Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Tractel International a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 2015, pour un montant de 32 040 euros, et, d'autre part, la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2015, à concurrence du montant du rétablissement de son déficit reportable et du déficit d'ensemble du groupe, soit 294 200 euros. Par un jugement n° 2112507 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble des demandes de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la SAS Tractel International, représentée par Me Laisney, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112507 du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rétablissement de son résultat déficitaire pour l'exercice 2015 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et le rétablissement de son déficit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a bénéficié du contrat de financement du 2 octobre 2015 signé par la société Harvester Notesco avec les établissements bancaires prêteurs ; la société Harvester Notesco a nécessairement agi en tant qu'agent de Tractel International aux fins de conclure le contrat de financement pour le compte de cette dernière et ainsi lui permettre ainsi de percevoir les fonds nécessaires au refinancement de sa dette bancaire ; - le fait que le contrat de financement mette à la charge de la société Harvester Notesco, dans les relations avec les prêteurs, l'intégralité des frais exposés pour la conclusion du contrat, ne permet en aucun cas d'en conclure que la société Tractel International, pour le compte de laquelle agit la société Harvester Notesco, n'est pas tenue de supporter une partie de ces frais ; - en application des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; - la facture du 31 décembre 2015 adressée par le cabinet Ashurst à la banque HSBC, d'un montant de 20 000 euros hors taxes et celles du 2 octobre 2015 et du 29 janvier 2016 adressées par le cabinet Clifford Chance correspondent à des prestations juridiques délivrées dans le cadre de l'exécution du financement accordé par le contrat du 2 octobre 2015, signé par la société Harvester Notesco et doivent, par conséquent, être regardées comme ayant porté sur des services utilisés pour les besoins propres de la société Tractel International ; - elle est fondée à solliciter le rétablissement de son déficit reportable propre et du déficit d'ensemble du groupe fiscalement intégré au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 294 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Laisney pour la société Tractel International. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité réalisée entre le 15 février et le 21 avril 2017, la société Tractel International, anciennement dénommée " T2i ", a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 28 avril 2017 par laquelle lui ont notamment été notifiés un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2015 et un rehaussement de son résultat déficitaire pour cette même période. La société a présenté des observations le 23 juin 2017 qui ont fait l'objet d'une réponse des services le 18 août 2017. Par une décision du 22 octobre 2020, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a partiellement rejeté la réclamation préalable de la société présentée le 21 mai 2019, ne faisant droit qu'à sa demande de décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2112507 du 18 décembre 2023 dont la société Tractel International interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période 2015, pour un montant de 32 040 euros et, d'autre part au rétablissement de son déficit reportable et du déficit d'ensemble du groupe, soit 294 200 euros. 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la SAS Tractel International ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour en obtenir l'annulation. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ".
4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 7. Il résulte de l'instruction que la société Tractel International (anciennement dénommée T2i SAS) est la société faîtière du pôle français du groupe Tractel. Son activité consiste à rendre des prestations aux autres sociétés du groupe. Elle est également à la tête du groupe d'intégration fiscale formé avec ses filiales françaises. En 2015, le groupe Tractel a fait l'objet d'une opération de LBO (Leveraged Buy Out) secondaire menée par le fonds d'investissement Cinven. Pour mener à bien cette opération, la société de droit luxembourgeois Harvester Notesco, devenue TI SA Luxembourg, a été créée afin d'acquérir les titres de TI Expansion SA, ancienne société tête du groupe Tractel. Le 2 octobre 2015, la société Harvester Notesco a conclu avec plusieurs organismes bancaires et institutions financières, dont la banque HSBC, une convention de prêt (" loan facility agreement ") d'un montant de 180 millions d'euros. Cette opération de refinancement a été intitulée " Project Archimede ". 8. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a adressé à la société Tractel International une proposition de rectification en date du 28 avril 2017 par laquelle elle a notamment remis en cause la déduction de charges correspondant à deux factures d'honoraires émises les 2 octobre 2015 et 29 janvier 2016 par le cabinet Clifford Chance pour des montants hors taxes de 160 000 et 114 288 euros au motif qu'au regard de leur libellés succincts " Professionnal Fees " et " Provision of legal services " relatives à " Archimède 4 ", la société ne justifiait pas que les sommes passées en charge avaient été engagées dans l'intérêt de la seule société T2i et que ces prestations s'inscrivaient dans le cadre d'une opération de restructuration " LBO " pour laquelle des conseils extérieurs de tiers (banque) avaient perçu des rémunérations versées par la seule société T2i, qui ne démontrait pas avoir bénéficié du financement accordé par le contrat de prêt. Dans les mêmes conditions, elle a également remis en cause la déduction d'une somme de 20 000 euros objet d'une facture établie par le cabinet Ashurst, à l'ordre de la banque HSBC, en vue d'obtenir paiement de la société T2i. 9. Dans ses écritures, la société Tractel international fait valoir que, dans le cadre de l'opération de restructuration susvisée, le groupe Tractel a obtenu un financement global de 180 millions d'euros comprenant une tranche A de 30 millions d'euros au titre de laquelle la société Tractel International a participé à hauteur de 10 millions d'euros et une tranche B de 150 millions d'euros au titre de laquelle elle a participé à hauteur de 44 millions d'euros. Pour étayer ses dires, elle produit un extrait des écritures comptables du grand livre des comptes de la société à la date du 6 octobre 2015 sur lequel figure au compte n° 16405100 Emprunt senior HSBC TR A une ligne " virement reçu 10 millions d'euros " et au compte n° 1640500 - Emprunt senior HSCBC TR B une ligne " virement reçu 44 millions d'euros ". Or, il résulte du libellé précis de l'objet des deux factures d'honoraires émises par le cabinet Clifford Chance qui mentionnent " Financing made available to T2i " ou " Financement pour l'acquisition de Tractel - remboursable par T2i SAS au nom et pour le compte des emprunteurs " et de leur bénéficiaire, et, pour les deux factures établies par le cabinet Clifford Chance, le nom de l'avocat chargé du dossier, et de ce que les honoraires se rapportent ainsi à un financement mis à disposition de la société T2i, que la société requérante doit être regardée comme apportant des éléments de nature à justifier de la correction des écritures comptables en cause, les sommes dues étant certaines dans leur principe et dans leur montant. 10. Par ailleurs, l'administration fiscale se borne à faire valoir que la convention de prêt mentionnée au point 6 prévoit que l'intégralité des frais exposés pour sa conclusion sont mis à la charge de la société Harvester Notesco et qu'aucune stipulation de cette convention ne prévoit que cette dernière agit pour le compte de la société T2i, alors au demeurant qu'elle n'a pas fait état d'une refacturation de sa quote-part de frais à la société T2i. En outre, elle ne remet en cause ni la qualité d' " emprunteur original ", autre que la société Harvester Notesco, que la convention de prêt mentionnée au point 7 a conférée à la société T2i, ni les allégations de la société requérante selon lesquelles, d'une part, le groupe Tractel a obtenu un financement global de 180 millions d'euros comprenant une tranche A de 30 millions d'euros au titre de laquelle la société Tractel international a participé à hauteur de 10 millions d'euros et une tranche B de 150 millions d'euros au titre de laquelle elle a participé à hauteur de 44 millions d'euros, dont les justificatifs de versement à son profit sont produits au dossier, et, d'autre part, ces emprunts étaient justifiés par le refinancement de sa dette à la suite de la prise de contrôle du groupe Tractel par la société Harvester Notesco. Ainsi, l'administration ne remet pas en cause la réalité de la contrepartie obtenue par la société T2i, devenue Tractel International, à raison des frais d'avocat dont la déduction a été remise en cause. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la société Tractel International justifie que les charges qui ont fait l'objet d'une déduction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été engagées dans son intérêt direct. Il suit de là que la société Tractel International est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le rétablissement de son résultat déficitaire pour l'exercice 2015. 11. Il résulte de ce que précède que la société Tractel International est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Tractel International et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2112507 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 2 : La société Tractel International est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 2015, pour un montant de 32 040 euros.Article 3 : Les déficits reportables au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015 de la société Tractel International sont portés à 845 550 euros.Article 4 : L'Etat versera à la société Tractel International une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tractel International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée pour information à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00791 2