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27/06/2025 | FRANCE | N°24PA04156

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2025, 24PA04156


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2403017 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant

la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique enr...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2403017 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 3 octobre 2024, 15 janvier et 18 février 2025, et des pièces nouvelles enregistrées les 2 et 3 juin 2025 qui n'ont pas été communiquées, Mme A... épouse C..., représentée par Me Loehr, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403017 du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser aux débats l'entier dossier médical qui a fondé son avis du 23 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation provisoire sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A... épouse C... soutient que : S'agissant des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - il y a une rupture d'égalité des armes dans le débat contradictoire puisqu'elle n'a pas pu avoir accès aux documents qui ont fondé l'avis de l'OFII, qui est le support exclusif de la décision de la décision du préfet ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est impossible d'authentifier la signature des membres du collège de médecins de l'OFII, en l'absence de documents fournis par l'OFII pour démontrer la signature personnelle par les médecins de l'Office de l'avis du 23 octobre 2023 et l'utilisation d'un procédé sécurisé ; - elle est entachée d'un défaut sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de l'état de santé de sa fille malade ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire et des pièces enregistrés les 21 octobre et 13 novembre 2024 et 16 janvier 2025, l'OFII a présenté des observations. Mme A... épouse C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Boizot ; - et les observations de Me Loehr pour Mme A... épouse C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse C..., ressortissante tunisienne, née le 11 décembre 1982, entrée en France le 30 juin 2022, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2403017 du 24 avril 2024 dont Mme A... épouse C... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, Mme A... épouse C... soutient que la seule communication de l'avis de l'OFII ne lui a pas permis de contester utilement les décisions attaquées, faute de disposer de l'ensemble des avis, rapports et autres éléments ayant permis de statuer sur sa demande. Elle expose qu'elle a été dans l'impossibilité de pouvoir connaître et discuter les motifs ayant amené le collège des médecins de l'OFII, puis l'autorité préfectorale, à estimer que sa fille pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et méconnait le principe d'égalité des armes. Elle en déduit que la procédure ayant conduit à l'arrêté litigieux est irrégulière. 3. Tout d'abord, il appartient à l'étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toutes observations complémentaires, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, le principe du contradictoire ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l'espèce, à une demande de l'intéressé. En outre, la circonstance que l'OFII ne lui a pas communiqué son dossier médical est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, aucune disposition n'impose que l'avis de l'OFII soit communiqué à l'intéressé avant l'intervention de l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte en particulier des mentions de l'avis du 23 octobre 2023, émis à l'issu d'une délibération collégiale et régulièrement signé de chacun de ses membres, qu'il a été établi au vu d'un rapport médical transmis à l'OFII le 3 octobre 2023, établi par le docteur E..., lequel n'a pas siégé au sein du collège de médecins, composé des docteurs Tretout, Signol et De-Prin. Enfin si la requérante soutient que les signatures apposées sur l'avis du collège des médecins doivent être authentifiées au moyen de l'usage d'un procédé sécurisé, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s'appliquent pas au collège des médecins de l'OFII qui ne constitue pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII et qui indique avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier de la requérante, se serait cru lié par l'avis dudit collège ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de cet article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. (...). / (...) ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... épouse C..., le préfet de police s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 23 octobre 2023 concernant sa fille D..., âgée de 13 ans, par lequel ce collège a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. 10. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale en continu et qu'en cas d'absence, il existe un risque important d'augmentation des crises d'ecchymoses douloureuses, manifestant un syndrome de Garner Diamond, se traduisant en particulier par des œdèmes osseux dans les jambes et des troubles rotuliens bilatéraux, une détérioration de sa qualité de vie et possiblement des conséquences sur le plan psychologique. Elle indique que sa fille ne pourrait pas effectivement bénéficier en Tunisie, notamment à raison de l'offre de soins prévalant dans ce pays, de son lieu d'habitation, de la prise en charge médicale et du suivi pluridisciplinaires dont elle bénéficie en France. A cet égard, les différents documents médicaux qu'elle produit permettent d'attester que sa fille D... est suivie régulièrement au sein de l'hôpital Necker pour un syndrome de Gardner Diamond caractérisé par des lésions cutanées inflammatoires oedémateuses douloureuses, isolées ou multiples, survenant par des épisodes récurrents et évoluant rapidement vers des ecchymoses, associé à une obésité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'afin de diminuer les manifestations cutanées, un suivi psychologique mensuel associé à une prise en charge médicale de son obésité ont été mis en place. Les médecins constatent depuis son arrivée en France et le début du suivi en novembre 2022 une nette amélioration clinique chez D..., événement qui ne s'était pas produit depuis le début des symptômes et lors de son suivi dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A... épouse C... se prévaut de différents articles de presse qui font état des difficultés rencontrées par le système de santé tunisien face à la monté des troubles anxiodépressifs et au manque de structures spécialisées ainsi que d'un certificat médical établi par un médecin tunisien qui fait état du manque de structures proches du domicile de la famille mais également des difficultés pour se procurer certains tests diagnostiques pour essayer de démontrer l'impossibilité de continuer le protocole mis en place. 11. S'il ressort des pièces du dossier qu'une prise en charge pluridisciplinaire est préconisée comprenant notamment un suivi dermatologique, psychologique et de l'obésité, ces documents ne permettent pas en revanche de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise par le préfet de police dans les décisions en litige, et d'établir l'existence de conséquences d'une gravité exceptionnelle résultant pour l'enfant de la requérante d'un éventuel défaut de traitement ni, en tout état de cause, l'absence de traitement approprié dans leur pays d'origine. En outre, la disponibilité effective du traitement doit s'apprécier à l'échelle du pays d'origine. Or, il ressort des pièces que des structures médicales susceptibles d'assurer un suivi dermatologique et psychologique sont disponibles en Tunisie notamment à Tunis. Cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le suivi de l'enfant indisponible dans son pays d'origine, quand bien même ce dernier résiderait à plusieurs centaines de kilomètres de Tunis. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer les informations fournies en défense par l'OFII sur l'existence, à Tunis, de structures pour permettre d'assurer un suivi psychologique et dermatologique de D.... De même, si la requérante produit un rapport de l'assistante sociale de l'hôpital Necker où est suivie l'enfant en date du 29 janvier 2025, postérieur à la décision attaquée mais susceptible de révéler l'état de santé antérieur de la fille de la requérante, par lequel il est insisté sur la nécessité pour la fille de Mme A... épouse C... de poursuivre sa prise en charge telle qu'elle est instaurée en France depuis son arrivée en 2022, en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur l'indisponibilité d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de sa fille D... en Tunisie, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme A... épouse C... une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 7. Enfin, si la requérante fait également valoir dans ses écritures en appel que sa fille souffre également de lésions en cours de traitement au niveau articulaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas fait mention de cette pathologie lors de sa demande de titre de séjour " parent d'enfant malade ". Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 24 de cette convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. / 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné (...). / 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. / 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. En outre, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée des obligations qu'à l'égard des Etats parties à cette convention et ne produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers, dès lors ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'enfant D... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et d'une prise en charge médico-sociale adaptée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être également écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que la fille de la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi soumettrait cette enfant, en ayant pour effet de la priver de soins appropriés, à des traitements prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRÈRELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA04156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04156
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LOEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24pa04156 ?
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