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25/06/2025 | FRANCE | N°25PA00522

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 25 juin 2025, 25PA00522


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.





Par un jugement n° 2410868

du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2410868 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Breillon,

- et les observations de Me Barrault substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 5 mars 1982 a sollicité le 4 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour (...) est le préfet (...). La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité pour l'étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande, si besoin assisté d'un conseil et d'un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer, l'absence de convocation de l'étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 432-15 du même code, entache d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l'autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l'avis de la commission est réputé rendu s'il n'a pas été émis à l'issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l'absence de convocation régulière de l'étranger à une réunion de ladite commission.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France. Le secrétariat de la commission a enregistré cette saisine le 8 août 2023 sous le numéro 9303307738 ainsi qu'en atteste le courrier daté du même jour adressé à M. A.... Toutefois, le préfet n'établit pas avoir convoqué l'intéressé à une réunion de la commission. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie au motif qu'il n'a pas été entendu par ladite commission. L'arrêté contesté est donc entaché d'irrégularité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l'intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2410868 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l'intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

A. BREILLONLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 25PA00522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00522
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne BREILLON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;25pa00522 ?
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