La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2025 | FRANCE | N°23PA03762

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 03 juillet 2025, 23PA03762


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Agence des consommations énergétiques (ACE) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et des retenues à la source mises sa charge au titre des années 2015 et

2017.



Par un jugement n° 2005443 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Agence des consommations énergétiques (ACE) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et des retenues à la source mises sa charge au titre des années 2015 et 2017.

Par un jugement n° 2005443 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, la SARL Agence des consommations énergétiques, représenté par Me Marshall, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005443 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, l'administration ayant méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le service a considéré que les factures émises par les sociétés Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC étaient fictives dès lors notamment que les factures produites comportent toutes les mentions obligatoires et sont suffisamment explicites, et qu'elle justifie de la réalité des prestations réalisées par ces sociétés ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la taxe afférente aux factures établies par la société Halo Energy LLC ne sont pas justifiés dès lors que ces factures ne sont pas fictives ;

- l'application de la retenue à la source n'est pas justifiée dès lors que, d'une part, elle établit la réalité des prestations réalisées par ces fournisseurs dont le siège social se situe à l'étranger et que, d'autre part, elle a justifié de la résidence fiscale de ces prestataires ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Agence des consommations énergétiques.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Agence des consommations énergétiques (ACE) qui exerce l'activité de réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2017 et des retenues à la source au titre des années 2015 et 2017. Ces impositions ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard. La SARL ACE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, intérêts de retard et majorations.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.

3. Il résulte de l'instruction que la société ACE a déduit de son résultat des factures émises par les sociétés Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC et déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures et qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet l'administration a considéré que ces factures, qui ne correspondaient à aucune prestation réellement réalisée, étaient fictives.

4. D'une part, si la société requérante conteste avoir été informée de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels s'est fondée l'administration pour regarder les factures émises par la société Charopro comme étant fictives, il résulte de la proposition de rectification du 16 novembre 2018 que le service a indiqué à la requérante s'être fondé, notamment, sur les déclarations faites par le gérant de cette société Charopro au cours de son audition, le 23 septembre 2015, par le service national de la douane judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire et consignées dans deux procès-verbaux d'audition consultés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a reproduit, dans cette proposition de rectification, lesdites déclarations. D'autre part, si la société requérante reproche à l'administration de ne lui avoir communiqué les documents, qu'elle avait sollicités par un courrier du 23 janvier 2017, que le 5 juin 2017 et de ne lui avoir communiqué que des extraits de ceux-ci, il résulte de l'instruction que cette demande avait été faite par la société ACE dans le cadre de la procédure distincte de vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet en 2016 au titre des années 2014 et 2015, et que la requérante n'a, à la suite de la notification de la proposition de rectification du 16 novembre 2018 relative aux impositions en litige dans la présente instance, présenté aucune demande de communication de documents sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions doit être écarté.

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2017 :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, (...) / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

S'agissant des factures émises par la société Charopro :

6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé en charge des factures émises par la société Charopro au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant total de 135 170 euros. Celle-ci a fait valoir au cours de la vérification de comptabilité que ces factures avaient été payées en contrepartie de la réalisation par la société Charopro de prestations de démarchages et prospections auprès de potentiels clients. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'administration au cours du contrôle, il résulte de l'instruction que cette société n'employait au cours de la période vérifiée aucun salarié et ne disposait pas de locaux susceptibles de permettre l'exploitation d'une activité de centre d'appels. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, ont été confirmés par le gérant de la société Charopro qui, au cours de son audition par le service national de la douane judiciaire le 23 septembre 2015 dans le cadre d'une enquête préliminaire, a notamment déclaré que cette société avait pour activité l'achat revente de matériel informatique, qu'elle ne disposait d'aucun moyen humain et matériel et qu'il ignorait l'existence de la société ACE. Si la requérante fait valoir que la société Charopro avait notamment pour objet social une activité d'" apporteur d'affaires, call center, prestation de services techniques domestiques, télécommunications " et se prévaut d'un contrat signé le 15 décembre 2014 avec ladite société ainsi que d'un tableau de suivi des prospects et de dossiers individuels de clients, élaborés par elle-même, ces documents ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations compte tenu des éléments relevés par le service quant à l'absence totale de moyens humain et matériel. L'augmentation importante de chiffre d'affaires qu'a connu la société ACE entre 2013 et 2015 n'est pas plus de nature à établir que la société Charopro lui aurait fourni des prestations de service au cours de la période vérifiée dès lors que les nouveaux clients ont pu avoir été apportés par d'autres sociétés prestataires. Si, enfin, la société requérante indique que les prestations ont peut-être été réalisées par des sous-traitants, cette circonstance, dont elle n'a pas fait état au cours du contrôle, ne ressort d'aucune des pièces versées à l'instruction. Dans ces conditions l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les factures émises par la société Charopro étaient fictives et que les charges déduites par la société ACE de son résultat imposable n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation.

S'agissant des factures émises par la société B. Chagally :

7. D'une part, la SARL Agence des consommations énergétiques a déduit de son résultat imposable des factures établies par la société B. Chagally pour un montant de 87 700 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a relevé que la société n'avait pas été en mesure de produire de contrat conclu avec ce fournisseur et que les échanges de mails produits par la société ACE au cours du contrôle ne faisaient jamais apparaitre le nom de la société B. Chagally. Si la requérante soutient qu'elle justifie de l'existence de la société B. Chagally en produisant un extrait de K-bis israélien de cette société et de la réalité des prestations que cette société lui a fournies compte tenu des courriels échangés avec les salariés de cette société au cours de l'année 2015, il résulte de l'instruction que, le contenu de ces courriers ne permet pas d'établir que ces échanges sont intervenus entre la société ACE et des salariés de la société B. Chagally. Si la société requérante produit également un mail qu'elle a adressé à M. F... B... l'informant de sa volonté de mettre un terme à leur collaboration, les pièces produites ne permettent pas d'établir que celui-ci agissait alors en sa qualité de représentant de la société B. Chagally, au sein de laquelle il n'exerçait au demeurant aucun mandat. Enfin, ni l'attestation établie par Mme E... B..., gérante de la société B. Chagally, le 2 février 2021 postérieurement aux opérations de contrôle, ni même le tableau de paie des salariés établi pour le mois de juillet 2015 ne sont de nature à établir que cette société aurait fourni à la société ACE des prestations de démarchages de clients au cours de l'année 2015. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les factures émises par la société B. Chagally étaient fictives et que les charges déduites par la société ACE de son résultat imposable n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation.

8. D'autre part, si la requérante soutient que lors de la précédente procédure de vérification de sa comptabilité, l'administration n'a pas remis en cause les factures émises par la société B. Chagally en 2014 et 2015, il résulte de l'instruction que cette procédure, distincte de celle en litige dans la présente instance, avait porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2013 et 2014 et non sur l'exercice clos en 2015. Si, par ailleurs, le contrôle avait porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 il ne résulte pas de l'instruction que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures en 2015 ni que le service avait admis la déductibilité de cette taxe. Ainsi, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

S'agissant des factures émises par la société Halo Energy LLC :

9. Pour remettre en cause la déductibilité des factures émises par la société Halo Energy LLC au titre de l'exercice clos en 2017 pour un montant de 100 374 euros, l'administration a estimé que ces factures étaient fictives dès lors qu'elles n'ont pas rémunéré une prestation réalisée dans l'intérêt de la société ACE. Il résulte de l'instruction que pour établir le rapport de " recherche et développement " rémunéré par ces factures, la société Halo Energy LLC a fait appel à un sous-traitant, la société Metro International Investments et que ledit rapport a été rédigé par M. D... qui occupe des fonctions au sein de cette société mais est également dirigeant de la société Halo Energy LLC. Il résulte surtout des mentions de ce rapport, au demeurant non traduit, qu'il ne porte que sur les perspectives de développement et d'investissement aux Etats-Unis de la seule société Halo Energy LLC, de sorte que la rédaction de ce document ne peut être regardée comme une prestation réalisée dans l'intérêt de la société ACE, qui n'y est jamais mentionnée. En se bornant à faire valoir que cette société Halo Energy LLC, créée le 22 mai 2017 soit le jour même de la signature du contrat qu'elle invoque, était représentée par Mme A... C... et était dirigée par M. D..., la requérante ne conteste pas les constations du service selon lesquelles la société Halo Energy LLC apparait comme l'unique destinataire de l'étude ainsi réalisée et facturée. Par ailleurs le document intitulé " Business infrastructure by Halo Energy to ACE ", rédigé en anglais, ni daté ni signé et qui se présente sous forme d'instructions générales pour mener des actions de marketing téléphonique, ne permet pas d'établir que cette société aurait fourni en 2015 à la société requérante des prestations d'études faisant l'objet des factures en litige. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des contrats qui auraient été conclus avec la société Victory EetL Roofing and Construction LLC et d'une facture émise par cette société, lesquels sont postérieurs aux années d'impositions en litige. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les factures émises par la société Halo Energy étaient fictives et que les charges déduites par la société ACE de son résultat imposable n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :

10. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

11. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société Halo Energy LLC au titre de l'exercice clos en 2017. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, la société ACE n'est pas fondée à contester le caractère fictif de ces factures et la remise en cause de la déductibilité de cette taxe.

S'agissant de la retenue à la source :

12. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ".

13. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de la réalité des prestations facturées sur la période en litige par les sociétés B. Chagally et Halo Energy LLC, lesquelles doivent dès lors être réputées bénéficiaires de distributions correspondant au montant de ces factures, en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qui dispose que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Il est par ailleurs constant que la société B. Chagally est domiciliée en Israël et la société Halo Energy LLC aux Etats-Unis d'Amérique. Dès lors, le service était fondé à faire application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de ces distributions. La circonstance que le service ait indiqué dans la proposition de rectification que la société vérifiée n'avait pas été en mesure de fournir au service, lors des opérations de contrôle, des justificatifs relatifs à la résidence fiscale du ou des bénéficiaires de cette somme est à cet égard sans incidence sur le bien fondé des rectifications.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

15. La SARL ACE soutient que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que les sociétés prestataires étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, se présentaient comme des assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ont réalisé la prestation correspondant à leur facturation et étaient rémunérées directement par elle. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les factures émises par les sociétés Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC ne correspondaient à aucune prestation réellement effectuée et présentaient ainsi un caractère fictif. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'administration dans la proposition de rectification du 16 novembre 2018, la société requérante a, en toute connaissance de cause, comptabilisé ces factures en charge et ainsi minoré son résultat pour des montants importants alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un premier contrôle au cours duquel le service avait déjà remis en cause la déductibilité des factures émises par l'une de ces sociétés. Dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de la société ACE d'éluder l'impôt et le bien-fondé de la majoration mise en œuvre sur le fondement des dispositions précitées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Agence des consommations énergétiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Agence des consommations énergétiques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agence des consommations énergétiques et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France - division juridique.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repuseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

P. Hamon

La greffière,

L. Chana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03762
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;23pa03762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award