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25/06/2025 | FRANCE | N°25PA00513

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 25 juin 2025, 25PA00513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.





Par un jugement n° 2429269/8 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2429269/8 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits et de droit au regard de son insertion par le travail ;

- elles sont entachées d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du même article ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête au motif que M. A... se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 1992, est entré en France le 17 décembre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une inexactitude matérielle des faits et de droit au regard de son insertion par le travail et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A... se borne à reproduire en appel.

3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé l'emploi d'agent d'entretien au cours du quatrième trimestre de l'année 2016 pour la société Aigle Services, puis de magasinier à compter du 12 avril jusqu'en décembre 2017 pour la société Promo Flash, d'agent polyvalent du 1er juin au 31 novembre 2018 pour la société Boya Voyage, d'agent d'entretien du 1er janvier au 30 juin 2019 pour la société Les Amis et en 2020 pour la société Lavande Propreté. En revanche, pour les années 2021 et 2022, l'intéressé n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle. Si depuis le mois de février 2023, il établit exercer l'emploi d'ouvrier d'exécution pour la société Era Clim, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire compte tenu de la diversité de ses employeurs et de l'absence de qualification professionnelle spécifique. D'autre part, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

A. BREILLONLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 25PA00513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00513
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne BREILLON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;25pa00513 ?
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