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25/06/2025 | FRANCE | N°24PA02711

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 25 juin 2025, 24PA02711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Hydro Jet System France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015.



Par un jugement n° 2206748/2-3 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une req

uête enregistrée le 22 juin 2024, la société Hydro Jet System France, représentée par Me de Mellis, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hydro Jet System France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015.

Par un jugement n° 2206748/2-3 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, la société Hydro Jet System France, représentée par Me de Mellis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206748/2-3 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de caractère contradictoire de la procédure de contrôle sur pièces ;

- elle est également irrégulière au motif que le droit de suite invoqué pour opérer le contrôle est lui-même irrégulier, la direction départementale des finances publiques du Calvados n'étant pas territorialement compétente pour lui notifier la proposition de rectification ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en examinant ses documents comptables pour rehausser ses impositions sans avoir préalablement engagé une vérification de comptabilité ;

- elle a rattaché à tort à son activité des opérations enregistrées sur un compte ouvert au nom de son dirigeant ;

- elle ne pouvait appliquer les dispositions de l'article 111 c) du code général des

impôts ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est ni suffisamment motivée, ni fondée en l'absence d'élément intentionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il oppose que les conclusions tendant à ce que les juges constatent que les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ne pouvaient être mises en œuvre en l'absence de vérification de comptabilité préalable sont irrecevables et fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Breillon,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me de Mellis, représentant la société Hydro Jet System France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hydro Jet System France, qui exerce une activité de distribution de tables d'hydromassage et exploite, également, un centre de prestations de soins corporels de cryothérapie, d'hydrothérapie et d'ostéopathie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2015 à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son dirigeant et unique associé M. A... B.... Par une proposition de rectification

n° 2120 du 3 octobre 2018 et en application de la procédure contradictoire, le service lui a notifié des cotisations de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Par la présente requête, la société Hydro Jet System France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.

4. En l'espèce, la proposition de rectification du 3 octobre 2018 adressée au représentant de la société Hydro Jet System France mentionne l'exercice contrôlé, les impositions concernées, ainsi que les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les montants des rectifications envisagées. Elle indique également que les rectifications proposées font suite aux constations opérées à l'occasion du contrôle du dossier personnel de M. B..., gérant de droit associé unique de la société, et précise les conditions d'obtention des relevés bancaire du compte détenu par celui-ci en Suisse ainsi que les rapprochements réalisés entre les sommes inscrites sur ledit compte bancaire et une partie de l'activité de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales :

" A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " Aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) "

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 octobre 2018, notifiée le 5 octobre suivant, précise que la société requérante dispose d'un délai de trente jours pour demander la prorogation du délai de réponse qui lui est imparti. La société qui ne conteste pas avoir introduit sa demande de prorogation le 12 novembre 2018, soit après l'expiration de ce délai, oppose que son dirigeant faisait l'objet d'un autre contrôle fiscal à la même période et qu'elle connaissait une période de forte activité. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l'application des règles mentionnées au point 2 puisque si la société produit des pièces attestant de sa participation à des salons, ceux-ci ont eu lieu plusieurs semaines après la réception de la proposition de rectification. Dès lors que la société n'a pas introduit sa demande de prorogation du délai de réponse dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui a fait une exacte application des dispositions précitées, aurait méconnu le principe du contradictoire, celui des droits de la défense ainsi que les stipulations de article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-50-10 § 270, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rejet par l'administration fiscale de sa demande de prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification entache la procédure d'imposition d'irrégularité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte (...) ".

8. Il est constant que la société Hydro Jet System France a déposé sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2015 auprès du service des impôts des entreprises de Pont L'Evêque dans le Calvados le 23 décembre 2015 et que c'est ce service qui a établi la situation récapitulative de liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. Dès lors, en application des dispositions précitées, ledit service était compétent pour notifier à la société la proposition de rectification du 3 octobre 2018, nonobstant la circonstance que le siège de la société requérante a été transféré à Paris le 1er juin 2018. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ".

10. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification n° 2120 du 3 octobre 2018, qu'à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle,

M. B..., dirigeant et unique associé de la société Hydro Jet System France, a indiqué avoir détenu un compte bancaire en Suisse. A la suite d'une demande d'assistance administrative, le service a obtenu les relevés de ce compte bancaire. Par courrier du 11 avril 2018, les pièces et informations obtenues des autorités helvétiques ont été transmises à M. B... qui a indiqué, par courrier daté du 6 juillet 2018, que les sommes figurant au crédit et au débit dudit compte correspondaient respectivement aux ventes et achats de matériels et machines d'hydrothérapie et que, lors de la clôture du compte, le solde a été apporté à la société Hydro Jet System France. Dès lors, l'administration, qui n'a fait qu'utiliser des renseignements obtenus auprès d'un tiers ainsi que les éléments transmis par le dirigeant de la société, pouvait rehausser les recettes de la société sans procéder au préalable à une vérification de comptabilité. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif qu'elle n'a pas reçu d'avis de vérification de comptabilité, ni que c'est à tort que le service n'a pas procédé à une vérification de sa comptabilité.

11. D'autre part, la société n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l'instruction BOI-CF-DG-40-20 qui, s'agissant d'une question portant sur la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant, au sens de ces dispositions, une interprétation formelle de la loi fiscale.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. "

13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Hydro Jet System France n'a pas répondu à la proposition de rectification du 3 octobre 2018 dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la charge de la preuve lui incombe.

14. Il résulte de l'instruction que, pour rattacher à l'activité de la société Hydro Jet System France les recettes perçues par M. B... sur son compte bancaire domicilié en Suisse, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que ce dernier est gérant et unique associé de la société, dont l'activité consiste notamment en la vente de tables hydro-massantes Wellsystem Medical et sur le fait que certains crédits bancaires identifiés sur le compte détenu en Suisse ont pour intitulé " transfert Wellsystem " ou mentionnent comme bénéficiaire

" Wellsystem GMBH " ou en commentaire " Hydro-Jet System France ". Elle s'est également fondée sur les explications transmises par M. B... dans son courrier du 6 juillet 2018 s'agissant de l'origine des sommes figurant au crédit et au débit de son compte bancaire suisse et l'apport de l'intégralité du solde du compte à la société. Si l'appelante conteste le rattachement des sommes figurant sur le compte bancaire suisse de son dirigeant aux recettes de la société, elle n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que M. B... exercerait par ailleurs une activité indépendante de vente et achat des matériels en cause. Par suite, l'administration a considéré, à bon droit, que les opérations portées au débit et au crédit du compte suisse du dirigeant de la société concernent l'activité de vente de matériels d'hydrothérapie exercées par cette même société.

15. En second lieu, la société soutient que le service ne pouvait considérer, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, que les sommes réintégrées à son bénéfice étaient réputées distribuées à son dirigeant et unique associé, M. B.... Toutefois, dans le cadre du présent litige qui ne concerne pas une contestation de cotisations d'impôt sur le revenu, le moyen est écarté comme inopérant dès lors qu'il est insusceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société.

Sur les pénalités :

16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

17. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 octobre 2018 indique, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, que les majorations sont fondées sur les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts et précise le taux de pénalité retenu de 40 %. Elle expose également les raisons pour lesquelles l'inscription des recettes de la société sur un compte privé du dirigeant de la société était constitutive d'un manquement délibéré. Par suite, la majoration appliquée est suffisamment motivée.

18. D'autre part, en se fondant sur le fait que les recettes de la société ont été encaissées sur un compte bancaire privé ouvert en Suisse au nom de son dirigeant et unique associé en violation des règles élémentaires de comptabilité et ceci de façon à minorer le montant des opérations réalisées par l'entreprise, l'administration fiscale établit le caractère intentionnel des omissions de recettes. Par suite, la société n'est pas fondée à contester l'application de la majoration de 40 %.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydro Jet System France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hydro Jet System France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydro Jet System France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

A. BREILLONLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 24PA02711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02711
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne BREILLON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CONCORDIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24pa02711 ?
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