant application des dispositions réglementaires citées au point 3. Le moyen doit donc être écarté.

17. Il résulte de toute ce qui précède que la société à responsabilité limitée Les Blédards n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Les Blédards est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Blédards et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

Rapporteur

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01713
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : DEKIMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24pa01713 ?
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