La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2025 | FRANCE | N°23PA05324

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2025, 23PA05324


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Atlantis 63 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, dont ils ont été assortis ainsi que le sursis de paiement. Par un jugement n° 2101152 du 24 octobre 2023 l

e tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Atlantis 63 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, dont ils ont été assortis ainsi que le sursis de paiement. Par un jugement n° 2101152 du 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Atlantis 63 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à hauteur de 30 896 euros, diminué le bénéfice imposable de la société Atlantis 63 au titre de l'année 2015 de 529 346 euros, déchargé la société Atlantis 63, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur la société correspondantes et rejeté le surplus des demandes de la société.

Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 et 27 décembre 2023 et 14 mars 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sudre en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Atlantis 63, représentée par Me Rolland, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101152 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - les opérations qu'elle mène pour le compte des banques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; - c'est à tort que l'administration a considéré comme produits les sommes perçues dans le cadre de l'opération immobilière portant sur le terrain n° 373 situé à Koh Samui alors que la cession de ce bien n'a pas eu lieu au cours de l'exercice redressé ; - c'est à tort que l'administration a considéré comme produits les sommes versées par son partenaire commercial, la société Financière Rozembaum en vue de financer l'acquisition conjointe des plots n° 372, 374 et 376 également situés à Koh Samui ; - à supposer que des ventes soient intervenues concernant les parcelles n° 372, 373, 374 et 376, aucun gain n'aurait été réalisé, le prix de vente des terrains étant égal à leur prix de revient ; - les gains portant sur la cession de biens immobiliers situés en Thaïlande sont exclusivement imposables dans cet Etat par application de la convention bilatérale franco-thaïlandaise. - les droits n'étant pas dus, la majoration qui lui a été appliquée n'est pas due. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête, en tant qu'elles ont pour objet la décharge des compléments d'imposition afférents à la cession de la parcelle (" plot ") 373, sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les premiers juges ayant prononcé la décharge des impositions correspondantes, et que, s'agissant du surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 ; - la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Atlantis 63, qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées du 2 août 2016 au 31 janvier 2017, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'administration fiscale a notifié deux propositions de rectification datées du 13 décembre 2016 au titre de l'année 2013 et du 30 mars 2017 au titre des années 2014 et 2015, selon une procédure contradictoire, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. La SAS Atlantis 63 a expressément refusé ces rehaussements par des courriers respectivement datés du 14 février 2017 et du 18 juillet 2017, lesquels ont toutefois été confirmés, totalement s'agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2013 et partiellement s'agissant de celles au titre des années 2014 et 2015, par des courriers respectivement datés des 31 mars 2017 et 18 juillet 2017. Par courrier du 5 août 2017, la requérante a formé des recours hiérarchiques et saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par courrier du 13 novembre 2017, le supérieur hiérarchique du vérificateur a confirmé les rehaussements notifiés. Au cours de sa séance du 9 juillet 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé le maintien des impositions en litige. Le 29 octobre 2019, l'interlocuteur départemental a confirmé la position du service. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019. Par un courrier du 30 mars 2020, la SAS Atlantis 63 a demandé la décharge de ces sommes, demande implicitement rejetée. Par un jugement n° 2101152 du 24 octobre 2023 dont la SELARL Sudre en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Atlantis 63 interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Atlantis 63 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à hauteur de 30 896 euros, suite à la décision de dégrèvement du 27 juillet 2021, diminué le bénéfice imposable de la SA Atlantis 63 au titre de l'année 2015 de 529 346 euros, déchargé la SAS Atlantis 63, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur la société correspondantes, et rejeté le surplus des demandes de la société.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la SAS Atlantis 63 était fondée à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge en conséquence de la réintégration de la somme de 529 346 euros correspondant à l'opération immobilière réalisée sur la parcelle (" plot ") 373 située à Koh Samui (Thaïlande) au motif que les sommes perçues dans le cadre des conventions de vente constituent des revenus provenant de biens immobiliers qui ne sont imposables qu'en Thaïlande au regard des dispositions de l'article 6 de la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 qu'en Thaïlande. Si dans l'appel qu'elle forme contre ce jugement, la SAS Atlantis 63 demande de constater qu'aucun produit ne doit être constaté, la cession ne s'étant pas réalisée dès lors que le projet visé dans les contrats conclus en 2015 n'a pu être mené à terme, faute pour la société d'avoir obtenu l'agrément environnemental IEE (Initial Environnement Examination), ces conclusions ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs. Par suite, la requête de la société, dépourvue d'intérêt à faire appel, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, doit être rejetée comme irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives à la parcelle 373. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations menées en tant qu'intermédiaire financier : 3. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". D'autre part, aux termes de l'article 13 B de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres exonèrent : " d. les opérations suivantes : (...) 1° l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ". L'article 261 C du code général des impôts, pris pour la transposition de cette directive, dispose que : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires et financières suivantes : a. l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés (...) ". 4. Pour l'application de ces dernières dispositions, les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu, ces opérations pouvant consister, entre autres, à indiquer à une partie au contrat les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. Les opérations de gestion de crédits accomplies par des intermédiaires et détachables des opérations d'octroi ou de négociation de crédits ne peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si les opérations réalisées par celui qui a octroyé le crédit. Enfin, lorsque l'une des parties au contrat a confié à un sous-traitant des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de crédits objets du contrat, sans qu'elles soient assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat, ces opérations ne revêtent pas le caractère d'une activité de négociation. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Atlantis 63 exerce notamment une activité de conseil pour les entreprises et autres conseils de gestion. Elle fait valoir que, dans le cadre de cette activité, elle réalise des études de faisabilité de crédit en calculant le taux d'endettement de ses clients et investisseurs potentiels ; qu'elle recueille auprès de ses clients des informations et documents nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de prêt requis par l'établissement financier prêteur ; qu'elle transmet à ce dernier les dossiers complets de demande de crédit de ses clients en vue de l'obtention de ce prêt, la décision d'octroi du crédit relevant de l'établissement bancaire prêteur ; qu'enfin, elle n'est rémunérée par l'organisme prêteur qu'à la condition que les clients ainsi conseillés par elle concluent un contrat de prêt. Elle considère que les opérations en cause réalisées ont consisté à faire le nécessaire pour que les parties, en l'occurrence son client et l'établissement financier pouvant répondre aux besoins de celui-ci, concluent effectivement un tel contrat et que les tâches ainsi réalisées sont liées à des opérations d'octroi et de négociation de crédits et ne sauraient être regardées, contrairement à ce qu'allègue l'administration, comme des commissions bancaires perçues par un intermédiaire. La SAS Atlantis 63 considère, par conséquent, que les commissions perçues, en exécution du protocole précité, doivent être regardées comme exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que cette rémunération doit être regardée comme une commission de négociation de crédit exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du a. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts. 6. Pour étayer ses allégations, la SAS Atlantis 63 indique avoir conclu le 23 octobre 2008 avec la banque BNP Paribas un protocole d'accord ayant pour objet de lui donner mandat pour informer sa clientèle des conditions de financement proposés par la banque, de mettre en rapport ses clients intéressés avec la banque et, dans l'hypothèse où l'un de ses clients souhaiterait bénéficier d'un prêt, de rédiger une note de synthèse comprenant toutes les informations et documents nécessaires à son étude. Toutefois, en se bornant à produire une convention non signée, la société requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence des engagements allégués, laquelle ne peut également se déduire des factures présentées au service lors du contrôle qui comportaient uniquement, sans que cela soit contesté par la société, pour la plupart le libellé " rétrocession commission apporteur d'affaires " et dont le montant était calculé en pourcentage du montant de prêt accordé. Au regard des éléments précités et des constatations du service lors du contrôle, la SAS Atlantis 63 doit être regardée, dans le cadre de son activité de conseil pour les entreprises comme réalisant une prestation d'apporteur d'affaires comme en attestent les écritures comptabilisées par cette dernière sous la mention " rétrocession commission apporteur d'affaires " et non comme une opération de négociation de crédits effectués pour le compte d'un établissement financier. Enfin, la doctrine administrative invoquée (RES n° 2006-9 ; BOI-TVA-SECT-50-10-10 n° 20) ne contient sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale contraire à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a assujetti ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les produits réintégrés et imposés à l'impôt sur les sociétés : 7. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes du 2 du même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 8. Après avoir constaté lors des opérations de contrôle sur place que le compte n° 168700 " autres dettes " comportait au titre de l'exercice clos 2015 la somme de 350 000 euros correspondant à des crédits bancaires non justifiés, l'administration a décidé de réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 2015 ce montant qu'elle a regardé comme un passif injustifié. La SAS Atlantis 63 fait valoir que cette somme correspond à la quote-part d'investissement de la société Financière Rozembaum dans l'achat des parcelles (" plots ") 372, 374 et 376 situées à Koh Samui dans le cadre d'une opération immobilière commune. La SAS Atlantis 63 indique que, par acte du 15 décembre 2015, elle a acquis, par l'intermédiaire de la société de droit thaïlandaise Lou 100 dans laquelle elle était associée et qui avait été constituée pour l'achat de la parcelle 22 en 2014, les " plots " 372, 374 et 376 situés à Koh Samui pour un montant de 25 M de baths, soit 634 000, euros en vue de la réalisation d'une opération commune avec la société Financière Rozembaum consistant à acheter un terrain, le viabiliser, le diviser pour le revendre en lots. Elle fait notamment valoir que le droit thaïlandais ne permet pas d'acquérir un bien immobilier au travers d'une société dont l'intégralité des associés seraient des non-résidents. 9. La SAS Atlantis 63 soutient ainsi que la somme de 350 000 euros versée par la société Financière Rozembaum par deux virements de 100 000 et 250 0000 euros en date des 18 et 24 décembre 2015 correspond à un acompte pour l'acquisition des parcelles mentionnées supra dont la valeur a été inscrite à l'actif de la société et que les deux versements de la société Financière Rozembaum ont été portés au crédit du compte " 168700 autres dettes " afin de matérialiser l'obligation de la SAS Atlantis 63 envers la société Financière Rozembaum au regard du partenariat conclu entre les deux sociétés, qui prévoyait de lui transférer 50 % de la propriété des parcelles susvisées. 10. Toutefois, si la SAS Atlantis 63 produit, pour tenter d'établir le partenariat conclu avec la société Financière Rozembaum, deux attestations du gérant de cette société ainsi que les statuts de la société de droit thaïlandais Kikilion enregistrée le 23 novembre 2016 au sein de laquelle les deux sociétés sont actionnaires à parts égales et à laquelle la propriété des parcelles en litige aurait été transférée, et s'appuie également sur le libellé comptable d'un des deux versements mentionnant " solde investissement terrain Samui ", ces seuls documents, en l'absence de la production du contrat de partenariat permettant d'attester du lien juridique ou financier entre les deux sociétés, ne suffisent pas pour en établir l'existence. Par ailleurs, si la société requérante indique que les terrains en litige ont été achetés par l'intermédiaire de la société thaïlandaise Lou 100, il convient de relever que la société Financière Rozembaum n'est porteuse d'aucune part de cette société et que la société Atlantis 63 n'est entrée dans le capital de cette société que le 14 décembre 2016, soit pendant les opérations de vérification et postérieurement à l'acquisition desdits terrains. Enfin, l'inscription des terrains acquis par la société Lou 100 à l'actif de la SAS Atlantis 63 pour la valeur totale des terrains acquis, soit 634 000 euros, constitue une décision de gestion qui lui est opposable, la somme perçue de la société Financière Rozembaum devant dès lors être regardée comme un produit taxable correspondant à l'extinction d'une dette de cette société correspondant à l'achat d'une fraction des droits acquis par la SAS Atlantis 63. A cet égard, la circonstance invoquée qu'à supposer qu'une vente des terrains acquis par la société Lou 100 soit intervenue, aucun gain n'aurait été constaté à hauteur de la fraction du prix de vente rétrocédé à la société Financière Rozembaum, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors que l'administration n'a pas taxé le produit d'une cession d'actif. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atlantis 63 n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une dette à l'égard de cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en litige de 350 000 euros dans les résultats imposables de la SAS Atlantis 63 au titre de l'exercice 2015. Sur les majorations : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". 12. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration a relevé que la SAS Atlantis 63 ne pouvait pas ignorer que les encaissements ne constituaient pas des dettes pour la société mais des produits imposables en conformité avec la législation fiscale. L'administration a en outre relevé que la société étant expérimentée dans le domaine de l'immobilier, elle ne pouvait pas ignorer que chaque acquisition immobilière doit être justifiée par un acte établi en son nom et que des acquisitions par le biais de sociétés dans lesquelles elle détenait une participation ne peut être confondues avec des investissements directs. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de manquements délibérés et justifie ainsi l'application des pénalités au taux de 40 % prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Atlantis 63 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Sur les dépens : 14. La SELARL Sudre en qualité de liquidateur de la SAS Atlantis 63 ne justifiant d'aucuns dépens en lien avec la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SELARL Sudre en qualité de liquidateur de la SAS Atlantis 63 en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Sudre en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Atlantis 63 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sudre en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Atlantis 63 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée pour information à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA05324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05324
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;23pa05324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award